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06/04/2021 | FRANCE | N°20DA01759

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 06 avril 2021, 20DA01759


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2019 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " accompagnant d'enfant malade " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astrei

nte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins, de procéder au réexam...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2019 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " accompagnant d'enfant malade " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins, de procéder au réexamen de la situation de ce dernier, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1910798 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2020, M. A... B..., représenté par Me D... H..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2019 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " accompagnant d'enfant malade " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me H..., de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

es parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Anne Khater, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant marocain né le 26 août 1983, déclare être entré sur le territoire français le 23 janvier 2015 et s'y être maintenu depuis cette date. Le 18 janvier 2017, il a reconnu l'enfant C... E..., de nationalité marocaine, né le 15 février 2013 à Lille, issu de ses relations avec Mme F... E..., également ressortissante marocaine, dont il déclare être séparé. Le 11 décembre 2018, M. A... B... a demandé la délivrance d'une carte de séjour pour accompagner son fils malade, sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 29 novembre 2019, rendu après avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 4 décembre 2018, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le Maroc comme pays de renvoi. Par un jugement du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. A... B... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. A... B... relève appel de ce jugement.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, si M. A... B... soutient que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, ce moyen qui n'est assorti d'aucune précision nouvelle en appel, a été écarté à bon droit par le tribunal au point 2 du jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation (...) ". Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A... B... au motif que l'état de santé de son fils, C... E..., nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner, pour lui, de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les différents certificats médicaux produits par M. A... B..., devant les premiers juges comme devant la cour, qui établissent que Mimoun E..., âgé de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, souffre d'une malformation complexe des organes génitaux externes qui a justifié plusieurs interventions et qui probablement demandera un suivi ultérieur pendant plusieurs années, ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation portée par le préfet qui s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Ofice français de l'immigration et de l'intégration pour estimer qu'un défaut de prise en charge de cette malformation ne devrait pas entraîner, pour l'enfant, de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ainsi, l'enfant mineur de M. A... B... ne remplit pas les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, M. A... B..., qui a reconnu son fils plus d'un an après la naissance de ce dernier et ne produit aucun jugement lui ayant conféré l'autorité parentale sur cet enfant, n'établit pas, ni même n'allègue résider habituellement avec celui-ci, alors qu'il est séparé de Mme E... qui l'élève. Il s'ensuit que c'est sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 311-12 et L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Nord a refusé à M. A... B... la délivrance du titre de séjour sollicité sur ces fondements.

5. En troisième lieu, si M. A... B... se prévaut de sa présence régulière en France depuis le 23 janvier 2015, il ne l'établit pas. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point précédent du présent arrêt, il est séparé de la mère de son fils, avec lequel il ne réside pas habituellement et sur lequel il n'est pas établi qu'il exercerait l'autorité parentale. Par ailleurs, si les témoignages et pièces qu'il produit, au demeurant postérieurs à l'édiction de l'arrêté attaqué, relatent sa participation aux suivi médical et scolaire de son fils et sa contribution ponctuelle à ses besoins, M. A... B... n'établit pas contribuer à l'entretien et l'éducation de son enfant de manière régulière. Enfin, M. A... B... n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où réside sa mère et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. A... B... au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons qu'exposées au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

7. En dernier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et en particulier pas des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet du Nord, qui a examiné la situation familiale et personnelle de l'intéressé et en particulier l'état de santé de son fils mineur, n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. A... B....

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 du présent arrêt, que M. A... B... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

9. La décision attaquée vise les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision fait aussi état de la vie privée et familiale de l'intéressé et des motifs de refus de délivrance du titre de séjour sollicité. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

10. Enfin, pour les mêmes motifs qu'exposés aux points 5 à 7 du présent arrêt, M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ou que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation.

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 10 du présent arrêt, que M. A... B... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me D... H....

Copie sera adressée au préfet du Nord.

3

N°20DA01759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 20DA01759
Date de la décision : 06/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : DANSET-VERGOTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-04-06;20da01759 ?
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