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11/05/2021 | FRANCE | N°19DA01967

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 11 mai 2021, 19DA01967


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... E..., assisté de ses curateurs, M. F... E... et Mme D... E..., et M. et Mme E..., en leur nom propre, ont demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à leur payer les sommes de 522 216,96 euros en indemnisation des préjudices subis par Alexandre E..., de 20 000 euros à chacun de ses parents en indemnisation de leur préjudice d'affection et de 8 379,36 euros en indemnisation des frais de déplacement engagés par eu

x, dans la suite de la prise en charge d'Alexandre E... dans cet établis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... E..., assisté de ses curateurs, M. F... E... et Mme D... E..., et M. et Mme E..., en leur nom propre, ont demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à leur payer les sommes de 522 216,96 euros en indemnisation des préjudices subis par Alexandre E..., de 20 000 euros à chacun de ses parents en indemnisation de leur préjudice d'affection et de 8 379,36 euros en indemnisation des frais de déplacement engagés par eux, dans la suite de la prise en charge d'Alexandre E... dans cet établissement à compter du 6 novembre 2004, à titre subsidiaire, de prononcer cette condamnation à l'encontre de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille ou de l'office le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Appelée en la cause, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a demandé la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme de 452 569,76 euros au titre des débours exposés en faveur de M. J... E..., la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et celle de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1501243 du 26 juin 2019, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser à M. J... E... assisté par M. et Mme E..., ses curateurs, la somme de 74 134,80 euros en réparation de ses préjudices, à chacun des époux E... une somme de 2 500 euros en réparation de leurs préjudices personnels, à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 113 142,44 euros au titre des débours exposés en faveur de M. J... E..., celle de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, a mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales le versement à M. J... E..., assisté de M. et Mme E..., ses curateurs, d'une somme de 148 269,60 euros, a mis à la charge solidaire du centre hospitalier régional universitaire de Lille et de Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales les frais d'expertise taxés et liquidés aux sommes de 2 400 euros et de 2 000 euros ainsi que les sommes de 1 500 euros à verser respectivement aux consorts E... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête en appel, enregistrée le 21 août 2019, M. J... E..., assisté de M. F... E... et Mme I... G... épouse E..., ès qualités de curateurs de leur fils, M. F... E... et K... I... G... épouse E..., en leur nom personnel, représentés par Me Myriam Maze-Villeseche, demandent à la cour :

1°) d'annuler partiellement ce jugement ;

2°) de fixer le montant de l'indemnisation due au titre des préjudices subis par M. J... E... à la somme de 467 248,94 euros ;

3°) de fixer le montant de l'indemnisation due au titre des préjudices subis par M. et Mme E..., s'agissant des frais de déplacement, à la somme de 10 994,18 euros et s'agissant des troubles dans les conditions d'existence et des souffrances morales, à la somme de 20 000 euros chacun et s'agissant des frais d'expertise avancés devant le tribunal de grande d'instance d'Avesnes-sur-Helpe, à la somme de 3 000 euros ;

4°) de leur allouer la somme de 3 810,68 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Khater, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 4 novembre 2004, Alexandre E..., né le 13 juillet 1995, a été admis en urgence à la polyclinique du Val de Sambre de Maubeuge en raison de douleurs abdominales qui ont été attribuées, à la suite d'une laparotomie médiane sus et sous-ombilicale, à un lymphome de Burkitt abdominal de type sporadique qui a justifié son orientation vers un centre hautement spécialisé. Le 6 novembre 2004, l'enfant a donc été admis au centre hospitalier régional universitaire de Lille où une chimiothérapie a été initiée. Le 7 novembre 2004, il a été transféré, en raison d'une insuffisance rénale aiguë, dans le service de réanimation de cet hôpital, où il a été maintenu en respiration artificielle jusqu'au 10 novembre suivant. Deux jours plus tard, Alexandre E... a été transféré dans le service d'hémato-oncologie du même centre hospitalier pour la suite de la prise en charge oncologique. La chimiothérapie y a bien été tolérée mais dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2004, l'enfant a présenté un état de mal convulsif, lors d'une poussée d'hypertension artérielle. Il a été transféré en réanimation pédiatrique, intubé et ventilé. Au réveil d'un coma de plusieurs jours, Alexandre a présenté des perturbations neuropsychiques, qui ont été objectivées par des lésions cérébrales visibles à l'imagerie par résonnance magnétique du 1er décembre 2004. Le diagnostic posé a été celui d'une encéphalopathie postérieure réversible. L'enfant a de nouveau été transféré en onco-hématologie le 2 décembre 2004 et à compter du 16 décembre suivant, le traitement par chimiothérapie a été repris permettant d'aboutir à une rémission complète du lymphome clinique, biologique et radiologique. Le 7 mars 2007, un bilan d'évaluation neuropsychologique a néanmoins mis en évidence l'existence d'un déficit majeur de la fixation mnésique, des problèmes de mobilisation de l'attention et des troubles dys-exécutifs.

