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22/06/2021 | FRANCE | N°20DA01902

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 22 juin 2021, 20DA01902


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 4 mai 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2002162 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 20

20, Mme D..., représentée par Me A... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 4 mai 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2002162 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2020, Mme D..., représentée par Me A... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 4 mai 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, dans l'hypothèse où seul un moyen de légalité externe serait retenu, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, sous la même astreinte;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au profit de la Selarl " Eden avocats ", sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros à verser à Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... D..., ressortissante algérienne née le 2 janvier 1991, est entrée en France le 29 septembre 2017, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle a été admise à séjourner sur le territoire national en cette qualité jusqu'au 4 décembre 2019. Mme D... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " le 18 décembre 2019. Elle relève appel du jugement du 5 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Sur la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord-franco algérien : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existences suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... s'est inscrite au titre de l'année universitaire 2017-2018 en première année de Master de droit privé à l'université de Rouen et qu'elle n'a pas validé cette année universitaire après avoir été déclarée défaillante. La requérante s'est ensuite réinscrite pour l'année scolaire 2018-2019 et elle a redoublé avec une moyenne générale de 3,392 sur 20. Si elle justifie d'une nouvelle orientation et d'un changement de master en première année de Master de droit international dans cette même université pour l'année scolaire 2019 -2020, elle a également été ajournée au premier semestre de cette année universitaire. Si elle fait valoir qu'elle a par la suite validé son Master 1 de droit international et a été admise en Master 2, et qu'elle a été admise au sein du programme Erasmus Mundus dans le cadre de ce Master, il est constant que ces faits sont postérieurs à la décision attaquée et ne peuvent, par suite, être pris en compte. A la date de l'arrêté litigieux, Mme D... n'avait obtenu aucun diplôme en trois années universitaires. Mme D..., à qui il appartient, si elle s'y croit fondée, de solliciter le renouvellement de son titre de séjour en invoquant l'évolution de sa situation, ne justifiait ainsi pas, à la date de l'arrêté litigieux, du caractère sérieux de ses études. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime, qui a examiné sérieusement l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ni méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien.

4. En second lieu, Mme D..., entrée en France le 29 septembre 2017, est célibataire et sans charge de famille. Si elle soutient travailler à temps partiel en qualité d'employée polyvalente au sein d'une entreprise, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'elle aurait déplacé en France le centre de ses intérêts privés alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine, où réside sa famille et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. En outre, elle ne démontre pas qu'elle ne pourrait poursuivre ses études dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

5. Ainsi, l'intéressée ne remplissait pas, à la date de la décision litigieuse, les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des stipulations précitées du titre III du protocole du 22 décembre 1985 annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime a pu à bon droit, pour ce seul motif et sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, refuser de délivrer à la requérante le titre de séjour sollicité.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

8. Lorsqu'un refus de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté alors, au demeurant, que Mme D... ne soulève pas le défaut de motivation de la décision portant refus de titre de séjour. Il en va de même du moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 8, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

10. Il ressort des motifs de l'arrêté contesté que ceux-ci mentionnent, sous le visa des dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de celles du I de l'article L. 511-1, la nationalité de Mme D... et précisent que celle-ci n'établit pas qu'elle serait exposée à des peines ou à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi rédigés, ces motifs, qui n'avaient pas à détailler les raisons précises ayant conduit le préfet de la Seine-Maritime à cette conclusion, ni à se référer expressément aux dispositions de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constituent pas le fondement légal de la décision contestée, doivent être regardés comme comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision fixant le pays à destination duquel Mme D... pourra être reconduite d'office. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

11. Enfin, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Seine-Maritime n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 4 mai 2020. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., au ministre de l'intérieur et à Me A... C....

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

N°20DA01902 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01902
Date de la décision : 22/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-06-22;20da01902 ?
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