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21/09/2021 | FRANCE | N°21DA00800

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 21 septembre 2021, 21DA00800


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 12 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2003652 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée l

e 9 avril 2021, M. B..., représenté par Me Gildas Babela, demande à la cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 12 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2003652 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021, M. B..., représenté par Me Gildas Babela, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2020 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant de République démocratique du Congo né le 1er janvier 1974, déclare être entré en France en février 2014. Il relève appel du jugement du 15 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. B... soutient que le jugement attaqué est entaché d'un " défaut de motivation " dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'erreur d'appréciation au égard à sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort du point 2 du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne portait pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

4. M. B... déclare être entré en France en février 2014 et se prévaut de son concubinage avec une compatriote, titulaire d'un titre de séjour en cours de validité avec laquelle il a un projet de pacte civil de solidarité (PACS). Toutefois, les pièces versées à l'instance démontrent l'existence d'une communauté de vie très récente. S'il a suivi une formation de monteur échafaudeur et a effectué quelques missions d'intérim, ces circonstances ne sont pas de nature à établir une intégration d'une particulière intensité, ni qu'il aurait fixé l'ensemble de ses intérêts sur le territoire français. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans et où réside notamment sa fille née le 4 avril 2003. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas commis d'erreur d'appréciation et n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

5. M. B... soutient que le préfet aurait commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne disposait pas des compétences, ni de l'expérience nécessaire pour occuper l'emploi de façadier-ravaleur. Toutefois, à supposer même une telle erreur, le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur l'absence d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que l'intéressé a sollicité son admission au séjour exclusivement sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non pour un motif professionnel.

6. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il justifie de motifs exceptionnels d'admission au séjour, il n'a pas formé de demande au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, alors même qu'il dispose d'une formation de monteur échafaudeur grâce à laquelle il aurait été employé dans le cadre de contrats d'intérim et disposerait désormais d'une promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour. En tout état de cause, M. B... ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de portée impérative. Ces moyens doivent donc être écartés.

7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Doivent donc être rejetées ses conclusions à fin d'annulation, à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°21DA00800 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00800
Date de la décision : 21/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Seulin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : BABELA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-09-21;21da00800 ?
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