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25/05/2021 | FRANCE | N°19DA02672

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 25 mai 2021, 19DA02672


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, qui a transmis sa demande au tribunal administratif d'Amiens en application de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, de réformer l'ordonnance n° 1608124 du 16 novembre 2017 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. C... F... à la somme de 5 408,40 euros toutes taxes comprises et mis ces frais et honoraires à la charge conjointe et solidaire d

e Mme G... B... et de M. A... B....

Par un jugement n° 1703479 du 1er ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, qui a transmis sa demande au tribunal administratif d'Amiens en application de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, de réformer l'ordonnance n° 1608124 du 16 novembre 2017 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. C... F... à la somme de 5 408,40 euros toutes taxes comprises et mis ces frais et honoraires à la charge conjointe et solidaire de Mme G... B... et de M. A... B....

Par un jugement n° 1703479 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2019, M. B..., agissant en son nom personnel et en qualité d'héritier de Mme G... D... épouse B..., représenté par Me H... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'ordonnance du 16 novembre 2017 ;

2°) de mettre à la charge des défendeurs in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance du 3 janvier 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a désigné M. F... pour mener une expertise avec pour mission, notamment, de décrire les désordres affectant la propriété de M. B..., d'en établir l'origine et de donner tous éléments permettant d'apprécier l'étendue des préjudices. L'expert a déposé son rapport le 15 novembre 2017. Les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés par une ordonnance du 16 novembre 2017 du président du tribunal administratif de Lille à la somme de 5 408,40 euros toutes taxes comprises, ont été mis à la charge conjointe et solidaire de Mme G... B... et de M. A... B.... M. B... demande l'annulation du jugement du 1er octobre 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté son recours tendant à l'annulation de cette ordonnance.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Il résulte des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative que dans le cas où les frais d'expertise sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance de taxation ou par le jugement rendu sur le recours dirigé contre cette ordonnance.

3. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'en application de ces dispositions, le tribunal administratif de Lille, par un jugement n°1706773 du 4 décembre 2019, a mis les frais d'expertise, tels que taxés et liquidés à la somme de 5 408,40 euros par l'ordonnance du 16 novembre 2017, à la charge définitive de la communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane. Il en résulte que, dès la date à laquelle elle a été enregistrée, soit le 7 décembre 2019, la requête de M. B... était dépourvue d'objet, celui-ci n'étant plus redevable de la somme en cause. La requête de M. B... est, par suite, irrecevable et doit être rejetée.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, de la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane et de la commune de Richebourg, qui ne sont pas, en la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane et de la commune de Richebourg présentées au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane et de la commune de Richebourg au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à M. C... F..., à la commune de Richebourg, à la communauté d'agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys Romane et au président du tribunal administratif de Lille.

N°19DA02672 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02672
Date de la décision : 25/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-02-02-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Honoraires des experts.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : CABINET BODEREAU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-05-25;19da02672 ?
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