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21/09/2021 | FRANCE | N°21DA00267

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 21 septembre 2021, 21DA00267


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2003970 du 12 janvier 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoi

re, enregistrés les 6 et 14 février 2021, M. D..., représenté par Me Roger Bisalu, demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2003970 du 12 janvier 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 14 février 2021, M. D..., représenté par Me Roger Bisalu, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D..., ressortissant de République démocratique du Congo né le 17 juillet 1982, est entré en B... le 1er février 2013 à l'âge de trente ans. Il relève appel du jugement du 12 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

2. M. D... soulève le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les premiers juges. Toutefois, et alors que les premiers juges ont statué en formation collégiale au terme d'une procédure contradictoire, il n'assortit pas ce moyen de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. L'arrêté attaqué vise les textes sur lesquels il se fonde et énonce les considérations de fait de manière détaillée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

4. M. D... réitère en appel le moyen tiré du défaut d'examen préalable de sa situation. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges, alors qu'aucune obligation ne pesait sur l'administration de le convoquer à un entretien et qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a pris en compte le changement de fondement juridique de sa demande de titre de séjour, désormais formée au titre de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sa situation familiale la plus récente avec la naissance de jumeaux, le 3 janvier 2020, à Montivilliers de sa relation avec Mme C.... Par suite, ce moyen doit être écarté.

5. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en B..., appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) ".

6. M. D..., entré en B... en 2013, est père de trois enfants nés en 2017 et en 2020 sur le territoire français de sa relation avec une compatriote, Mme C... et il se prévaut de son concubinage avec la mère de ses enfants, titulaire d'un titre de séjour en cours de validité d'une durée d'un an. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir l'existence d'une relation ancienne et stable avec celle-ci à la date du 14 septembre 2020 de l'arrêté attaqué, l'intéressé étant hébergé à l'Armée du Salut et les pièces établissant une communauté de vie effective étant datées d'après la décision attaquée. En outre, M. D... ne justifie pas d'une intégration professionnelle d'une particulière intensité en produisant des documents relatifs à quelques missions d'intérim en qualité d'agent d'entretien, en dépit de l'obtention en 2017 d'un certificat d'aptitude professionnelle dans la spécialité " maçonnerie " et d'une formation, en 2016, pour le montage et l'utilisation des échafaudages fixes. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses trois autres enfants mineurs nés d'une précédente union, dont le dernier est né quelques jours seulement avant son entrée en B.... Par suite, en dépit d'une durée significative sur le territoire national marquée par un rejet définitif de sa demande d'asile le 28 avril 2015 et la délivrance d'une carte de séjour pour raison de santé valable du 8 mars 2016 au 7 mars 2017, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés.

7. M. D... ne peut utilement soulever la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il n'est pas parent d'enfant français.

8. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "

9. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. D... ne conteste pas que trois de ses six enfants, encore mineurs à la date de la décision en litige, résident dans son pays d'origine alors que rien ne fait obstacle à ce que l'intéressé rende visite à ses enfants en B... lors de courts séjours. En conséquence, la décision attaquée n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté.

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... aurait formé une demande de titre de séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que le préfet n'est pas tenu d'examiner la demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui indiqué. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 est inopérant.

11. Il résulte enfin de ce qui a été dit aux points précédents, que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. D....

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Doivent donc être rejetées ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°21DA00267 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00267
Date de la décision : 21/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Seulin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : BISALU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-09-21;21da00267 ?
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