2. Le 30 août 2012, le juge des référés du tribunal de grande d'instance d'Avesnes-sur-Helpe, saisi par M. et Mme E..., parents d'Alexandre, a désigné deux experts afin qu'ils se prononcent sur l'origine et l'étendue des préjudices subis par leur fils, le docteur A..., professeur émérite de cancérologie-radiothérapie, et le docteur B..., expert en chirurgie-digestive, qui ont déposé leur rapport le 20 août 2013. Par un jugement du 13 février 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Maubeuge a placé M. J... E... sous curatelle pour une durée de soixante mois, et désigné ses parents en qualité de curateurs. Le 28 janvier 2015, les consorts E... ont demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille à leur verser une somme, réévaluée par un mémoire complémentaire du 29 mai 2019, de 522 216,96 euros en réparation des préjudices subis par M. J... E..., de 20 000 euros à chacun des parents au titre du préjudice d'affection et de 8 379,36 euros au titre des frais de déplacement ou, à titre subsidiaire, de prononcer cette condamnation à l'encontre de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Par un jugement avant dire droit du 17 mai 2017, le tribunal administratif de Lille a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée à un collège d'experts, le docteur C..., neuropsychiatre, et le docteur H..., oncologue-hématologue, qui ont déposé leur rapport le 5 avril 2019. Par un jugement n° 1501243 du 26 juin 2019, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser à M. J... E... assisté de ses curateurs, la somme de 74 134,80 euros en réparation de ses préjudices personnels, à M. et Mme E... en leur nom propre une somme de 2 500 euros chacun, à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 113 142,44 euros au titre des débours exposés en faveur de M. J... E... et la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et a mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales le versement à M. J... E..., assisté de ses curateurs, d'une somme de 148 269,60 euros, a mis à la charge solidaire du centre hospitalier régional universitaire de Lille et de l'Office les frais d'expertise taxés et liquidés aux sommes de 2 400 euros et de 2 000 euros ainsi que le versement des sommes de 1 500 euros respectivement aux consorts E... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les consorts E..., estimant leur indemnisation insuffisante, relèvent appel de ce jugement. La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut demande le remboursement de l'intégralité de ses débours et, par la voie de l'appel incident, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales demande, à titre principal, sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, le rejet de la demande des consorts E....

Sur la recevabilité de la requête des consorts E... :

3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...) ".

4. La requête en appel des consorts E... tend à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a insuffisamment évalué les préjudices subis par eux, à ce que l'indemnisation des préjudices subis par M. J... E... soit portée à la somme globale de 467 248,94 euros et à ce que le montant de l'indemnisation due au titre des préjudices subis par M. et Mme E..., s'agissant des frais de déplacement, soit fixé à la somme de 10 994,18 euros, s'agissant des troubles dans les conditions d'existence et des souffrances morales, à la somme de 20 000 euros chacun et s'agissant des frais d'expertise avancés par eux devant le tribunal de grande d'instance d'Avesnes-sur-Helpe, à la somme de 3 000 euros. Ce faisant et alors que dans leurs écritures, ils demandent que soient confirmés l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille dans la survenue du dommage en raison d'une faute médicale et la mise en oeuvre de la solidarité nationale en raison de la survenue d'un accident médical non fautif, ils doivent être regardés comme ayant dirigé leurs conclusions indemnitaires à l'égard dudit centre hospitalier et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Le centre hospitalier régional universitaire de Lille n'est donc pas fondé à soutenir que les conclusions présentées par les consorts E... sont irrecevables comme dépourvues de précisions permettant d'en apprécier l'objet et la portée.

