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02/02/2021 | FRANCE | N°19DA02533

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 02 février 2021, 19DA02533


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Montigny-en-Ostrevent à lui verser la somme totale de 37 550 euros en indemnisation des préjudices subis à la suite d'une chute intervenue le 10 avril 2016 sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1710196 du 20 septembre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 novembre 2019 et

12 octobre 2020, Mme C..., représentée par Me F... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Montigny-en-Ostrevent à lui verser la somme totale de 37 550 euros en indemnisation des préjudices subis à la suite d'une chute intervenue le 10 avril 2016 sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1710196 du 20 septembre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 novembre 2019 et 12 octobre 2020, Mme C..., représentée par Me F... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Montigny-en-Ostrevent à lui verser une somme de 37 550 euros en indemnisation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montigny-en-Ostrevent les frais d'expertise et une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- les observations de Me F... D..., représentant Mme C..., et les observations de Me B... E..., représentant la commune de Montigny-en-Ostrevent.

Considérant ce qui suit :

1. Le 10 avril 2016, vers 2 heures du matin, après avoir quitté la salle Jean Monnet de Montigny-en-Ostrevent, Mme C..., alors âgée de soixante-dix-huit ans, soutient avoir chuté en heurtant des plots en ciment délimitant le parc de stationnement situé à proximité, se fracturant l'arc antérieur de la première vertèbre cervicale. Estimant qu'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public est à l'origine de sa chute, elle a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Montigny-en-Ostrevent à lui verser une somme de 37 550 euros en indemnisation des préjudices subis. Mme C... interjette appel du jugement du 20 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur la responsabilité de la commune de Montigny-en-Ostrevent sur le fondement des dommages de travaux publics :

2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Pour estimer que le lien de causalité entre les plots en ciment bordant l'allée conduisant à l'entrée de la salle Jean Monnet et la chute de Mme C... n'était pas établi, les premiers juges se sont fondés sur le caractère peu circonstancié des attestations produites et sur l'absence de mention par celles-ci des plots en ciment présentés par l'intéressée comme la cause de sa chute. En appel, Mme C... produit d'autres attestions desquelles il résulte, cette fois, qu'elle a chuté en raison de la présence de plots en ciment insuffisamment visibles. Ces attestations, produites pour la première fois en appel, sont suffisamment nombreuses et précises et de nature à établir la réalité du lien de causalité entre la chute de Mme C... et les plots litigieux.

4. Il résulte de l'instruction, d'une part, qu'un lampadaire était allumé à proximité du lieu de l'accident, d'autre part, que les plots en cause, d'une longueur d'un mètre et d'une hauteur de cinquante centimètres, étaient suffisamment identifiables même de nuit et qu'ils étaient espacés et installés de manière à ne pas gêner le passage. Ainsi, la commune de Montigny-en-Ostrevent apporte la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public. En outre, Mme C... n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, dont l'article 1er précise qu'elles sont " destinées à faciliter l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des équipements et aménagements relatifs à la voirie et aux espaces publics ", dès lors qu'elle n'établit pas être affectée d'un handicap ou d'une mobilité réduite au sens de ces dispositions et que la personne valide ne dispose d'aucun droit propre au respect par la personne publique de la réglementation relative à l'aménagement du domaine public au profit des personnes handicapées ou à mobilité réduite.

5. Il résulte par ailleurs de l'instruction que Mme C... réside à proximité de la salle Jean Monnet et est membre d'une association utilisant les locaux communaux en cause, qu'elle connaissait parfaitement les lieux et qu'elle est sortie à 2 heures du matin, après une cérémonie de mariage, les bras chargés de paquets, obstruant nécessairement son champ de vision, de sorte qu'il lui appartenait de faire preuve d'une vigilance accrue. Il suit de là que la faute de la victime est, en tout état de cause, de nature à exonérer totalement la commune de Montigny-en-Ostrevent de sa responsabilité à son égard.

Sur la responsabilité de la commune de Montigny-en-Ostrevent en raison de la faute commise par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police :

6. Si Mme C... soutient qu'en méconnaissance des dispositions des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune de Montigny-en-Ostrevent aurait commis une faute dans l'exercice de son pouvoir de police, elle n'apporte pas à l'appui de ce moyen les précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, comme il a été dit au point 4, un lampadaire était allumé à proximité du lieu de l'accident de sorte que le maire n'a pas méconnu les obligations mises à sa charge par les dispositions de l'article L. 2212-2 du même code relatives à l'éclairage des voies publiques.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête et, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à sa charge une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Montigny-en-Ostrevent et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera à la commune de Montigny-en-Ostrevent une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et à la commune de Montigny-en-Ostrevent.

Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai.

N°19DA02533 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02533
Date de la décision : 02/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : DONNETTE-LOMBARD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-02-02;19da02533 ?
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