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21/09/2021 | FRANCE | N°20DA00205

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 21 septembre 2021, 20DA00205


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 19 janvier 2018 par laquelle le directeur de l'établissement et service d'aide par le travail de Montigny-en-Ostrevent a prononcé sa révocation et de mettre à la charge de ce dernier une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1802342 du 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes et rejeté la demande de l'établissement e

t service d'aide par le travail de Montigny-en-Ostrevent présentée au titre de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 19 janvier 2018 par laquelle le directeur de l'établissement et service d'aide par le travail de Montigny-en-Ostrevent a prononcé sa révocation et de mettre à la charge de ce dernier une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1802342 du 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes et rejeté la demande de l'établissement et service d'aide par le travail de Montigny-en-Ostrevent présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2020, M. A..., représenté par Me Hélène Detrez-Cambrai, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 19 janvier 2018 par laquelle le directeur de l'établissement et service d'aide par le travail de Montigny-en-Ostrevent a prononcé sa révocation ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement et service d'aide par le travail de Montigny-en-Ostrevent une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère,

- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... a été recruté par l'établissement et service d'aide par le travail de Montigny-en-Ostrevent à compter du 2 janvier 1992. Promu ouvrier qualifié professionnel, il y a exercé les fonctions de moniteur d'atelier cuisine à compter du 1er janvier 2012. Le 3 juin 2016, un comportement inapproprié, voire maltraitant de M. A... à l'égard des employés en cuisine, adultes handicapés placés sous sa responsabilité, a été signalé à la direction de l'établissement. Une première enquête administrative a été diligentée entre juillet et septembre 2016, au cours de laquelle par une décision du 28 juillet 2016, M. A... a été suspendu de ses fonctions du 1er août 2016 au 30 novembre 2016. Par une décision du 17 novembre 2016, M. A... a de nouveau été suspendu à compter du 1er décembre 2016 pour s'être rendu sur son lieu de travail pendant la première période d'éviction. Une seconde enquête administrative a été diligentée en mars 2017, suite au signalement d'une pratique de bizutage au sein du service cuisine à l'instigation et avec la participation de M. A.... Suivant l'avis de la commission administrative paritaire départementale du 5 décembre 2017, le directeur de l'établissement et service d'aide par le travail de Montigny-en-Ostrevent a, par une décision du 19 janvier 2018, prononcé la révocation de M. A... à titre de sanction disciplinaire. Par un jugement du 28 novembre 2019, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cette sanction.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; Deuxième groupe : La radiation du tableau d'avancement ; l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation (...) ".

3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

4. La sanction de révocation prononcée par le directeur de l'établissement et service d'aide par le travail de Montigny-en-Ostrevent est fondée sur le comportement inadapté de M. A... à l'égard des employés, personnes handicapées, qu'il encadre en cuisine, la circonstance que, pendant la période de suspension de ses fonctions, il s'est présenté sur son lieu de travail, le 30 septembre 2016 et y a rencontré les personnes qu'il encadre afin de les influencer dans leurs témoignages recueillis dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre et sur le bizutage pratiqué à plusieurs reprises en cuisine sur les nouveaux employés, à son initiative et avec sa participation.

5. S'agissant du premier de ces griefs, c'est par de justes motifs énoncés au point 4 du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'adopter, que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits dès lors qu'aucun des témoignages produits en appel comme devant les premiers juges ne permet de remettre en cause la réalité des accusations portées à l'encontre de M. A... de violences verbale et physique exercées en cuisine sur les employés placés sous sa responsabilité, qui ont été révélées par l'enquête administrative diligentée en 2016 et qui ont été à l'origine d'un climat anxiogène pour les personnes handicapées y travaillant.

6. S'agissant du deuxième grief, il ressort de plusieurs témoignages, précis et circonstanciés, qu'aucune des attestations produites par M. A... ne permet de sérieusement remettre en cause que l'intéressé s'est présenté, le 30 septembre 2016, sur son lieu de travail alors qu'il était suspendu de ses fonctions et s'est entretenu avec plusieurs employés de l'établissement afin d'influencer leurs témoignages dans le cadre de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre. C'est donc par de justes motifs, énoncés au point 5 du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'adopter, que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits sur ce point.

7. S'agissant du troisième grief, aucun des témoignages produits par M. A... ne permet davantage de remettre en cause les accusations, précises et circonstanciées, de plusieurs agents du service cuisine de l'établissement quant aux pratiques humiliantes et dégradantes de bizutage qui se sont déroulées dans le service placé sous la responsabilité de M. A..., à son initiative et avec sa participation, ayant consisté à forcer les personnes handicapées nouvellement accueillies à se déshabiller et à entrer dans une grande marmite remplie d'eau froide, de farine et de légumes, sous le regard des autres employés. C'est ainsi par de justes motifs, énoncés au point 6 du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'adopter, que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits sur ce dernier grief.

8. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'eu égard à leur gravité, leur répétition et au caractère vulnérable des personnes, placées sous la responsabilité de M. A..., qui en ont été victimes, ces faits, matériellement établis, sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté comme celui, dans les circonstances de l'espèce ci-dessus décrites, tiré de la disproportion de la sanction de révocation prononcée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'appel de M. A... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont elles sont assorties. Compte tenu de la situation économique de M. A..., il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'établissement et service d'aide par le travail de Montigny-en-Ostrevent présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'établissement et service d'aide par le travail de Montigny-en-Ostrevent présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'établissement et service d'aide par le travail de Montigny-en-Ostrevent.

4

N°20DA00205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00205
Date de la décision : 21/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Motifs. - Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : DETREZ-CAMBRAI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-09-21;20da00205 ?
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