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21/09/2021 | FRANCE | N°19DA01132

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 21 septembre 2021, 19DA01132


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par requêtes distinctes, M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier de Chauny à lui verser, d'une part, une somme de 29 121,54 euros au titre des périodes de travail additionnel qu'il aurait effectuées entre 2012 et 2014 et, d'autre part, une somme de 27 466,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de sa première demande d'indemnisation et capitalisation de ceux-ci.

Par un jugement conjoint n° 1700327,1700888 du 19 mars 20

19, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir estimé que le centre hospit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par requêtes distinctes, M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier de Chauny à lui verser, d'une part, une somme de 29 121,54 euros au titre des périodes de travail additionnel qu'il aurait effectuées entre 2012 et 2014 et, d'autre part, une somme de 27 466,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de sa première demande d'indemnisation et capitalisation de ceux-ci.

Par un jugement conjoint n° 1700327,1700888 du 19 mars 2019, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir estimé que le centre hospitalier de Chauny avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant à M. B... les sommes auxquelles il avait droit au titre des périodes de travail additionnel entre 2012 et 2014, a partiellement fait droit à sa demande. Il a condamné le centre hospitalier de Chauny à verser à M. B... une somme de 22 169,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2016 et capitalisation à compter du 14 février 2018 et à chaque échéance annuelle et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et une requête rectificative, enregistrées les 17 et 21 mai 2019, le centre hospitalier de Chauny, représenté par Me Fouziya Bouzerda, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a condamné le centre hospitalier à verser à M. B... une somme de 22 169,70 euros ;

2°) de ramener cette somme de 22 169,70 euros à celle de 6 689,46 euros ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- l'arrêté du 12 juillet 2010 relatif à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes ;

- l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,

- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... a été recruté par le centre hospitalier de Chauny à compter du 15 mai 2011 en qualité de praticien attaché associé pour exercer ses fonctions à plein temps au sein du service de médecine, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu le 15 mai 2011. Ce contrat a été renouvelé par des avenants successifs d'une durée de six mois jusqu'à ce que l'avenant n° 6 renouvelle ce contrat pour une durée de trois ans, du 15 mai 2013 au 14 mai 2016. Le 28 octobre 2014, M. B... a démissionné de ses fonctions. Il a saisi, le 20 octobre 2016, le centre hospitalier de Chauny d'une demande préalable tendant au paiement d'une somme de 29 121,54 euros, au titre de périodes de travail additionnel correspondant à des heures supplémentaires effectuées entre 2012 et 2014 non rémunérées. Sa demande a été rejetée par une décision du 17 février 2017. Le centre hospitalier de Chauny, qui ne conteste plus l'engagement de sa responsabilité à raison de ce refus, relève appel du jugement du 19 mars 2019 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a fixé à 22 169,70 euros la somme qu'il a été condamné à verser à M. B... au titre des périodes de temps de travail additionnel effectuées au service des urgences entre 2012 et 2014.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 6152-605 du code de la santé publique : " (...) Les praticiens attachés consacrent au service hospitalier auquel ils sont affectés le nombre de demi-journées hebdomadaires fixées par leur contrat telles qu'elles figurent au tableau de service. Ces obligations de service sont comprises entre une et dix demi-journées hebdomadaires. " Aux termes de l'article R. 6152-606, dans sa version applicable au présent litige : " Pour un praticien exerçant à temps plein, le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées hebdomadaires sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois (...) Les praticiens attachés dont le contrat prévoit une quotité de travail d'au moins cinq demi-journées peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues à la présente section. Toutefois, le nombre de périodes additionnelles effectuées et décomptées sur une période de quatre mois ne peut conduire à une augmentation de la quotité de travail du praticien concerné de plus de 40 % (...) ". En vertu des articles R. 6152-612 et R. 152-612-1 dans leurs versions applicables à la période concernée, les praticiens attachés perçoivent, après service fait, une indemnité forfaitaire pour tout temps de travail additionnel accompli volontairement en dehors des obligations de service hebdomadaire.

