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02/02/2021 | FRANCE | N°19DA00179,20DA00305

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 02 février 2021, 19DA00179,20DA00305


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser la somme de 3 548,70 euros correspondant aux retenues effectuées sur sa rémunération des mois de novembre et décembre 2015 et la somme de 538,56 euros correspondant aux retenues effectuées sur la rémunération du mois de janvier 2016, de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudic

e subi du fait des agissements de harcèlement moral dont il a été victime,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser la somme de 3 548,70 euros correspondant aux retenues effectuées sur sa rémunération des mois de novembre et décembre 2015 et la somme de 538,56 euros correspondant aux retenues effectuées sur la rémunération du mois de janvier 2016, de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi du fait des agissements de harcèlement moral dont il a été victime, de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi du fait des conséquences de la décision du 15 octobre 2015 l'ayant affecté sur le poste de chef de service en charge de la politique de formation des internes et des étudiants hospitaliers et la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Valenciennes a rejeté sa demande de protection fonctionnelle en date du 7 novembre 2016, d'enjoindre au centre hospitalier de Valenciennes, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser la somme de 76 693,08 euros, correspondant aux frais d'avocat exposés pour la défense de ses intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2016 et de leur capitalisation et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1601365 du 22 novembre 2018 et par un jugement n° 1702286 du 16 décembre 2019, le tribunal administratif de Lille a donné acte à M. B... de son désistement des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2015 et de la décision du 27 janvier 2016 rejetant son recours gracieux, ainsi que des conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser les sommes de 3 548,70 euros et 538,56 euros, et a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 janvier 2019, le 2 mars 2020, le 23 avril 2020, le 19 novembre 2020 et le 15 décembre 2020, sous le n° 19DA0179, M. E... B..., représenté par Me C... D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601365 du 22 novembre 2018 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui payer la somme de 50 000 euros en indemnisation du harcèlement moral dont il a été victime ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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II. Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 17 février 2020, le 19 novembre 2020 et le 10 décembre 2020, sous le n° 20DA00305, M. E... B..., représenté par Me C... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1702286 du 16 décembre 2019 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Valenciennes a rejeté sa demande de protection fonctionnelle en date du 7 novembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Valenciennes, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui rembourser la somme de 76 693,08 euros, correspondant aux frais d'avocat exposés pour la défense de ses intérêts dans le cadre des différentes procédures engagées par lui, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2016 et de leur capitalisation ;

5°) de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros au titre de la première instance et la même somme au titre de l'instance d'appel.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Khater, premier conseiller,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Me A... H..., représentant M. B... et de Me F... G..., représentant le centre hospitalier de Valenciennes.

Considérant ce qui suit :

Sur la jonction :

1. M. E... B..., nommé praticien hospitalier à temps plein en qualité de médecin des hôpitaux par un arrêté du 1er juillet 1995, a été désigné, à compter du 1er juillet 2000, chef du service de réanimation polyvalente au sein du centre hospitalier de Valenciennes où il exerçait sa spécialité depuis 1997. Le 31 août 2015, à l'expiration de son mandat, le directeur général de l'établissement s'est abstenu de le renouveler dans ces fonctions. Par une décision du 15 octobre 2015, le directeur général du centre hospitalier de Valenciennes a affecté M. B..., à temps plein, sur le pôle d'administration générale, en qualité de chef de service en charge de la politique de formation des internes et des étudiants hospitaliers. Par une décision du 27 janvier 2016, le recours gracieux formé le 26 novembre 2015 par M. B... à l'encontre de cette décision a été rejeté. Par une ordonnance n° 1601259 du 24 mars 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a ordonné la suspension de l'exécution des décisions des 15 octobre 2015 et 27 janvier 2016 et a enjoint à l'établissement d'affecter provisoirement M. B... en qualité de praticien hospitalier en réanimation polyvalente, dans un délai de quinze jours. Par une décision du 5 avril 2016, le directeur général du centre hospitalier de Valenciennes a donc affecté M. B..., à temps plein, sur le pôle " urgence - réanimation - anesthésie ", en qualité de praticien hospitalier en réanimation polyvalente à compter du 8 avril 2016 mais, par une décision du même jour, l'a suspendu provisoirement de ses activités cliniques et thérapeutiques. Par une ordonnance n° 1602903 du 10 mai 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. B... tendant à la suspension de l'exécution de la décision le suspendant provisoirement de ses fonctions prise sur le fondement de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique. Le 28 septembre 2016, M. B... a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le procureur de la République du tribunal de grande instance de Valenciennes contre le directeur général du centre hospitalier de Valenciennes, et contre le centre hospitalier de Valenciennes, pour harcèlement moral. Par une lettre en date du 7 novembre 2016, reçue le 9 novembre suivant, M. B... a demandé au directeur général de l'établissement le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre du harcèlement moral et de la " maltraitance professionnelle " dont il s'estimait victime. Sa demande a été implicitement rejetée.