Sur la mise en œuvre de la solidarité nationale et la responsabilité du centre hospitalier de Lille :

5. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire (...) ". En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

8. En l'espèce, il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise du 5 avril 2019 ordonnée par le tribunal administratif de Lille qu'Alexandre E... a été victime, au cours de sa prise en charge dans le service d'hémato-oncologie du centre hospitalier régional universitaire de Lille, d'une encéphalopathie postérieure réversible à l'origine des lésions neurologiques dont il reste atteint. Les deux experts proposent d'imputer cette encéphalopathie postérieure réversible, " à titre indicatif ", en l'absence de donnée statistique disponible, pour 50 % à un effet secondaire de la chimiothérapie administrée à l'enfant, selon les règles de l'art et, pour 50 %, à l'hypertension artérielle survenue pendant cette chimiothérapie, dont la moitié seulement serait imputable à l'absence de prise en charge par le centre hospitalier régional universitaire de Lille. Ils expliquent que cette pathologie peut tout aussi bien être due à l'administration de méthotrexate pendant la chimiothérapie, ce qui relèverait d'un accident médical non fautif, comme à la poussée d'hypertension artérielle présentée par l'enfant en réanimation et qui n'a pas été prise en charge immédiatement, ce qui relèverait d'une faute médicale. Des incertitudes sur la cause déterminante dans la survenue de l'encéphalopathie postérieure réversible dont Alexandre E... a souffert et à l'origine des séquelles dont il reste atteint, avaient été aussi exprimés par les experts désignés par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, dans leur rapport déposé le 20 août 2013. Les deux experts désignés y avaient alors indiqué que cette encéphalopathie postérieure réversible pouvait être secondaire à une hypertension artérielle sévère mal traitée, sans qu'il fût toutefois possible d'éliminer la responsabilité partielle de l'intervention dans l'insuffisance rénale, qui elle-même pouvait être reliée à l'hypertension, ou encore le rôle associé de la maladie et de son traitement dans la réceptivité cérébrale aux effets de l'hypertension artérielle. Dans ces conditions, une incertitude demeure sur la cause déterminante à l'origine de l'encéphalopathie postérieure réversible dont a souffert Alexandre E....

9. Il résulte de ce qui précède que les expertises et avis médicaux versés au dossier ne permettent pas d'identifier la cause déterminante dans la survenue de l'encéphalopathie postérieure réversible dont a souffert Alexandre E... et, en particulier, d'apprécier si la survenue d'un accident médical non fautif, au cours de la chimiothérapie administrée à l'enfant, est à l'origine du dommage ou si le dommage trouve sa cause déterminante dans l'absence de prise en charge immédiate de l'hypertension artérielle présentée par l'enfant en réanimation, ou si le dommage trouve sa cause dans la combinaison de la chimiothérapie et de l'hypertension artérielle ou encore si la prise en charge tardive de l'hypertension artérielle subie par l'enfant a pu lui faire perdre une chance d'échapper à l'aléa de la chimiothérapie qui lui a été administrée dans les règles de l'art. Il y a lieu dans ces conditions pour la cour d'ordonner, avant dire droit sur ce point, une expertise de nature à l'éclairer sur ces questions.

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête des consorts E... et des conclusions d'appel incident de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, avant dire droit, procédé à une expertise en vue :

1°) d'examiner M. J... E..., de prendre connaissance de son entier dossier médical et décrire précisément les conditions de sa prise en charge à compter du 6 novembre 2004 au centre hospitalier régional universitaire de Lille ;

2°) d'identifier la cause déterminante la plus probable de l'encéphalopathie postérieure réversible dont Alexandre E... a souffert et des séquelles neuropsychiques dont il reste atteint ;

3°) de préciser si la survenue d'un accident médical non fautif, au cours de la chimiothérapie administrée à l'enfant, est à l'origine de cette pathologie ou si, indépendamment de cette chimiothérapie, l'encéphalopathie postérieure réversible dont a souffert Alexandre E... trouve sa cause déterminante dans l'absence de prise en charge immédiate de l'hypertension artérielle présentée en réanimation, ou si le dommage trouve sa cause déterminante dans la combinaison des deux ;

4°) d'indiquer si la prise en charge tardive de l'hypertension artérielle subie par l'enfant a pu lui faire perdre une chance, et dans quelle mesure, d'échapper à l'aléa thérapeutique de la chimiothérapie administrée ou aux séquelles dont il reste atteint ;

Article 2 : Pour l'accomplissement de sa mission, l'expert pourra se faire communiquer les documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission et pourra entendre tous sachants.

Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2, R. 621-9 et R. 621-14 du code de justice administrative. Le rapport d'expertise sera déposé en deux exemplaires dans le délai fixé par le président de la cour à compter de la date de notification du présent arrêt en application de l'article R. 621-2 de ce code. L'expert en notifiera des copies aux parties intéressées.

Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statués en fin d'instance.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... E..., à M. F... E..., à Mme D... E..., au centre hospitalier régional universitaire de Lille, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.

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N°19DA01967


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