3. D'autre part, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 30 avril 2003 susvisé : " Le temps de travail additionnel : (...) les praticiens attachés associés (...) peuvent, sur la base du volontariat, assurer des périodes de temps de travail additionnel au-delà de leurs obligations de service dans les conditions fixées par leurs statuts respectifs. (...). Des registres de temps travaillé sont établis (...) / Une période de temps de travail additionnel peut être, au choix du praticien, indemnisée, récupérée ou versée au compte épargne-temps. Dans ces deux derniers cas, elle est comptée pour deux demi-journées. / Ce temps de travail additionnel doit s'effectuer prioritairement dans la structure d'affectation du praticien. Il peut être effectué dans une autre structure, sur la base du volontariat, sous réserve de l'accord du responsable de la structure d'affectation (...) ". L'article 21 du même arrêté précise que : " Les modalités de mandatement des indemnités : / Les mandatements sont présentés au comptable sous forme d'état collectif pour chaque mois et sont accompagnés du tableau mensuel de service visé à l'article 11 ci-dessus, préalablement annoté des modifications qui lui auraient été apportées et arrêté par le directeur de l'établissement comme état des services faits. / Les montants dus au titre des indemnités de sujétion et des indemnités de garde sont versés mensuellement après constatation du nombre de nuits, samedis après-midi, dimanches et jours fériés travaillés. / Les montants dus au titre des indemnités pour temps de travail additionnel sont versés au terme de chaque quadrimestre, après déduction, le cas échéant, des indemnités de sujétion déjà versées pour les mêmes périodes de temps de travail (...) ". Il résulte de ces dispositions que doivent être déduites des indemnités pour temps de travail additionnel les indemnités de sujétion versées pour les mêmes périodes de temps de travail.

4. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'attestation du 11 février 2015 établie par la directrice du centre hospitalier de Chauny que M. B..., qui exerçait ses fonctions à temps plein au service de médecine interne, a effectué volontairement entre 2012 et 2014 des gardes au service des urgences en semaine, les samedis, dimanches et jours fériés à raison de 85 périodes entières et 2 demi-périodes de gardes du lundi au samedi inclus ainsi que 15 périodes pleines et une demi-période de garde les dimanches et jours fériés. Il résulte des éléments financiers et de l'attestation du 11 février 2015 produits en appel par le centre hospitalier que M. B... pouvait prétendre sur la base des périodes ci-dessus visées, à une somme de 41 355,99 euros au titre des périodes de temps de travail additionnel effectuées au service des urgences. Le centre hospitalier justifie également, par des extraits du logiciel de paiement AGIRH et les fiches de paie produites, avoir versé sous le vocable d'" indemnités de sujétion ", les indemnités pour temps de travail additionnel au titre des gardes effectuées volontairement au service des urgences par M. B... au cours des périodes susmentionnées, pour un montant total de 34 666,53 euros. Par suite, conformément aux dispositions de l'article 21 de l'arrêté du 30 avril 2003 précité, la somme de 22 169,70 euros allouée à M. B... doit être ramenée à 6 689,46 euros.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Chauny est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a fixé à 22 169,70 euros la somme qu'il a été condamné à verser à M. B....

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier de Chauny, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que réclame M. B... à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B... le versement au centre hospitalier de Chauny d'une somme au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 22 169,70 euros que le centre hospitalier de Chauny a été condamné à verser à M. B... par l'article 1er du jugement n° 1700327,1700888 du 19 mars 2019 du tribunal administratif d'Amiens, est ramenée à 6 689,46 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1700327,1700888 du 19 mars 2019 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier de Chauny et les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Chauny et à M. A... B....

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01132
Date de la décision : 21/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers - Personnel médical.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BOUZERDA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-09-21;19da01132 ?
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