Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... et l'exploitation agricole à responsabilité limitée D... et fils ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2019 en tant que le préfet de la région Hauts-de-France a autorisé M. A... C... à exploiter une parcelle agricole d'une surface de 6 hectares 48 ares 67 centiares située sur le territoire de la commune de Romery et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1902537 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet de la région Hauts-de-France du 9 juillet 2019, mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme globale de 1 500 euros à M. D... et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée D... et fils au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté les conclusions présentées par M. C... au même titre.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2020 et 17 mai 2021, M. C..., représenté par la société d'exercice libéral par actions simplifiée Devarenne associés Grand Est, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. D... et de l'exploitation agricole à responsabilité limitée D... et fils une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère,
- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Nathalie Devarenne Odeart représentant M. A... C....
Considérant ce qui suit :
1. Par acte authentique du 24 décembre 2002, M. et Mme E... ont consenti à M. B... D... un bail rural portant sur une parcelle agricole, cadastrée section ZA n°71, d'une surface de 6 hectares 48 ares 67 centiares située sur le territoire de la commune de Romery (Aisne), dont M. A... C... a fait l'acquisition le 29 mars 2018. Par acte authentique du 5 mars 2019, M. A... C... a délivré congé à M. D... avec effet au 11 novembre 2020, afin de reprendre lui-même l'exploitation de la parcelle et, le 25 mars 2019, il a déposé une autorisation d'exploiter. Par un arrêté du 9 juillet 2019, le préfet de la région Hauts-de-France a délivré à M. C... l'autorisation sollicitée. Par un jugement du 5 novembre 2020, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à la demande de M. D... et de l'exploitation agricole à responsabilité limitée D... et fils tendant à l'annulation de cet arrêté et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme globale de 1 500 euros à M. D... et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée D... et fils au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : 1°) Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 29 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie : " Définitions (...) Pour fixer les critères d'appréciation de l'intérêt d'une opération, on entend par : (...) preneur en place : exploitant agricole individuel mettant en valeur, à titre exclusif ou non, une exploitation agricole en qualité de titulaire de tout bail rural sur les terres de ladite exploitation. Lorsque le bien pris à bail est mis, par son détenteur, à disposition d'une société d'exploitation dans laquelle il est associé, il y a lieu de prendre en compte, en comparaison de situation demandeur(s)/preneur, la situation de cette société (...) ".
3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la région Hauts-de-France, pour autoriser M. C... à exploiter la parcelle dont il est propriétaire, a comparé la situation de ce dernier à celle de M. D... alors qu'au moins depuis le 18 mars 2013, M. D... avait mis la parcelle en litige à la disposition de l'exploitation agricole à responsabilité limitée D... et fils, dont il n'est au demeurant pas l'unique associé. Il s'ensuit qu'il incombait au préfet de prendre en compte uniquement la situation de cette société pour procéder à la comparaison entre la situation du demandeur et celle du preneur en place au regard des critères fixés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie, la circonstance que M. D... ait seul été autorisé, à titre individuel, à exploiter cette parcelle étant sans incidence. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont annulé l'arrêté du préfet de la région Hauts-de-France du 9 juillet 2019 pour erreur de droit.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête en appel de M. C... doit être rejetée y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D... et l'exploitation agricole à responsabilité limitée D... et fils au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. D... et de l'exploitation agricole à responsabilité limitée D... et fils au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à l'exploitation agricole à responsabilité limitée D... et fils, à M. A... C... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Copie sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France.
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N°20DA01928