2. Par un premier jugement n° 1600771 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Valenciennes a mis fin aux fonctions de M. B... en qualité de chef du service de réanimation polyvalente, faute de saisine de la commission médicale d'établissement et a enjoint au centre hospitalier de réexaminer le renouvellement de M. B... dans ses fonctions de chef du service de réanimation polyvalente dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un deuxième jugement du même jour, n° 1603056, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 5 avril 2016 ayant provisoirement suspendu M. B... de ses activités cliniques et thérapeutiques, a enjoint au centre hospitalier de le réintégrer effectivement dans les fonctions de praticien à temps plein au sein du service de réanimation polyvalente de l'établissement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a condamné le centre hospitalier de Valenciennes à verser à M. B... la somme de 32 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et de la perte de chance sérieuse de pouvoir assurer des gardes et du temps additionnel. Par un troisième jugement n° 1601365 du même jour, dont M. B... relève appel par sa requête enregistrée sous le n° 19DA00179, le tribunal administratif de Lille a donné acte à M. B... de son désistement des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2015 et de la décision du 27 janvier 2016 rejetant son recours gracieux, ainsi que des conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser les sommes de 3 548,70 euros et 538,56 euros et a rejeté le surplus des conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Valenciennes à l'indemniser du préjudice subi du fait du harcèlement moral qu'il soutient avoir subi et des conséquences de la décision du 15 octobre 2015 sur sa réputation et sur les gardes et le temps additionnel.

3. Par une décision du 22 janvier 2019, le directeur du centre hospitalier de Valenciennes a réintégré M. B... mais, par une décision du même jour, l'a suspendu jusqu'à nouvel ordre de ses activités cliniques et thérapeutiques. Par une ordonnance n° 1902503 du 12 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. B... tendant à la suspension de l'exécution de cette décision. Par un jugement n° 1702286 du 16 décembre 2019, dont M. B... relève appel par sa requête enregistrée sous le n °20DA00305, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Valenciennes a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et à la condamnation du centre hospitalier de Valenciennes à lui verser la somme de 76 693,08 euros correspondant aux frais d'avocat exposés pour la défense de ses intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2016 et de leur capitalisation.

4. Les requêtes n° 19DA00179 et n° 20DA00305 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 19DA00179 :

En ce qui concerne la régularité du jugement n° 1601635 du 22 novembre 2018 :

5. Si M. B... fait valoir que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la méconnaissance par le directeur général du centre hospitalier de Valenciennes des règles applicables en matière de renouvellement du mandat de chef de service et sur l'illégalité de son affectation au sein du pôle administration générale en qualité de chef de service en charge de la politique de formation des internes et des étudiants hospitaliers, en dehors de toute procédure disciplinaire, il est constant que l'intéressé s'est expressément désisté de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision 15 octobre 2015 l'affectant au sein du pôle administration générale et de la décision du 27 janvier 2016 rejetant son recours gracieux. Il suit de là que le jugement attaqué, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés à l'appui des moyens soulevés par le requérant, est suffisamment motivé sur les motifs ayant conduit les premiers juges à rejeter les conclusions indemnitaires au titre du préjudice moral qu'aurait subi l'intéressé et des conséquences de la décision du 15 octobre 2015 en termes d'atteinte à sa réputation et en termes de manque à gagner sur ses gardes et son temps additionnel.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement n°1601635 du 22 novembre 2018 :

S'agissant de la décision du 15 octobre 2015 :

6. M. B... demande la condamnation du centre hospitalier de Valenciennes à l'indemniser des conséquences de la décision du 15 octobre 2015 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Valenciennes l'a affecté, à temps plein, sur le poste de chef de service en charge de la politique de formation des internes et des étudiants hospitaliers au sein du pôle d'administration générale, en termes d'atteinte à sa réputation et en termes financiers, en raison du manque à gagner subi sur ses gardes et son temps additionnel. Toutefois, en se bornant à invoquer la vacuité de ce poste créé à seule fin de l'écarter de ses activités cliniques, M. B... n'établit pas que cette décision serait fautive alors que cette vacuité ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, du profil de poste produit par le centre hospitalier de Valenciennes qui comporte une description précise de ces fonctions. Dès lors, il y a lieu de confirmer le rejet par les premiers juges de ces conclusions indemnitaires.

S'agissant du harcèlement moral :

7. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés (...) ".

8. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

9. M. B... soutient que les conditions dans lesquelles le centre hospitalier de Valenciennes a cherché à l'écarter, à compter du mois de septembre 2015, de manière organisée, préméditée et sans motif légitime, de toute activité clinique et à l'isoler au sein de l'établissement, sont constitutives d'agissements de harcèlement moral.

