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21/09/2021 | FRANCE | N°20DA01148

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 21 septembre 2021, 20DA01148


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C..., M. A... C... et l'EARL de la Rue Riche ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2017 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a refusé de délivrer à l'EARL de la Rue Riche une autorisation d'exploiter les parcelles A138 et B227 situées sur la commune de Bouvignies dans le département du Nord et d'ordonner au préfet de délivrer à l'EARL l'autorisation d'exploiter les parcelles en litige.

Par un jugement n° 1801408 du 16 juin 2020,

le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C..., M. A... C... et l'EARL de la Rue Riche ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2017 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a refusé de délivrer à l'EARL de la Rue Riche une autorisation d'exploiter les parcelles A138 et B227 situées sur la commune de Bouvignies dans le département du Nord et d'ordonner au préfet de délivrer à l'EARL l'autorisation d'exploiter les parcelles en litige.

Par un jugement n° 1801408 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2020 et le 2 septembre 2021, M. B... C..., M. A... C... et l'EARL de la Rue Riche, représentés par Me Jean-Philippe Veraghe, puis par Me Rigobert Ngounou, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2017 du préfet de la région Hauts-de-France ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Hauts-de-France d'accorder à l'EARL de la Rue Riche l'autorisation d'exploiter les parcelles en litige ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 ;

- le décret n° 2015-713 du 22 juin 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,

- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'EARL de la Rue Riche, dont MM. Jean-Luc et François C... sont associés exploitants, a demandé, le 31 août 2017, l'autorisation d'exploiter une superficie totale de 117,8953 hectares de terres situées sur le territoire des communes de Bouvignies, Marchiennes, Coutiches, Beuvry-la-Forêt, Flines-lez-Raches et Orchies dans le département du Nord. L'EARL de la Lombarderie a déposé une demande concurrente pour exploiter les parcelles cadastrées A138 et B227 sur la commune de Bouvignies, d'une superficie de 0,6050 hectares. Par un arrêté du 8 décembre 2017, le préfet de la région Hauts-de-France a refusé d'accorder à l'EARL de la Rue Riche l'autorisation d'exploiter les parcelles de terres demandées. MM. Jean-Luc et François C... et l'EARL de la Rue Riche relèvent appel du jugement du 16 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime : " (...) III.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l'ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l'ordre des priorités entre les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2, en prenant en compte l'intérêt économique et environnemental de l'opération. /Les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation sont l'installation d'agriculteurs, l'agrandissement ou la réunion d'exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d'exploitations agricoles existantes. /Les critères d'appréciation de l'intérêt économique et environnemental d'une opération, en fonction desquels est établi l'ordre des priorités, sont les suivants: / 1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées (...) ; / 7° La structure parcellaire des exploitations concernées (...) ". Aux termes de l'article L. 331-3 du même code : " L'autorité administrative (...) vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1, si les conditions de l'opération permettent de délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 et se prononce sur la demande d'autorisation par une décision motivée. " Aux termes de l'article L. 331-3-1 de ce code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ; 3° Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations au bénéfice d'une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l'article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l'article L. 312-1, sauf dans le cas où il n'y a pas d'autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place ; (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles en Nord-Pas-de-Calais issu de l'arrêté préfectoral du 29 juin 2016 : " Les critères d'appréciation dans le même rang de priorité - Pour départager les demandeurs d'un même rang de priorité et en application de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, l'autorité administrative pourra utiliser la dimension économique de l'exploitation agricole du demandeur par unité de main d'œuvre définie au point 1 avant l'opération ou l'un des autres critères d'intérêt économique, environnemental ou social définis au point 2 ci-dessous. Il n'y aucune hiérarchie entre ces critères, l'autorité administrative justifiera l'utilisation du ou des critères ayant servi à discriminer les demandes entre elles (...) ". Figure notamment au titre des critères visés au point 2 du même article, celui tiré de " la structure parcellaire des exploitations concernées : distance entre les parcelles objet de la demande et le siège d'exploitation tel que définie à l'article 1 : distance de la parcelle la plus proche (20 km ou plus de 20 km) ; intérêt de la demande dans l'aménagement parcellaire de l'exploitation du demandeur (analyse sur le plan fourni) ". L'article 3 du même schéma fixe, en rang de priorité n° 2, l'installation, à titre individuel ou en société, dans la limite de 60 hectares par unité de main d'œuvre après reprise ainsi que l'agrandissement, la réunion ou la concentration d'exploitation dans la même limite de 60 hectares par unité de main d'œuvre après reprise.

4. En l'espèce, l'EARL de la Rue Riche, qui comporte deux associés exploitants, a demandé l'autorisation d'exploiter une surface de 117 hectares 89 ares avec une superficie exploitée par unité de main d'œuvre inférieure à celle de 60 hectares fixée par l'article 3 du schéma directeur précité. L'EARL de la Lombarderie, qui comporte également deux associés exploitants, un conjoint collaborateur et de la main d'œuvre, souhaite exploiter 191,49 hectares avec également une superficie exploitée par unité de main d'œuvre inférieure à celle de 60 hectares. La demande de l'EARL de la rue Riche et celle de l'EARL de la Lombarderie relèvent ainsi toutes deux du rang de priorité n° 2 du schéma directeur régional des exploitations agricoles en Nord-Pas-de-Calais.

5. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du plan de situation que les parcelles A138 et B227 situées sur le territoire de la commune de Bouvignies, jouxtent les terres déjà exploitées par l'EARL de la Lombarderie, sont enclavées et que leur reprise par un autre exploitant entraînerait le démembrement d'un îlot de cultures exploité par cette dernière. Comme il a été dit au point 3, le préfet pouvait départager les demandes relevant du même rang de priorité en utilisant l'un des critères visés à l'article 5 du schéma directeur, relatifs à l'intérêt économique, environnemental ou social de l'opération, dont fait partie celui de la structure parcellaire des exploitations concernées, l'article 5 précité précisant expressément l'absence de hiérarchie entre ces critères et celui tiré de la dimension économique de l'exploitation. Par suite, le préfet de la région Hauts-de-France n'a pas méconnu les dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime, ni celles du schéma directeur régional des exploitations agricoles en Nord-Pas-de-Calais en se fondant, pour rejeter la demande de l'EARL de la Rue Riche en tant qu'elle porte sur les parcelles A138 et B227, sur le critère de l'intérêt de la demande dans l'aménagement parcellaire de l'exploitation des demandeurs compte-tenu de la contiguïté des terres en cause avec celles déjà exploitées par l'EARL de la Lombarderie.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'EARL de la Rue Riche et MM. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2017 en litige. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que MM. C... et l'EARL de la Rue Riche réclament à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de MM. C... et de l'EARL de la Rue Riche le versement à l'EARL de la Lombarderie d'une somme globale de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM. C... et de l'EARL de la Rue Riche est rejetée.

Article 2 : MM. Jean-Luc et François C... et l'EARL de la Rue Riche verseront à l'EARL de la Lombardie une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à M. A... C..., à l'EARL de la Rue Riche, à l'EARL de la Lombarderie et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France.

3

N°20DA01148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01148
Date de la décision : 21/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

03-03-03-01-02 Agriculture et forêts. - Exploitations agricoles. - Cumuls et contrôle des structures. - Cumuls d'exploitations. - Procédure.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SCP MEILLIER-THUILLIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-09-21;20da01148 ?
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