Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Rouen l'annulation de la décision du 23 mars 2016 du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation des première, deuxième et quatrième de ses infirmités.
Par un jugement n° 16/00007 du 24 septembre 2019, le tribunal des pensions militaires de Rouen a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2019, M. A..., représenté par Me C... D..., a demandé à la cour régionale des pensions de Rouen d'annuler ce jugement.
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Procédure devant la cour :
Par un acte de transmission des dossiers, enregistré le 5 novembre 2019, et en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Douai est saisie de la requête de M. A..., enregistrée sous le n° 19DA02689.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 23 août 1938, a été victime le 4 avril 1960 d'une blessure par balle à la jambe à la suite d'une rafale d'arme automatique lors de son service national en Algérie. L'intéressé a, par la suite, présenté un cal-vicieux en tibia varum, un raccourcissement du membre inférieur gauche de 2 centimètres et des lésions du ligament croisé antérieur du genou gauche. Il s'est vu accorder le 3 janvier 1989 une pension militaire d'invalidité au taux global de 85 % pour trois infirmités. A la suite d'un jugement du 12 avril 2006 du tribunal des pensions militaires de Rouen, une quatrième infirmité a été retenue pour une arthrose secondaire de la cheville gauche avec raideur et gonflement avec un taux fixé à 10 %. Un arrêté du 9 octobre 2006 a ainsi porté à 90 % le taux global de la pension accordée à M. A.... Le 6 novembre 2013, l'intéressé a demandé la révision de sa pension pour l'aggravation des première, deuxième et quatrième infirmités. Par une décision du 23 mars 2016, la ministre des armées a rejeté sa demande. M. A... relève appel du jugement du 24 septembre 2019 par lequel le tribunal des pensions militaires de Rouen a rejeté sa demande de révision de pension.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vigueur à la date de la demande de révision de la pension de M. A..., devenu l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p 100 au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". L'évolution des infirmités pensionnées s'apprécie sur une période comprise entre l'octroi de la pension et la date de dépôt de la demande de révision, soit, en l'espèce, entre le 3 janvier 1989 et le 6 novembre 2013.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre alors en vigueur, devenu l'article L. 125-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour les alinéas 1, 2 et 3 : " Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante. / A cet effet, les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité. / Toutefois, quand l'infirmité principale est considérée comme entraînant une invalidité d'au moins 20 %, les degrés d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires sont élevés d'une, de deux ou de trois catégories, soit de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité. Tous les calculs d'infirmités multiples prévus par le présent code, par les barèmes et textes d'application doivent être établis conformément aux dispositions de l'alinéa premier du présent article sauf dans les cas visés à l'article L. 15 ". L'article L. 15 du même code alors en vigueur, devenu l'article L. 125-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dispose que : " Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 14, doivent s'ajouter arithmétiquement, au pourcentage d'invalidité des infirmités siégeant sur un membre, les troubles indemnisés sous forme de majoration au guide-barème visé par l'article L. 9. / Lorsque les amputations d'un membre ne permettent aucunement le port d'un appareil de prothèse, elles ouvrent droit à une majoration de 5 % qui, de même, s'ajoute arithmétiquement au pourcentage d'invalidité correspondant à l'amputation ".
4. M. A... s'est vu concéder une pension militaire d'invalidité pour l'indemniser de quatre infirmités résultant pour la première, évaluée au taux de 70 %, des séquelles de la fracture du tiers supérieur des deux os de la jambe gauche entraînant un raccourcissement de 2,5 centimètres traitée par greffe vissée, pour la seconde, évaluée au taux de 20 % + 5, d'une scoliose d'origine statique par bascule du bassin et lombalgies invalidantes, pour la troisième, évaluée au taux de 10 % + 10, d'une cicatrice de 17 centimètres pour prise de greffon tibial et pour la dernière, évaluée au taux de 10 % + 15, d'une arthrose secondaire de la cheville gauche avec raideur et gonflement. L'intéressé a demandé le 6 novembre 2013 la révision de sa pension pour l'aggravation des première, deuxième et quatrième infirmités.
