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20/04/2021 | FRANCE | N°20DA01983

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 20 avril 2021, 20DA01983


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert vers les autorités autrichiennes, responsables de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2003571 du 16 novembre 2020, le vice-président désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2020, Mme A..., représentée par Me B...

D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert vers les autorités autrichiennes, responsables de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2003571 du 16 novembre 2020, le vice-président désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2020, Mme A..., représentée par Me B... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet de prendre en charge l'instruction de sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante Sierra-léonaise, née le 17 avril 1989, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 9 janvier 2020. La consultation des données du fichier Visabio lors de l'instruction de cette demande a révélé que l'intéressée était entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités autrichiennes le 20 novembre 2019. Le préfet du Nord a, le 21 janvier 2020, saisi les autorités autrichiennes d'une demande de prise en charge, en application de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a fait l'objet d'un accord exprès le 14 février 2020. Par un arrêté du 22 octobre 2020, le préfet du Nord a ordonné le transfert de Mme A... aux autorités autrichiennes. Mme A... interjette appel du jugement du 16 novembre 2020 par lequel le vice-président désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Mme A... ne portant pas assistance à un tiers résidant légalement en France, ou n'étant pas dépendante de l'assistance d'un tiers résidant légalement en France, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 16 du règlement UE n° 604/2013, qui a pour objet de ne pas séparer le demandeur d'asile de celui à qui il porte assistance, ou qui lui porte assistance, est inopérant.

3. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "

4. Il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme A..., né le 17 décembre 2016, souffre de douleurs à la hanche gauche et d'une boiterie à la marche. Si les pièces versées à l'instance indiquent que l'état de santé du fils de Mme A... nécessite un suivi médical effectué par un médecin généraliste ainsi que par des médecins spécialisés en orthopédie pédiatrique, il ne ressort pas de ces pièces qu'un suivi adapté ne pourrait se poursuivre en Autriche. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetée

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

N°20DA01983 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01983
Date de la décision : 20/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Seulin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SELARL CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-04-20;20da01983 ?
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