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08/06/2021 | FRANCE | N°20DA01756

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 08 juin 2021, 20DA01756


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " d

ans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, en cas d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, en cas d'annulation fondée sur un moyen de légalité externe, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2000608 du 28 août 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2020, M. F... B..., représenté par Me E... G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2020 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou en cas d'annulation fondée sur un moyen de légalité externe, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au profit de la SELARL " Eden avocats ", sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... D..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... F... B..., ressortissant de République démocratique du Congo né le 3 novembre 1991, déclare être entré sur le territoire français le 31 juillet 2013. Il a sollicité l'asile, qui lui a été refusé en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 29 avril 2016. Le 12 mai 2016, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 27 février 2017, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1701871 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. F... B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". L'intéressé s'est ainsi vu délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable du 12 décembre 2017 au 11 décembre 2018. Il en a sollicité le renouvellement le 16 octobre 2018, pour lequel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis un avis défavorable le 11 juin 2019. Par un arrêté du 14 janvier 2020, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement rendu le 28 août 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. F... B... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. F... B... relève appel de ce second jugement.

Sur l'arrêté attaqué dans son ensemble :

2. Si M. F... B... soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et a été pris sans un examen sérieux de sa situation personnelle, ces moyens, qui ne sont assortis d'aucune précision nouvelle en appel, ont été écartés à bon droit par le tribunal aux points 2 et 3 du jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".

4. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. "

5. D'autre part, aux termes de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives : " I. - Un référentiel général de sécurité fixe les règles que doivent respecter les fonctions des systèmes d'information contribuant à la sécurité des informations échangées par voie électronique telles que les fonctions d'identification, de signature électronique, de confidentialité et d'horodatage. Les conditions d'élaboration, d'approbation, de modification et de publication de ce référentiel sont fixées par décret. / II. - Lorsqu'une autorité administrative met en place un système d'information, elle détermine les fonctions de sécurité nécessaires pour protéger ce système. Pour les fonctions de sécurité traitées par le référentiel général de sécurité, elle fixe le niveau de sécurité requis parmi les niveaux prévus et respecte les règles correspondantes. Un décret précise les modalités d'application du présent II. / III. - Les produits de sécurité et les prestataires de services de confiance peuvent obtenir une qualification qui atteste de leur conformité à un niveau de sécurité du référentiel général de sécurité. Un décret précise les conditions de délivrance de cette qualification. Cette délivrance peut, s'agissant des prestataires de services de confiance, être confiée à un organisme privé habilité à cet effet. "

6. Aux termes de l'article 1er du décret du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives : " Le référentiel général de sécurité prévu par l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée fixe les règles auxquelles les systèmes d'information mis en place par les autorités administratives doivent se conformer pour assurer la sécurité des informations échangées, et notamment leur confidentialité et leur intégrité, ainsi que la disponibilité et l'intégrité de ces systèmes et l'identification de leurs utilisateurs. / Ces règles sont définies selon des niveaux de sécurité prévus par le référentiel pour des fonctions de sécurité, telles que l'identification, la signature électronique, la confidentialité ou l'horodatage, qui permettent de répondre aux objectifs de sécurité mentionnés à l'alinéa précédent. / La conformité d'un produit de sécurité et d'un service de confiance à un niveau de sécurité prévu par ce référentiel peut être attestée par une qualification, le cas échéant à un degré donné, régie par le présent décret. " Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le référentiel général de sécurité ainsi que ses mises à jour sont approuvés par arrêté du Premier ministre publié au Journal officiel de la République française. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information concourt à l'élaboration de ce référentiel et à sa mise à jour en liaison avec la direction interministérielle du numérique. Ce référentiel est mis à disposition du public par voie électronique. "

7. L'arrêté du 13 juin 2014 portant approbation du référentiel général de sécurité et précisant les modalités de mise en oeuvre de la procédure de validation des certificats électroniques approuve, en son article 1er, la version 2.0 du référentiel général de sécurité prévu à l'article 2 du décret du 2 février 2010 et, en son article 2, en assure la disponibilité par voie électronique sur le site internet de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et sur le site internet du secrétariat général à la modernisation de l'action publique.

8. Il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le 11 juin 2019 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration comporte, outre la mention qu'il a été rendu par le collège de médecins de cet office au terme d'un délibéré, les noms et prénoms des trois médecins qui l'ont rendu et, pour chacun d'eux, leur signature numérisée. En outre, il est constant que les noms des médecins composant le collège de médecins ont également été portés sur le bordereau de transmission. En se bornant à soutenir qu'aucun élément ne permet de s'assurer de l'intégrité du procédé de signature électronique auquel les médecins signataires ont eu recours, sans expliquer en quoi ce procédé aurait méconnu les orientations du référentiel général de sécurité instauré par les dispositions précitées, M. F... B... n'apporte pas les précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen soulevé. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure.

9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime se serait cru lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et qu'il aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ".

11. M. F... B... fait valoir qu'il est affecté d'une pathologie qui nécessite une prise en charge médicale. Il produit à cet effet une attestation du 15 janvier 2020 d'un psychiatre du centre médico-psychologique Marie Duboccage du centre hospitalier du Rouvray qui fait état du suivi régulier de l'intéressé et énonce que le défaut de soins et le retour dans son pays d'origine auraient des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé et, pour la première fois en appel, une attestation de ce même médecin psychiatre du 20 octobre 2020 qui atteste d'une consultation médicale à cette date avec prescription d'anxiolytiques et d'anti-dépresseurs. Toutefois, ces documents, rédigés en termes généraux et peu circonstanciés, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de la Seine-Maritime, fondée notamment sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 11 juin 2019 selon lequel l'état de santé de M. F... B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

12. En quatrième lieu, M. F... B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par le préfet de la Seine-Maritime des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne constituent pas le fondement de la demande de titre de séjour présentée. Ces deux moyens doivent être écartés comme inopérants.

13. En dernier lieu, si M. F... B... fait valoir sa présence sur le territoire français depuis sept années à la date de l'arrêté attaqué, l'exercice d'une activité professionnelle et l'intensité des liens personnels qu'il a noués sur le territoire français, il ne justifie que de missions d'intérim régulières depuis le mois de septembre 2018 et d'une activité de bénévolat associatif. Il est célibataire et sans enfant à charge et, en-dehors des relations amicales dont témoignent les attestations produites, il reste isolé sur le territoire français et ne fait d'ailleurs pas valoir être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Par suite, quand bien même justifierait-il disposer de moyens suffisants pour ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d'assurances sociales, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 10 du présent arrêt, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

15. Pour les motifs mentionnés au point 13, M. F... B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

Sur la décision fixant le pays de destination :

16. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 14 et 15, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

17. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. F... B..., qui se borne à exposer ses conditions de vie sur le territoire français, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit donc également être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 14 janvier 2020. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F... B..., au ministre de l'intérieur et à Me E... G....

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

2

N°20DA01756


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 20DA01756
Date de la décision : 08/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

35-01 Famille. Institutions familiales (loi du 11 juillet 1975).


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-06-08;20da01756 ?
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