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21/09/2021 | FRANCE | N°19DA01758

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 21 septembre 2021, 19DA01758


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser, en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, B... fait et D... F..., la somme totale de 394 500 euros en indemnisation des préjudices subis en raison des carences de l'Etat dans la prise en charge des troubles autistiques de son fils B... fait et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice adminis

trative.

Par un jugement n° 1708587 du 5 juin 2019, le tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser, en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, B... fait et D... F..., la somme totale de 394 500 euros en indemnisation des préjudices subis en raison des carences de l'Etat dans la prise en charge des troubles autistiques de son fils B... fait et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1708587 du 5 juin 2019, le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à Mme C... une indemnité de 15 000 euros ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions de l'agence régionale de santé Hauts-de-France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 29 juillet 2019, le 18 mai et le 21 juillet 2021, Mme E... C..., en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de Martin F... et M. B... fait, devenu majeur le 21 décembre 2018, représentés par Me Sophie Janois, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a limité l'indemnisation de Mme C... à la somme de 15 000 euros ;

2°) de condamner l'Etat à verser à M. B... fait la somme de 86 340 euros, à Mme C... la somme de 108 098 euros au titre des préjudices qu'elle a subis à titre personnel, et la somme de 7 000 euros au titre des préjudices subis par son fils D... F..., en raison des carences de l'Etat dans la prise en charge des troubles autistiques de M. B... fait ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'éducation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère,

- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... C... est la mère de B... fait, né le 21 décembre 2000, qui a été diagnostiqué, au cours de l'année 2005, comme souffrant de troubles autistiques. D'abord scolarisé à raison de trois heures par semaine à compter de l'année 2004, il a été orienté, par une décision du 16 octobre 2007 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais, vers un institut médico-éducatif à Calais ou à Furges. Faute de place, par une notification du 14 novembre 2007, il lui a été accordé l'intervention d'une auxiliaire de vie scolaire durant 100 % du temps de scolarisation au titre des années scolaires 2007-2008 et 2008-2009. Par une notification du 7 octobre 2009, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a de nouveau préconisé une orientation vers un institut médico-éducatif tout en relevant que " faute de place dans le Pas-de-Calais, la commission ne s'oppose pas à la scolarisation à l'Arbre Vert à Mons en Belgique ". En l'absence de place disponible, Mme C... a inscrit B... à l'école l'Arbre Vert, en Belgique, de septembre 2009 à septembre 2014, alors que, par une notification du 25 mars 2011, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord orientait de nouveau B... vers un institut médico-éducatif. Le 16 février 2012, Mme C... a donné naissance au frère cadet de B..., Martin F.... M. G... fait, père de B..., est décédé en août 2012. A compter de la rentrée scolaire 2014, B... est resté à domicile, pris en charge par sa mère alors que par une succession de notifications des 26 août 2014, 19 décembre 2014, 12 juillet 2016 et 2 septembre 2016, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées avait renouvelé, pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2018, l'orientation de l'adolescent vers un institut médico-éducatif et, pour la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2018, préconisé son accompagnement par un service d'éducation spécialisé et de soins à domicile dans le cadre du dispositif audomarois d'accompagnement d'enfants et d'adolescents avec troubles envahissants du comportement.

2. Par une lettre du 26 juillet 2017, reçue le 28 juillet suivant, Mme C... a demandé à l'agence régionale de santé Hauts-de-France l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis, ainsi que celui de ses fils, à raison de la carence de l'Etat dans la mise en place d'une prise en charge de B... conforme aux orientations de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Suite au rejet implicite de cette réclamation préalable, Mme C... a saisi le tribunal administratif de Lille de cette même demande tendant à l'indemnisation de ces mêmes préjudices à hauteur de 394 500 euros. Par le jugement du 5 juin 2019, dont Mme C... et M. fait, devenu majeur, relèvent appel, le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à Mme C... une indemnité de 15 000 euros ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions de l'agence régionale de santé Hauts-de-France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la responsabilité :

3. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code (...), si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal (...) ". L'article L. 351-2 du même code dispose : " La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir. La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés. Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé font connaître leur préférence pour un établissement ou un service correspondant à ses besoins et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation. " Aux termes de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté (...) ". L'article L. 246-1 de ce même code ajoute : " Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne et eu égard aux moyens disponibles, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. "

4. Il résulte de ces dispositions que le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation. Si, eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que la prise en charge, afin d'être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en œuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l'accueil dans un établissement spécialisé ou par l'intervention d'un service à domicile, c'est sous réserve que la prise en charge soit effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l'état et à l'âge de la personne atteinte de ce syndrome. Une carence de l'Etat dans l'accomplissement de cette mission est de nature à engager sa responsabilité, sans que l'administration puisse utilement se prévaloir de l'insuffisance des structures d'accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d'enfants handicapés, celles-ci n'ayant pas un tel objet.

5. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, il incombe uniquement à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à la demande des parents, de se prononcer sur l'orientation des enfants atteints du syndrome autistique et de désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de ceux-ci et étant en mesure de les accueillir, ces structures étant tenues de se conformer à la décision de la commission. Ainsi, lorsqu'un enfant autiste ne peut être pris en charge par l'une des structures désignées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en raison d'un manque de places disponibles, l'absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l'Etat dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d'une telle prise en charge dans une structure adaptée. En revanche, lorsque les établissements désignés refusent d'admettre l'enfant pour un autre motif, ou lorsque les parents estiment que la prise en charge effectivement assurée par un établissement n'est pas adaptée aux troubles de leur enfant, l'Etat ne saurait, en principe, être tenu pour responsable de l'absence ou du caractère insuffisant de la prise en charge, lesquelles ne révèlent pas nécessairement, alors, l'absence de mise en œuvre par l'Etat des moyens nécessaires.

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, saisie par les parents de B... d'une demande d'orientation, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a, par une notification du 16 octobre 2007, décidé d'orienter l'enfant vers un institut médico-éducatif, à Calais ou à Fruges, en section autistes, sous réserve de conduite à un point de ramassage par la famille. Par une notification du 14 novembre suivant, il a été accordé l'intervention d'une auxiliaire de vie scolaire durant 100 % du temps de scolarisation au titre des années scolaires 2007-2008 et 2008-2009. Pendant cette période, du 15 octobre 2007 au 31 juillet 2009, l'enfant est toutefois resté à domicile et scolarisé à raison de trois heures par semaine. Si devant les premiers juges, Mme C... n'avait justifié d'aucune démarche accomplie pour se conformer à l'orientation de son fils en institut médico-éducatif, elle produit pour la première fois en appel différents courriers démontrant que, malgré les démarches accomplies par elle, B... n'a pu intégrer pour ces deux années scolaires aucun des deux instituts médico-éducatifs vers lesquels il a été orienté, faute de place. Dans ces conditions, pour les deux années scolaires 2007-2008 et 2008-2009, la carence des services de l'Etat à prendre en charge de manière adaptée le jeune B..., du fait d'un manque de places disponibles dans le département de résidence est de nature à engager sa responsabilité.

7. En deuxième lieu, il n'est pas contesté en appel que, s'agissant de la période courant du 1er septembre 2009 au 31 août 2014, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a de nouveau préconisé l'orientation de B... vers un institut médico-éducatif tout en relevant que " faute de place dans le Pas-de-Calais, la commission ne s'oppose pas à la scolarisation à l'Arbre Vert à Mons en Belgique ". Dans ces conditions et alors même que Mme C... n'a pas contesté cette décision devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées doit, en l'espèce, être regardée comme ayant tiré les conséquences du manque de place dans une structure adaptée en France. En outre, en dépit des démarches entreprises au cours de cette période par Mme C... auprès de plusieurs établissements du secteur, B... n'a pu bénéficier d'une prise en charge de ce type au motif exclusif qu'il n'existait pas de place disponible. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la scolarisation de B... en Belgique de septembre 2009 à septembre 2014 révélait une carence de l'Etat dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que celui-ci bénéficie effectivement d'une prise en charge adaptée en France, et constituait une faute de nature à engager sa responsabilité.

8. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que, par les différentes notifications intervenues les 26 août et 19 décembre 2014 et 12 juillet et 2 septembre 2016, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a renouvelé l'orientation du jeune B... en institut médico-éducatif, pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2018, et, pour la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2018, préconisé son accompagnement par un service d'éducation spécialisé et de soins à domicile dans le cadre du dispositif audomarois d'accompagnement d'enfants et d'adolescents avec troubles envahissants du comportement. Toutefois, à compter de la rentrée scolaire 2014, l'adolescent a été déscolarisé et est resté au domicile familial. De 2014 à 2016, Mme C... ne justifie d'aucun refus qui lui aurait été opposé par manque de place dans les instituts vers lesquels elle a été orientée. Pour l'année 2017, seule est produite une lettre du directeur de l'institut médico-éducatif de Longuenesse du 14 mars 2017 indiquant que B... ne pouvait intégrer l'établissement par manque de place dans sa classe d'âge, tandis que l'inscription dans les autres établissements proposés n'a fait l'objet d'aucune démarche ou a été refusée par Mme C..., la requérante s'opposant à la solution de l'internat en faisant valoir le souhait de B... de rester au domicile familial et son hyper-sélectivité alimentaire. Dans ces conditions, l'Etat ne peut être tenu pour responsable de l'absence ou du caractère insuffisant de la prise en charge de B... fait à compter de la rentrée scolaire 2014, sans que Mme C... puisse se prévaloir de la méconnaissance de son droit au libre choix de son praticien et de son établissement de santé, ni de la méconnaissance de l'article 19 de la convention relative aux droits des personnes handicapées, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

9. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu de carence de l'Etat pour la période du 16 octobre 2007 au 31 juillet 2014 dans la prise en charge pluridisciplinaire de M. B... fait. Cette carence, liée à une insuffisance des capacités d'accueil, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison des préjudices en lien direct avec ce manquement.

Sur les préjudices indemnisables :

En ce qui concerne le préjudice personnel de B... fait :

10. Il résulte de l'instruction que de l'âge de sept à neuf ans, du 15 octobre 2007 au 31 juillet 2009, B... fait a été scolarisé partiellement au sein d'une école primaire de la commune d'Etaples avec l'intervention d'une auxiliaire de vie scolaire à raison de 100 % du temps de scolarisation. Ce défaut de prise en charge adaptée, faute de place en institut médico-éducatif, lui a causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qui doivent être indemnisés par une juste appréciation en lui allouant une somme de 8 000 euros. Du 1er septembre 2009 au 31 octobre 2014, B... a ensuite été scolarisé en Belgique, faute de place en institut médico-éducatif en France. Le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence ainsi subis doivent être indemnisés, par une juste appréciation, en lui allouant pour cette période une somme de 15 000 euros.

En ce qui concerne le préjudice de Mme C... :

11. Mme C... fait valoir qu'elle a été contrainte de quitter son emploi d'assistante d'éducation en lycée pour rester à domicile et a dû s'orienter vers un emploi plus flexible compte tenu des horaires et des prises en charge de B... sans jamais pouvoir créer sa société. Toutefois, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que l'absence de prise en charge adaptée de B... en institut médico-éducatif pendant la période considérée aurait contrarié de manière directe et certaine ses objectifs d'évolution professionnelle et aurait été à l'origine de sa baisse de revenus pendant les années en cause alors qu'au surplus, l'enfant a tout de même été partiellement scolarisé au cours des années scolaires 2007-2008 et 2008-2009 puis a été scolarisé jusqu'en octobre 2014 en Belgique. Mme C... n'est donc pas fondée à demander une indemnisation au titre du préjudice économique qu'elle soutient avoir subi.

12. En revanche, l'absence de prise en charge adaptée de son fils pendant sept années, l'angoisse générée par cette situation et les démarches qu'elle a dû accomplir pour pallier la carence de l'Etat justifient que soit allouée à Mme C..., au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis, une somme de 13 000 euros.

En ce qui concerne le préjudice de Martin F... :

13. Mme C... fait valoir que Martin, le frère cadet de B..., a subi des troubles dans les conditions d'existence et un préjudice moral face à la détresse de sa mère, à la détérioration du handicap de son frère et en raison des changements importants subis, notamment le déménagement en Belgique. Toutefois, Martin n'étant né qu'en 2012, celui-ci n'a été confronté aux conséquences de la carence fautive de l'Etat que jusqu'à l'âge de deux ans. Dans ces conditions, la réalité du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par ce très jeune enfant n'est pas établie.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... et M. fait sont seulement fondés à demander que l'indemnité de 15 000 euros que le tribunal administratif de Lille a allouée à Mme C... en indemnisation des préjudices subis par elle et son fils alors mineur, B... fait, soit portée à la somme de 23 000 euros s'agissant des préjudices subis par M. B... fait et à la somme de 13 000 euros s'agissant des préjudices subis par Mme C....

Sur les frais liés à l'instance :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C... et M. fait, pris ensemble, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C... la somme de 13 000 euros et à M. fait la somme de 23 000 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1708587 du 5 juin 2019 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C... et M. fait, ensemble, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C..., à M. B... fait et au ministre des solidarités et de la santé.

Copie sera adressée à l'agence régionale de santé Hauts-de-France.

7

N°19DA01758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01758
Date de la décision : 21/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Aide sociale - Différentes formes d'aide sociale - Aide sociale aux personnes handicapées - Accueil et hébergement.

Aide sociale - Institutions sociales et médico-sociales - Établissements - Questions communes - Établissements médico-éducatifs.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de l'enseignement.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : JANOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-09-21;19da01758 ?
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