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23/03/2021 | FRANCE | N°20DA00994

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 23 mars 2021, 20DA00994


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2019 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 1908935 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentair

e, enregistrés les 10 juillet 2020 et 11 février 2021, Mme B..., représentée par Me A... E..., d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2019 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 1908935 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet 2020 et 11 février 2021, Mme B..., représentée par Me A... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2019 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de son conseil au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante bosnienne née le 1er octobre 1954, est entrée en France le 31 août 2004. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 octobre 2005, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 mars 2006. Elle fait appel du jugement du 11 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2019 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Sur la légalité externe de l'arrêté du 21 janvier 2019 :

2. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. " Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. "

3. Le préfet du Nord a produit devant le tribunal administratif de Lille l'avis rendu le 5 octobre 2018, par lequel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle peut y bénéficier d'un traitement approprié et l'intéressée peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Cet avis comporte le nom et la signature des trois médecins qui ont délibéré collégialement sur le cas de Mme B.... Il ressort du bordereau de transmission à la préfecture que le médecin ayant établi le rapport médical sur l'état de santé de Mme B... n'a pas siégé au sein du collège de médecins, conformément aux dispositions précitées des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de préciser expressément les critères retenus pour apprécier l'existence de traitements appropriés dans le pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de l'irrégularité de procédure doit être écarté.

4. Il ressort de la motivation de l'arrêté en litige que, contrairement à ce qui est allégué, le préfet du Nord a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de l'intéressée doit être écarté.

Sur la légalité interne de l'arrêté du 21 janvier 2019 :

5. Contrairement à ce que soutient Mme B..., le moyen tiré de ce que le tribunal administratif a fait application d'une disposition inapplicable à la date de l'édiction de l'arrêté litigieux relève du bien-fondé au jugement et non de sa régularité. Il ressort de la lecture du jugement dont il est fait appel que les dispositions dont il a été fait application ne concernent pas les nouvelles dispositions ajoutées par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, entrant en vigueur le 1er mars 2019, après la phrase " La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ", mais les dispositions qui sont restées rigoureusement identiques dans l'ancienne et la nouvelle version. Le moyen tiré de l'erreur de droit sera donc écarté.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord se serait cru lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et qu'il aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté.

7. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... ait informé l'administration du décès de sa mère, décès dont elle ne justifie au demeurant pas en l'absence de production d'un acte de décès. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc être écarté.

8. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... s'est vu délivrer deux titres de séjour en raison de son état de santé, le premier valable du 30 mai 2012 au 29 avril 2013 et le second valable du 8 avril au 7 octobre 2014. Ayant demandé le renouvellement de son titre de séjour, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, dans son avis du 5 octobre 2018, estimé que l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... souffre d'une paraparésie spastique séquellaire d'une compression médullaire cervicale en lien avec une lésion rachidienne. Si les pièces produites par Mme B... font état d'importants troubles neurologiques entraînant notamment des difficultés pour se déplacer, aucune ne permet de remettre en cause l'avis du collège de médecins quant à la disponibilité d'un traitement approprié en Bosnie, qui consiste, selon les ordonnances médicales produites à l'instance, en un traitement antalgique et des séances de kinésithérapie. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

11. Mme B... déclare résider en France depuis 2004, sans toutefois pouvoir établir une présence continue sur le territoire français antérieure à 2011. Mère de sept enfants, si l'intéressée se prévaut de la présence en France de quatre de ses enfants en situation régulière ainsi que de ses petits-enfants, elle n'établit pas qu'elle serait isolée en cas de retour en Bosnie où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante ans et où vivent ses autres enfants. Si Mme B... soutient que la présence de ses enfants en France est nécessaire pour l'aider dans les tâches de la vie quotidienne, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait pas être aidée par une tierce personne et, notamment, par l'un de ses enfants résidant encore en Bosnie. Par suite, le préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 11 que le refus de titre de séjour n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

14. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".

15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 10 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision fixant le pays de destination :

16. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Doivent donc être rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

N°20DA00994 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00994
Date de la décision : 23/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Seulin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : THIEFFRY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-03-23;20da00994 ?
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