Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le centre hospitalier de Beauvais à lui verser une provision de 16 780 euros, augmentée de l'intérêt légal capitalisé, à valoir sur la créance qu'il détient à son encontre en raison du non-paiement d'indemnités pour perte d'emploi, d'indemnités de congés payés et de frais de déplacement et de mettre à la charge du centre hospitalier de Beauvais une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1501042 du 31 août 2015, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a condamné le centre hospitalier de Beauvais à verser à M. A... une provision de 5 066,75 euros, la somme de 5 000 euros portant intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2014 avec capitalisation à compter du 2 avril 2015 et à chaque échéance annuelle ultérieure et mis à la charge du centre hospitalier de Beauvais la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 15DA01589 du 5 juillet 2016, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai a annulé cette ordonnance en tant qu'elle n'a pas statué sur le droit de M. A... d'obtenir une indemnisation au titre des congés payés de l'année 2012, a condamné le centre hospitalier de Beauvais à verser à M. A... une provision de 16 206,15 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2014 avec capitalisation à compter du 2 avril 2015 puis à chaque échéance annuelle ultérieure et mis à la charge du centre hospitalier de Beauvais la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier de Beauvais a alors demandé au tribunal administratif d'Amiens de fixer, en application de l'article R. 541-4 du code de justice administrative, le montant de sa dette à l'égard de M. A... à la somme de 66,75 euros et de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1602841 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a fixé ce montant à la somme de 3 346,50 euros et rejeté le surplus des demandes du centre hospitalier de Beauvais.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 mars 2019, 20 février et 23 juin 2020, M. A..., représenté par Me C... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de fixer la dette du centre hospitalier de Beauvais à son égard aux sommes de 2 937,40 euros au titre des congés non pris, de 202,89 euros au titre de ses frais de déplacement et de 22 783,33 euros au titre de ses indemnités d'assurance chômage ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Beauvais à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2014 avec capitalisation ;
5°) d'enjoindre au centre hospitalier de Beauvais de produire tous documents ou informations nécessaires pour lui permettre de liquider et d'obtenir le paiement des droits qu'il a acquis suite à son contrat au centre Henri Becquerel de Rouen et ce, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) d'enjoindre au centre hospitalier de Beauvais de régulariser ses cotisations de retraite durant les périodes de chômage actuellement non indemnisées auprès des caisses de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, de l'association générale des institutions de retraite complémentaire des cadres et de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés et de régulariser ses cotisations au compte personnel de formation ;
7°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Beauvais la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code du travail ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 ;
- le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Khater, premier conseiller,
- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,
- et les observations de Me C... B..., représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A... a été employé à compter du 1er août 2012 par le centre hospitalier de Beauvais en qualité d'ingénieur contractuel, par plusieurs contrats à durée déterminée successifs, dont le dernier est arrivé à échéance le 3 janvier 2014. M. A... a retrouvé un emploi au centre Henri Becquerel de Rouen du 7 avril 2014 au 18 août 2014 puis à l'hôpital Cochin à Paris du 4 mai 2015 au 3 juin 2016. Le 26 mars 2015, il a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le centre hospitalier de Beauvais à lui verser une provision de 16 780 euros, augmentée de l'intérêt légal capitalisé, à valoir sur la créance qu'il détient à son encontre en raison du non-paiement d'indemnités pour perte d'emploi, d'indemnités de congés payés et de frais de déplacement. Par une ordonnance n° 1501042 du 31 août 2015, le juge des référés du tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Beauvais à verser à M. A... une provision de 5 066,75 euros, la somme de 5 000 euros portant intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2014 avec capitalisation à compter du 2 avril 2015 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date et mis à la charge du centre hospitalier de Beauvais la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 15DA01589 du 5 juillet 2016, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai a annulé cette ordonnance en tant qu'elle n'a pas statué sur le droit de M. A... d'obtenir une indemnisation au titre des congés payés de l'année 2012, a condamné le centre hospitalier de Beauvais à verser une provision de 16 206,15 euros à M. A..., cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2014 avec capitalisation à compter du 2 avril 2015 puis à chaque échéance annuelle ultérieure et mis à la charge du centre hospitalier de Beauvais la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier de Beauvais a alors demandé au tribunal administratif d'Amiens de fixer, en application de l'article R. 541-4 du code de justice administrative, le montant de sa dette à l'égard de M. A... à la somme de 66,75 euros et de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1602841 du 27 décembre 2018, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif d'Amiens a fixé le montant de la dette à la somme de 3 346,50 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. "
3. M. A... fait valoir qu'il n'a été averti de la procédure en cours pour fixation de la dette du centre hospitalier de Beauvais à son égard que six semaines avant l'audience et deux ans après l'enregistrement de la requête présentée par le centre hospitalier de Beauvais, en raison de la mention, par l'établissement requérant, d'une adresse qu'il savait erronée le concernant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... a produit un mémoire le 29 octobre 2018, qui a été communiqué, et de nouvelles observations, non communiquées au centre hospitalier de Beauvais, le 5 décembre 2018. L'affaire étant venue à l'audience le 11 décembre 2018, M. A... a ainsi disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance de l'argumentation développée par le centre hospitalier de Beauvais. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que le tribunal a méconnu le caractère contradictoire de l'instruction, le droit à un procès équitable et les droits de la défense et à demander l'annulation du jugement attaqué sur ce fondement.