5. S'agissant de la première infirmité liée aux séquelles de la fracture du tiers supérieur des deux os de la jambe gauche entraînant un raccourcissement de 2,5 centimètres, il résulte de l'instruction et, en particulier, du rapport d'expertise du docteur Menguy du 26 décembre 2018 qu'après avoir pris en compte l'ensemble des éléments médicaux produits jusqu'au 6 novembre 2013, date de la demande de révision de pension, dont ceux présentés par M. A..., l'expert a constaté une restriction du périmètre de la marche depuis l'année 2013 par rapport à l'expertise précédente et une aggravation de l'arthrose, secondaire aux séquelles de la fracture, du genou du fait de sa désaxassion et de l'âge du malade. L'expert constate que M. A... est particulièrement gêné dans ses déplacements par la limitation de la mobilité du genou, aggravée par l'existence d'un cal-vicieux de la jambe déterminant un génu-varum et par l'ankylose de la cheville et estime ainsi que la diminution de la mobilité du genou gauche et du périmètre de marche justifie la demande d'aggravation. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Rouen, la première infirmité dont est atteint M. A... s'était aggravée à la date de sa demande de révision de pension.
6. L'expert propose une nouvelle répartition des infirmités en dissociant les séquelles de la fracture de la jambe gauche en attribuant un taux de 50 % pour l'apparition d'un cal-vicieux déterminant une extension en génu-varum et une ankylose et un taux de 40 % pour la consolidation angulaire et la déviation de la jambe en dedans et le raccourcissement. En faisant valoir que le taux à retenir du fait de cette dissociation de cette infirmité s'élève à 72,5 %, soit un taux d'aggravation en-dessous du minimum requis pour être pensionnée, la ministre des armées doit être regardée comme demandant en appel une substitution de motifs. Il résulte du mode de calcul déterminé par les articles précités L. 14 et L. 15 du code des pensions militaires d'invalidité que la dissociation de la première infirmité en deux distinctes n'aboutit effectivement qu'à une augmentation totale de 2,5 % de l'invalidité par rapport au taux antérieur de 70 %. Par suite, cette augmentation demeurant inférieure au seuil d'aggravation de 10 % requis par les dispositions de l'article L. 29 du code des pensions précité, il ne peut être fait droit à la demande de M. A....
7. S'agissant de la seconde infirmité, il ressort du rapport d'expertise du 26 décembre 2018 que l'expert a estimé que la scoliose dont souffre M. A... est stable. Par suite, en l'absence d'éléments médicaux existant à la date de la demande de révision de pension de nature à infirmer les conclusions de l'expert, il ne résulte pas de l'instruction que cette infirmité aurait connu une aggravation de nature à ouvrir droit, au profit de M. A..., à une révision de la pension d'invalidité perçue.
8. S'agissant enfin de la quatrième infirmité relative à l'arthrose secondaire de la cheville gauche avec raideur et gonflement, il résulte du rapport d'expertise du 26 décembre 2018 que la cheville concernée présente une importante limitation de sa mobilité et qu'il existe des phénomènes douloureux importants. L'expert propose une augmentation de 5 %, tout en soulignant la difficulté qu'il y a à se placer cinq ans auparavant, au moment de la demande de révision du 6 novembre 2013. Toutefois, cette augmentation de 5 % du taux d'invalidité demeure inférieure au seuil d'aggravation de 10 % requis par l'article L. 29 du code des pensions précité.
9. Il résulte de ce qui ce qui précède qu'il n'est pas établi que les infirmités pensionnées auraient connu une aggravation de nature à ouvrir droit, au profit de M. A..., à une révision de sa pension d'invalidité. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Rouen a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la ministre des armées et à Me C... D....
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N°19DA02689