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02/02/2021 | FRANCE | N°20DA01498

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 02 février 2021, 20DA01498


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F... A... E... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 7 août 2020 du préfet du Nord ordonnant son transfert aux autorités belges.

Par un jugement n° 2005775 du 7 septembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2020, Mme A... E..., représentée par Me D... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugem

ent ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2020 ordonnant son transfert aux autorités belges ;

3°) d'enjoi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F... A... E... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 7 août 2020 du préfet du Nord ordonnant son transfert aux autorités belges.

Par un jugement n° 2005775 du 7 septembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2020, Mme A... E..., représentée par Me D... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2020 ordonnant son transfert aux autorités belges ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... E..., ressortissante angolaise née le 29 décembre 1978, entrée régulièrement en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités portugaises, a présenté le 10 juillet 2020 auprès du préfet du Nord une demande d'admission au séjour au titre de l'asile. La consultation des données de l'unité centrale Eurodac lors de l'instruction de cette demande a révélé que ses empreintes avaient préalablement été relevées par les autorités belges le 11 juin 2019. Le préfet du Nord a, le 15 juillet 2020, saisi les autorités belges d'une demande de reprise en charge, en application de l'article 18-1 b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a fait l'objet d'un accord explicite le 27 juillet 2020. Par un arrêté du 7 août 2020, le préfet du Nord a ordonné le transfert de Mme A... E... aux autorités belges. Mme A... E... fait appel du jugement du 7 septembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte et l'insuffisance de motivation :

2. Mme A... E... réitère ses moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige. Cependant, elle n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, de les écarter.

Sur les autres moyens :

3. En premier lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté en litige que contrairement à ce qui est allégué, le préfet du Nord a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel (...) ".

5. Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. "

6. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du compte-rendu de l'entretien individuel mené le 10 juillet 2020 que Mme A... E... a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans les locaux de la préfecture du Nord avec l'assistance d'un interprète en langue portugaise, selon des modalités permettant le respect de la confidentialité. En outre, l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien au sens des dispositions citées au point précédent, ainsi qu'il ressort des mentions en ce sens non contestées portées sur le compte-rendu de l'entretien. Par ailleurs, lors du dépôt de sa demande d'asile, le 10 juillet 2020, Mme A... E... a déclaré qu'elle comprenait la langue portugaise et le français. Le préfet du Nord établit, par la production de la première page des brochures communes signée par l'intéressée, lui avoir remis les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " et le guide du demandeur d'asile, en langue portugaise, langue qu'elle a déclaré comprendre. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet du Nord n'était pas tenu de lui remettre ces brochures avant l'entretien individuel. En outre, lors de cet entretien du 10 juillet 2020, elle a été assistée d'un interprète en langue portugaise et il a pu être vérifié qu'elle avait correctement compris les informations dont elle devait avoir connaissance, notamment le fait que l'entretien s'inscrivait dans un processus de détermination de l'Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. Elle a, enfin, disposé d'un délai raisonnable pour apprécier en toute connaissance de cause la portée de ces informations avant le 7 août 2020, date à laquelle le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges et de la possibilité de formuler des observations. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de transfert aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des échanges de courriers électroniques, et leurs accusés de réception, entre les autorités françaises et les autorités belges, que ces dernières, contrairement à ce que soutient la requérante, ont effectivement été saisies d'une requête aux fins de reprise en charge le 15 juillet 2020 et qu'elles ont fait connaître leur accord le 27 juillet 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 21 et 22 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des dispositions du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 relatives aux conditions de délivrance de l'accord de prise en charge par un Etat membre, doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) 3. Aux fins du présent règlement, la situation du mineur qui accompagne le demandeur et répond à la définition de membre de la famille est indissociable de celle du membre de sa famille et relève de la responsabilité de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale dudit membre de la famille, même si le mineur n'est pas à titre individuel un demandeur, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur (...) ". Aux termes de l'article 6 du même règlement : " 1. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. " Si Mme A... E... soutient que sa fille Yannis souffre d'une tuberculose ganglionnaire non contagieuse, aucun élément médical ne permet d'établir que sa pathologie ferait obstacle à leur transfert en Belgique, ni que sa fille ne pourrait être soignée dans ce pays. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait contraire aux dispositions précitées du paragraphe 3 de l'article 20 et de l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

9. En cinquième lieu, Mme A... E... réitère son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cependant, elle n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, de l'écarter.

10. En sixième lieu, aux termes de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. "

11. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (...) ".

12. Enfin, aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. "

13. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

14. Il ressort des termes même de l'arrêté contesté que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Mme A... E... ne relève pas des dérogations prévues par les articles 16 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. En outre, le préfet du Nord a examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 de ce règlement. A cet égard, Mme A... E..., en faisant valoir que sa fille nécessite des soins du fait d'une tuberculose ganglionnaire non contagieuse, n'établit pas que celle-ci ne pourrait être prise en charge en Belgique et ainsi ne justifie pas que le préfet du Nord fasse application de la clause de souveraineté permettant à l'Etat français de se reconnaitre compétent pour examiner, à titre dérogatoire, sa demande d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 53-1 de la Constitution, de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

15. En septième lieu, aux termes de l'article 11 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsque plusieurs membres d'une famille et/ou des frères ou sœurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes : / a) est responsable de l'examen des demandes de protection internationale de l'ensemble des membres de la famille et/ou des frères et sœurs mineurs non mariés, l'État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux; / (...) ".

16. Si Mme A... E... soutient qu'elle a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, elle a cependant indiqué, lors de l'entretien individuel, n'avoir aucun membre de sa famille sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 11 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

17. En huitième lieu, Mme A... E..., mère de trois enfants mineurs, ne fait état d'aucune insertion sociale ou professionnelle d'une particulière intensité sur le territoire français et ne peut se prévaloir, compte tenu de la date de son entrée en France, d'une durée de présence significative sur le territoire français. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

18. Enfin, Mme A... E... réitère son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Cependant, elle n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, de l'écarter.

19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F... A... E..., au ministre de l'intérieur et à Me D... B....

Copie sera adressée au préfet du Nord.

5

N°20DA01498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01498
Date de la décision : 02/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : GIRSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-02-02;20da01498 ?
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