Sur la fixation définitive du montant de la dette du centre hospitalier de Beauvais :
4. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ". Aux termes de l'article R. 541-4 du même code : " Si le créancier n'a pas introduit de demande au fond dans les conditions de droit commun, la personne condamnée au paiement d'une provision peut saisir le juge du fond d'une requête tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision de provision rendue en première instance ou en appel. " Il résulte de ces dispositions que le juge du fond, saisi sur le fondement de l'article R. 541-4 du code de justice administrative, par la personne condamnée au paiement d'une provision et qui conteste devoir acquitter tout ou partie de la somme, est pleinement saisi du litige. Il lui appartient ainsi de statuer sur le droit à indemnité avant de fixer le montant de cette indemnité.
En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de congés payés :
5. Aux termes, d'une part, de l'article 8 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, dans sa version alors applicable : " I - L'agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectuée, à un congé annuel rémunéré, déterminé dans les mêmes conditions que celui accordé aux fonctionnaires titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / Il ne peut prétendre aux congés prévus aux deuxième et troisième alinéas du 1° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986. / II - En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. / L'indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent au cours de sa période d'emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. L'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris (...) ". Aux termes, d'autre part, de l'article 1er du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002, le congé annuel du fonctionnaire est égal à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service.
6. Au titre de l'année 2012, M. A... soutient que lui restaient dus vingt jours de congés payés. Toutefois, dès lors que le contrat de travail de M. A... n'a débuté que le 1er août 2012, il n'avait droit qu'à dix jours de congés annuels légaux sur les cinq mois travaillés. Devant les premiers juges, le centre hospitalier de Beauvais a produit une copie d'écran du logiciel AGIRH de gestion des ressources humaines en milieu hospitalier permettant de tenir pour établi, à défaut de contradiction sérieuse de la part de M. A..., que ces dix jours de congés annuels légaux au titre de cette année ont été soldés. C'est donc à juste titre que les premiers juges n'ont fixé aucune dette du centre hospitalier de Beauvais au titre des congés payés de l'année 2012.
7. Au titre de l'année 2013, M. A... soutient que lui restaient dus vingt-sept jours de congés payés sur les quarante-neuf jours auxquels il aurait dû avoir droit. Par application des dispositions règlementaires rappelées au point 5 du présent arrêt, M. A... avait droit à vingt-six jours de congés annuels au titre de l'année 2013. Comme pour l'année 2012, le centre hospitalier de Beauvais a produit, devant les premiers juges, une copie d'écran du logiciel AGIRH mentionnant que la totalité de ces congés ont été soldés au cours de l'année 2013. M. A... soutient que ce tableau est erroné dès lors qu'il démontre avoir travaillé au cours du mois de décembre 2013, comme en attestent les échanges de courriels professionnels qu'il produit, son évaluation qui lui a été notifiée le 6 décembre 2013 et un courriel émanant de la responsable du personnel du centre hospitalier de Beauvais lui demandant de confirmer qu'il ne souhaitait pas prendre ses vingt jours de réduction de temps de travail et la journée de décembre au terme de son contrat et qu'il ne demanderait aucune indemnisation au centre hospitalier de Beauvais de ce chef. Toutefois, ces pièces, produites pour la première fois en appel, ne suffisent pas à établir que M. A... n'avait pas, contrairement à ce qu'établit la copie d'écran du logiciel AGIRH produite par le centre hospitalier de Beauvais, soldé la totalité de ses congés annuels au titre de l'année 2013 alors qu'au demeurant, les journées d'absences apparaissant sur le relevé AGIRH jusqu'au 23 décembre 2013 ne portent pas sur des congés légaux annuels mais sur des journées de réduction du temps de travail. Il s'ensuit que M. A... n'a droit, comme l'a jugé le tribunal, à aucune indemnité de congés payés au titre de l'année 2013.
