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11/05/2021 | FRANCE | N°20DA01535

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 11 mai 2021, 20DA01535


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000150 du 3 avril 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2020, M. A..., re

présenté par Me B... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) l'arrêté du préf...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000150 du 3 avril 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2020, M. A..., représenté par Me B... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 30 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 500 euros au profit de Me C..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 27 juillet 1992, est entré en France le 27 novembre 2017, sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valable du 8 septembre 2017 au 8 septembre 2018, délivré par les autorités consulaires françaises à Fès (Maroc). Il a ensuite obtenu une carte de séjour temporaire valable du 9 septembre 2018 au 8 novembre 2019 et, le 30 septembre 2019, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 30 octobre 2019, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... interjette appel du jugement rendu le 3 avril 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. M. A... réitère devant la cour le moyen, déjà soulevé devant les premiers juges, tiré de ce que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation. Il n'apporte toutefois, en cause d'appel, aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.

3. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies et que le postulant dispose de moyens d'existence suffisants, ces critères présentant un caractère cumulatif.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... était, à la date de la décision attaquée, inscrit en troisième année de licence des sciences économiques et gestion à l'université de Rouen depuis l'année scolaire 2017-2018. L'intéressé a été ajourné au terme des années universitaires 2017-2018 et 2018-2019, mais autorisé à s'inscrire, une troisième fois, en troisième année de licence à l'issue de l'année universitaire 2019-2020. Le requérant a donc sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour une troisième inscription à ce diplôme. Si M. A... établit avoir été assidu aux enseignements et validé certaines matières, il ressort des pièces du dossier que les résultats obtenus dans les autres matières, majoritaires, sont très faibles, quand bien même une légère amélioration pouvait être observée s'agissant de l'année 2018-2019. Les difficultés alléguées par M. A... dans l'adaptation au système d'enseignement français ne peuvent, à elles seules, justifier ces défaillances. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant, à la date à laquelle il s'est prononcé, que M. A... ne pouvait être regardé comme poursuivant des études réelles et sérieuses. Il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire et sans enfant à charge. S'il invoque la présence de son frère en France chez qui il résiderait, cette circonstance n'est pas suffisante pour établir l'intensité de sa vie privée et familiale en France, alors, d'une part, qu'il produit également une attestation d'hébergement au sein de la résidence étudiante " Charpak " et, d'autre part, qu'il ne serait pas isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée et n'a pas méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision refusant l'admission au séjour de M. A... n'est pas entachée d'illégalité. Par conséquent, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. Il en est de même du moyen tiré de son insuffisante motivation, laquelle se confond avec celle du refus de titre de séjour, et de celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle serait entachée, pour les motifs énoncés au point précédent.

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Il résulte de ce qui précède que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B... C....

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

N°20DA01535 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01535
Date de la décision : 11/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-05-11;20da01535 ?
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