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02/02/2021 | FRANCE | N°20DA01400

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 02 février 2021, 20DA01400


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la no

tification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou en ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou en cas d'annulation fondée sur un moyen de légalité externe, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2000222 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2020, Mme B..., représentée par Me A... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2019 du préfet de l'Eure ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, en cas d'annulation fondée sur un moyen de légalité externe, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Khater, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B..., ressortissante ivoirienne née le 28 décembre 1978 à Ebimpe Anyama (Côte d'Ivoire), est entrée en France le 27 juillet 2016 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa C valable trente jours. Elle a sollicité l'asile qui lui a été refusé en dernier lieu par une décision du 8 mars 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Le 22 mars 2019, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 septembre 2019, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de Mme B... tendant à voir annuler cet arrêté. Mme B... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Si Mme B... soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, ces moyens, qui ne sont assortis d'aucune précision nouvelle en appel, ont été écartés à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".

4. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. " Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement (le demandeur) ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".

5. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté (...). L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. "

6. D'autre part, aux termes de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives : " I. - Un référentiel général de sécurité fixe les règles que doivent respecter les fonctions des systèmes d'information contribuant à la sécurité des informations échangées par voie électronique telles que les fonctions d'identification, de signature électronique, de confidentialité et d'horodatage. Les conditions d'élaboration, d'approbation, de modification et de publication de ce référentiel sont fixées par décret. / II. - Lorsqu'une autorité administrative met en place un système d'information, elle détermine les fonctions de sécurité nécessaires pour protéger ce système. Pour les fonctions de sécurité traitées par le référentiel général de sécurité, elle fixe le niveau de sécurité requis parmi les niveaux prévus et respecte les règles correspondantes. Un décret précise les modalités d'application du présent II. / III. - Les produits de sécurité et les prestataires de services de confiance peuvent obtenir une qualification qui atteste de leur conformité à un niveau de sécurité du référentiel général de sécurité. Un décret précise les conditions de délivrance de cette qualification. Cette délivrance peut, s'agissant des prestataires de services de confiance, être confiée à un organisme privé habilité à cet effet. "

7. Aux termes de l'article 1er du décret du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives : " Le référentiel général de sécurité prévu par l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée fixe les règles auxquelles les systèmes d'information mis en place par les autorités administratives doivent se conformer pour assurer la sécurité des informations échangées, et notamment leur confidentialité et leur intégrité, ainsi que la disponibilité et l'intégrité de ces systèmes et l'identification de leurs utilisateurs. / Ces règles sont définies selon des niveaux de sécurité prévus par le référentiel pour des fonctions de sécurité, telles que l'identification, la signature électronique, la confidentialité ou l'horodatage, qui permettent de répondre aux objectifs de sécurité mentionnés à l'alinéa précédent. / La conformité d'un produit de sécurité et d'un service de confiance à un niveau de sécurité prévu par ce référentiel peut être attestée par une qualification, le cas échéant à un degré donné, régie par le présent décret. " Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le référentiel général de sécurité ainsi que ses mises à jour sont approuvés par arrêté du Premier ministre publié au Journal officiel de la République française. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information concourt à l'élaboration de ce référentiel et à sa mise à jour en liaison avec la direction interministérielle du numérique. Ce référentiel est mis à disposition du public par voie électronique. "

8. L'arrêté du 13 juin 2014 portant approbation du référentiel général de sécurité et précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de validation des certificats électroniques approuve, en son article 1er, la version 2.0 du référentiel général de sécurité prévu à l'article 2 du décret du 2 février 2010 et, en son article 2, en assure la disponibilité par voie électronique sur le site internet de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et sur le site internet du secrétariat général à la modernisation de l'action publique.

9. En l'espèce, il est constant que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, produit au dossier par le préfet de l'Eure, est revêtu des signatures électroniques des trois médecins membres du collège médical de l'office. Devant les premiers juges, le préfet de l'Eure a soutenu, sans contestation, que l'application " Thémis ", qui permet l'apposition des signatures électroniques, et à laquelle les médecins signataires ne peuvent accéder qu'au moyen de deux identifiants et de deux mots de passe qui leur sont propres, présente les garanties de sécurité de nature à assurer l'authenticité des signatures ainsi que le lien entre elles et leurs auteurs. Dès lors, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en raison de l'apposition d'une signature électronique ne permettant pas de s'assurer de la collégialité de l'avis émis par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

10. En deuxième lieu, si Mme B... soutient que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'indisponibilité et de l'ineffectivité de l'accès à un traitement adapté à sa pathologie en Côte d'Ivoire, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 juillet 2019 indique, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Les deux certificats médicaux de deux praticiens exerçant au Nouvel hôpital de Navarre et le certificat médical figurant dans le dossier soumis au collège de médecins de l'office précisant qu'elle souffre d'un état de stress post-traumatique avec risque suicidaire nécessitant la poursuite de son traitement et les ordonnances de prescriptions médicamenteuses produites par l'intéressée en première instance, ne permettent pas d'établir que Mme B... ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé dans son pays d'origine. Il en va de même du certificat médical établi du Dr Morsli, médecin qui suit Mme B..., produit pour la première fois en appel, qui, au demeurant non daté, ne permet pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, fondée notamment sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon laquelle Mme B... peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

11. En troisième lieu, si Mme B... soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision nouvelle en appel, a été écarté à bon droit par les premiers juges aux points 9 et 10 du jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point. Pour les mêmes raisons tenant à la situation personnelle de l'intéressée, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, si Mme B... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens, qui ne sont assortis d'aucune précision nouvelle en appel, ont été écartés à bon droit par les premiers juges aux points 11 à 16 et 19 du jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points.

13. En second lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (...) ".

14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure se serait cru tenu d'impartir à Mme B... un délai de trente jours à l'effet de quitter volontairement le territoire français. En tout état de cause, Mme B... n'établit pas que son état de santé requiert un suivi hebdomadaire par le médecin psychiatre qui la suit empêchant son retour volontaire dans le délai imparti alors que, ainsi qu'il a été jugé au point 10 du présent arrêt, elle peut accéder à un traitement approprié à son état de santé en Côte d'Ivoire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette mesure ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée, doivent être écartés.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., au ministre de l'intérieur et à Me A... D....

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

2

N°20DA01400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 20DA01400
Date de la décision : 02/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-02-02;20da01400 ?
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