En ce qui concerne le remboursement des frais de déplacement :
8. Aux termes de l'article 5 du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 : " L'agent appelé à se déplacer pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport dans les conditions prévues au titre IV du présent décret et, sur justification de la durée réelle du déplacement, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement ses frais supplémentaires de nourriture et de logement. Les agents effectuant une mission sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues aux articles 7 à 11 du présent décret. (...) ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " Est en mission l'agent qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale. / L'agent envoyé en mission doit être muni, au préalable, d'un ordre de mission signé par le ministre, le chef de l'établissement dont il relève ou par un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet (...) ".
9. S'agissant de son déplacement au congrès des ingénieurs-qualité en radiothérapie, qui s'est tenu à Montpellier le 20 septembre 2013, M. A... n'a pas plus justifié en appel que devant les premiers juges de l'autorisation donnée par son employeur pour s'y rendre. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier de Beauvais lui est redevable de la somme de 82,54 euros à ce titre.
10. S'agissant de ses formations du 26 au 27 mars 2013 et du 8 au 9 avril 2013, qui se sont tenues à Paris, M. A... n'a pas plus justifié en appel que devant les premiers juges de frais supplémentaires qui seraient restés à sa charge, au-delà des 66,75 euros que le centre hospitalier de Beauvais n'a pas contesté devant les premiers juges lui devoir. Il s'ensuit que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a fixé la dette du centre hospitalier de Beauvais, à ce titre, à 66,75 euros.
En ce qui concerne les allocations d'assurance pour perte involontaire d'emploi :
11. D'une part, aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " (...) Les travailleurs involontairement privés d'emploi (...), aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. " Aux termes de l'article L. 5422-1 du même code : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement (...), aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure. " Aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (...) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat (...) ". Aux termes de l'article L. 5424-2 du même code : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 5422-20 du même code : " Les mesures d'application des dispositions du présent chapitre font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. / Ces accords sont agréés dans les conditions définies par la présente section. / En l'absence d'accord ou d'agrément de celui-ci, les mesures d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. "
12. D'autre part, aux termes de l'article 2 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, applicable à la situation de M. A... dont la fin du contrat de travail est intervenue avant le 1er juillet 2014 : " Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte :(...) - d'une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment les contrats à objet défini (...) ". Aux termes de son article 4 : " Les salariés privés d'emploi justifiant d'une période d'affiliation comme prévu à l'article 3 doivent : a) Etre inscrits comme demandeur d'emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ; b) Etre à la recherche effective et permanente d'un emploi (...) ". Aux termes de son article 9 : " Paragraphe 1. L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits. / Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu dans les conditions définies par un accord d'application. / Paragraphe 2. Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux droits en application du paragraphe 1 ci-dessus, bénéficie d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 12 dès lors que : a) Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date (...) ". Enfin, aux termes de son article 25 : " Paragraphe 1. L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire : a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions des articles 28 à 32 (...) ".
