Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... F... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du directeur des ressources humaines du groupe hospitalier du Havre, en date du 22 juin 2018, ayant refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 14 juillet 2017, en conséquence, d'enjoindre au groupe hospitalier du Havre de lui rembourser les frais médicaux directement entraînés par cet accident et de mettre à la charge de ce groupe hospitalier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1802978 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision en date du 22 juin 2018 du directeur des ressources humaines du groupe hospitalier du Havre et a enjoint à celui-ci de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident subi par M. F... le 14 juillet 2017 et d'en tirer les conséquences sur sa situation statutaire et financière.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2020, le groupe hospitalier du Havre, représenté par Me A... E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes de première instance de M. F... ;
3°) de mettre à la charge de M. F... la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... C..., première conseillère,
- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,
- et les observations de Me B... D..., représentant le groupe hospitalier du Havre.
Considérant ce qui suit :
1. M. G... F..., infirmier en soins généraux, a été recruté en 2000 par l'hôpital psychiatrique Pierre Janet du Havre, aux droits duquel vient le groupe hospitalier du Havre. Le 14 juillet 2017, aux alentours de 7 heures du matin, alors qu'il s'apprêtait à pénétrer en scooter dans l'enceinte de l'hôpital pour y prendre son poste, la barrière automatique du poste d'entrée s'est rabattue sur sa tête, lui causant la fracture d'une dent et des douleurs cervicales. Le 18 juillet suivant, M. F... a déclaré cet accident auprès de son employeur et a été placé en arrêt de travail pendant un mois. Par une décision du 11 décembre 2017, le groupe hospitalier du Havre a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident au motif de l'imprudence de l'intéressé lors du franchissement de la barrière. M. F... a contesté cette décision auprès du directeur des ressources humaines du centre hospitalier qui, après l'avoir reçu en entretien le 12 février 2018, en présence d'un représentant du personnel, a, par décision du 22 juin 2018, maintenu son refus de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. Par un jugement du 25 juin 2020, dont le groupe hospitalier du Havre relève appel, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision et a enjoint au groupe hospitalier de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident subi par M. F... le 14 juillet 2017.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 juin 2018 est une décision de rejet du recours gracieux que M. F... doit être regardé comme ayant formé le 12 février 2018, lors de son entretien avec le directeur des ressources humaines, à l'encontre de la décision du 11 décembre 2017 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son accident, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 décembre 2017. Cette décision, qui prend notamment en compte le certificat médical d'un chirurgien-dentiste attestant de l'absence de fracture dentaire avant l'accident, ne peut donc être regardée comme une décision confirmative insusceptible de recours. M. F... ayant saisi le tribunal administratif de Rouen dans le délai de recours contentieux de deux mois courant à compter de la notification de cette décision, le groupe hospitalier du Havre n'est pas fondé à soutenir que la demande de première instance était irrecevable comme étant tardive.
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :
3. Est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l'accident du service.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'accident dont a été victime M. F... le 14 juillet 2017 est survenu alors que l'intéressé se présentait en scooter à l'entrée du parking de l'hôpital, à 6 heures 58, pour prendre son service prévu à 6 heures 45. Ce retard de treize minutes n'est toutefois pas en lui-même de nature à détacher l'accident du service. Par ailleurs, la vidéosurveillance a révélé que M. F... a franchi la barrière qui est retombée sur son casque alors que celle-ci avait entamé sa redescente, que le gyrophare lumineux d'avertissement avait commencé à clignoter pour signaler ce mouvement aux usagers et que l'intéressé n'a pas respecté la procédure d'accès au site prévoyant que les employés doivent utiliser un badge pour relever la barrière ou solliciter l'intervention du gardien à cet effet. Ces circonstances, quelle que fût la vitesse à laquelle circulait M. F..., révèlent une imprudence manifeste de la part de l'intéressé, quand bien même soutient-il qu'il s'attendait à ce que la présence de son scooter entraînerait le relevage de la barrière de manière automatique. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que des problèmes de détection des véhicules à deux roues et des piétons par cette barrière automatique avaient déjà été constatés. Dès lors, cette imprudence fautive de la part de M. F... ne revêt pas, dans les circonstances de l'espèce, un degré de gravité tel que cet événement doive être regardé comme détachable du service. Dans ces conditions, le groupe hospitalier du Havre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé, pour ce motif, la décision du 22 juin 2018 et lui ont enjoint de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident subi par M. F... le 14 juillet 2017 et d'en tirer les conséquences sur sa situation statutaire et financière.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'appel du groupe hospitalier du Havre présentées à l'encontre du jugement du 25 juin 2020 du tribunal administratif de Rouen doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que M. F... n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions présentées à ce titre par le groupe hospitalier du Havre doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du groupe hospitalier du Havre une somme de 1 500 euros à verser à M. F... au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du groupe hospitalier du Havre est rejetée.
Article 2 : Le groupe hospitalier du Havre versera à M. F... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupe hospitalier du Havre et à M. G... F....
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N°20DA00922