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21/09/2021 | FRANCE | N°20DA01910

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 21 septembre 2021, 20DA01910


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 18 juin 2020 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant l'Algérie comme pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2002380 du 4 novembre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2

décembre 2020, Mme B..., représentée par Me Ali Hassani, demande à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 18 juin 2020 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant l'Algérie comme pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2002380 du 4 novembre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2020, Mme B..., représentée par Me Ali Hassani, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2020 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante algérienne née le 6 octobre 1951, entrée sur le territoire français le 22 novembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, a demandé le 2 octobre 2019 son admission au séjour en faisant valoir son état de santé. Mme B... relève appel du jugement du 4 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2020 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant l'Algérie comme pays de destination de cette mesure.

Sur les moyens communs aux décisions attaquées :

2. Mme B... reprend en cause d'appel, sans les assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de l'insuffisance de motivation en fait de cet arrêté. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement, d'écarter ces moyens.

Sur le refus de titre de séjour :

3. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme B..., le préfet de l'Oise s'est notamment fondé sur l'avis du 27 février 2020 du collège de médecins de l'OFII, selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Mme B... soutient qu'elle souffre d'hypertension artérielle et de la maladie de Parkinson et qu'elle est aidée par sa fille, de nationalité française. Elle produit des certificats médicaux dont l'un émane d'un neurologue, datée du 3 décembre 2018, selon lequel la maladie de Parkinson, diagnostiquée il y a neuf ans, a un impact négatif sur son autonomie dans la vie quotidienne et qu'elle a besoin d'une aide partielle ou totale pour les activités de la vie quotidienne, un bilan neuropsychologique réalisé le 21 novembre 2018 mettant en évidence une perturbation du fonctionnement cognitif global chez une personne qui reste bien orientée dans l'espace et des certificats médicaux établis en 2018 par le docteur C..., cardiologue, indiquant notamment " qu'il est souhaitable que la patiente se fasse suivre en France " et par un médecin généraliste précisant qu'elle a une perte importante de son autonomie et qu'elle a besoin d'une aide pour son entretien individuel dont elle ne pourra bénéficier en cas de retour en Algérie. Toutefois, ces certificats, qui ne se prononcent pas précisément sur les possibilités de prise en charge médicale en Algérie, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII. Mme B... n'établit pas davantage ne pas pouvoir bénéficier d'une aide extérieure quotidienne pour les gestes de la vie courante dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-six ans. Par suite, la décision du 18 juin 2020 en litige du préfet de l'Oise n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B....

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, le préfet de l'Oise n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B....

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée à la préfère de l'Oise.

2

N°20DA01910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01910
Date de la décision : 21/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : HASSANI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-09-21;20da01910 ?
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