13. Le centre hospitalier de Beauvais a reconnu devoir à M. A... l'allocation d'aide au retour à l'emploi correspondant aux mois de janvier, février et mars 2014 pour un montant de 3 279,75 euros tout en expliquant qu'à compter du mois d'avril 2014, les versements avaient cessé dès lors que Pôle emploi avait adressé au centre hospitalier des attestations mensuelles de situation indiquant que M. A... avait retrouvé un emploi. Le centre hospitalier de Beauvais soutenait devant les premiers juges, sans être alors contredit par M. A..., que ce dernier n'avait pas actualisé sa situation à la fin de son contrat de travail avec le centre Henri Becquerel de Rouen, le 18 août 2014. Toutefois, pour la première fois en appel, M. A... a produit l'ensemble des actualisations de sa situation auprès de Pôle emploi dont il ressort qu'il a déclaré être en recherche d'emploi de juillet 2014 à avril 2015 inclus, puis de nouveau à compter de juillet 2016 jusqu'en mars 2017, la période d'interruption entre mai 2015 et avril 2016 s'expliquant par son activité salariée à l'hôpital Cochin de l'Assistance-Publique Hôpitaux Publics de Paris. Dès lors qu'aucune disposition du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 précité ne fait obligation au salarié involontairement privé d'emploi de faire la demande expresse d'une reprise de ses droits, indépendamment de l'actualisation de sa situation auprès de Pôle emploi, ces justificatifs suffisent à établir qu'à l'issue de sa période de travail au centre Henri Becquerel de Rouen, le 18 septembre 2014, jusqu'en avril 2015 inclus, puis, de nouveau à l'issue de sa période de travail à l'Assistance-Publique Hôpitaux Publics de Paris, en mai 2016, M. A... remplissait les conditions pour bénéficier d'une reprise de ses droits à indemnisation auprès du centre hospitalier de Beauvais. Il suit de là que la dette du centre hospitalier de Beauvais à l'égard de M. A..., au titre des indemnités d'assurance chômage, doit être portée à la somme de 22 783,33 euros correspondant à 521 jours d'allocation de retour à l'emploi au taux journalier de 43,73 euros. Le montant total de la dette du centre hospitalier de Beauvais doit, ainsi, être fixé à la somme de 22 850,08 euros correspondant à l'addition des sommes précédemment mentionnées de 22 783,33 euros et 66,75 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
14. Les intérêts au taux légal sur la somme de 3 279,75 euros doivent être versés à compter du 2 avril 2014, date de réception de la demande préalable de M. A... du 22 mars 2014 pour le paiement des indemnités de perte d'emploi des mois de janvier, février et mars 2014. Les intérêts au taux légal sur le surplus de la dette du centre hospitalier de Beauvais fixée par le présent arrêt, d'un montant de 19 570,33 euros doivent être versés à compter du 26 mars 2015, date d'enregistrement de la demande de M. A... devant le juge du référé provision relative au paiement de ses frais de déplacement et de ses indemnités de perte d'emploi. Toutefois, le centre hospitalier de Beauvais ayant été condamné à verser à M. A... une provision d'un montant de 5 066,75 euros par une ordonnance n° 1501042 du 31 août 2015 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, provision portée à un montant de 16 206,15 euros par une ordonnance n° 15DA01589 du 5 juillet 2016 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai, les intérêts dus sur les sommes susvisées courront jusqu'à la date de paiement effectif de ces provisions et, pour le surplus de la dette, jusqu'à la date de son paiement effectif. La capitalisation des intérêts demandée le 8 mars 2019 pour la première fois en appel, ne sera due à compter de la date du 8 mars 2020 que s'il est établi qu'aucune somme n'avait encore été versée à cette date à M. A....
Sur les autres conclusions présentées par M. A... :
15. M. A... demande à la cour de condamner le centre hospitalier de Beauvais à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, d'enjoindre au centre hospitalier de Beauvais de produire tous documents ou informations nécessaires pour lui permettre de liquider et d'obtenir paiement des droits qu'il a acquis suite à son contrat au centre Henri Becquerel de Rouen et ce, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'enjoindre au centre hospitalier de Beauvais de régulariser ses cotisations de retraite durant les périodes de chômage actuellement non indemnisées auprès des caisses de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, de l'association générale des institutions de retraite complémentaire des cadres et de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés et de régulariser ses cotisations au compte personnel de formation. Ces conclusions dont il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elles auraient été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Beauvais le versement à M. A... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La dette du centre hospitalier de Beauvais à l'égard de M. A... est fixée à la somme totale de 22 850,08 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal et les intérêts échus seront, le cas échéant, capitalisés, dans les conditions fixées au point 14 du présent arrêt.
Article 2 : Le jugement n° 1602841 du 27 décembre 2018 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le centre hospitalier de Beauvais versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au centre hospitalier de Beauvais.
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N°19DA00598