10. M. B... invoque d'abord une succession de faits antérieurs et soutient que les agissements de la direction du centre hospitalier de Valenciennes avant la décision d'affectation du 15 octobre 2015, caractérisent la préméditation de celle-ci dans sa volonté de l'exclure de l'établissement. A cette fin, il fait valoir les antécédents de harcèlement moral perpétré par le directeur général au sein du centre hospitalier de Tourcoing dont il a été auparavant le directeur. Toutefois, outre que les faits relatés par les témoignages produits par M. B... ne suffisent pas à caractériser un harcèlement commis par le directeur général dans ses précédentes fonctions, ils sont sans incidence sur la réalité des faits reprochés par M. B... dans l'exercice de ses fonctions au sein du centre hospitalier de Valenciennes. M. B... fait ensuite valoir que seul le service dont il avait la responsabilité s'est vu assigner un contrat d'objectifs et de résultats en 2011. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que seul le service de réanimation polyvalente aurait été soumis à un tel contrat et qu'en tout état de cause, cette mesure aurait été prise pour des considérations étrangères à l'intérêt du service. Il en est de même s'agissant de l'organisation d'un audit réalisé dans son service qui ne peut être regardée comme une manœuvre destinée à écarter à terme l'intéressé du centre hospitalier de Valenciennes alors qu'au demeurant, cet audit, dont le rapport a été établi le 24 novembre 2014 par la société Altao, a révélé des difficultés de management au sein de ce service. M. B... fait également valoir les démarches effectuées par le directeur général avant septembre 2015 auprès d'autres centres hospitaliers pour l'exclure du centre hospitalier de Valenciennes. Toutefois, si les courriels produits par l'intéressé révèlent effectivement que le directeur général de l'établissement envisageait le départ de M. B... et avait contacté un successeur afin de diriger le service de réanimation polyvalente, ils ne permettent pas d'en déduire qu'il s'agissait d'une manœuvre visant à écarter l'intéressé de toute activité, alors même qu'une proposition de poste lui a été formulée. Pour les mêmes raisons, le vice de procédure ayant justifié l'annulation de la décision de non-renouvellement dans ses fonctions de chef du service de réanimation polyvalente, due à l'absence de saisine préalable pour avis du président de la commission médicale d'établissement, et le retrait des responsabilités de M. B... en matière d'hygiène dans son service par simple courrier électronique du chef de pôle en septembre 2015, ne peuvent être regardés comme des manœuvres visant à écarter l'intéressé de toute activité au centre hospitalier de Valenciennes.

11. M. B... invoque ensuite la multiplication des décisions visant à l'exclure de toute activité clinique au sein du centre hospitalier de Valenciennes et même à l'extérieur, à compter de son non-renouvellement en qualité de chef du service de réanimation polyvalente et de son affectation concomitante au sein du pôle d'administration générale. A cet égard, il invoque d'abord l'absence de toute indication concernant le poste auquel il a été affecté en novembre 2015, malgré l'attache prise par lui auprès de la présidente de la commission médicale d'établissement, l'absence de toute formation à ces fonctions, la vacuité du poste créé uniquement pour l'écarter des activités cliniques et son affectation dans un bureau isolé dépourvu de moyens matériels. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que M. B... disposait d'une fiche de poste détaillée pour ses nouvelles fonctions qui impliquaient qu'il développe une politique attractive à destination des internes et étudiants hospitaliers. Il n'est pas davantage établi que le bureau qui a été mis à sa disposition était isolé ou qu'il n'aurait pas pu disposer rapidement des moyens matériels nécessaires à l'exercice de ses nouvelles fonctions. D'ailleurs, si effectivement les effets personnels de M. B... ont été déménagés, le directeur de la recherche médicale avait préalablement informé l'intéressé de la nécessité de ce déplacement. M. B... invoque également la désactivation partielle de son badge d'accès au service de réanimation, en dépit de l'absence d'interdiction faite d'assurer des gardes dans son ancien service et de la nécessité pour lui de se déplacer librement dans l'établissement compte tenu de ses nouvelles fonctions. Toutefois, cette désactivation ne peut davantage être regardée comme une manœuvre destinée à isoler M. B... alors qu'il ne s'agit que d'une mesure d'exécution de son changement d'affectation, après que le directeur de la recherche médicale a appris que l'intéressé n'avait pas rejoint ses nouvelles fonctions et continuait à assurer des gardes dans son ancien service. M. B... fait ensuite valoir l'interdiction qui lui a été faite en décembre 2015 d'exercer une activité clinique en dehors de toute procédure disciplinaire ou insuffisance professionnelle constatée, les tergiversations de la direction pour exécuter l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 24 mars 2016 qui a suspendu l'exécution des deux décisions du 15 octobre 2015 et du 27 janvier 2016, la suspension provisoire de ses fonctions dès sa réintégration dans le poste de praticien hospitalier affecté en réanimation polyvalente, le 8 avril 2016, la nouvelle suspension prononcée le 22 janvier 2019 par le directeur général du centre hospitalier de Valenciennes, la violence de l'opposition de ses collègues praticiens hospitaliers à sa réintégration en 2019, l'organisation d'un referendum à cette fin et le nouveau refus opposé à sa désignation comme chef de service en janvier 2019.Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette volonté de ne pas réintégrer M. B... dans ses fonctions faisait suite à une pétition de la très grande majorité des personnels de son ancien service, qui ont témoigné en termes précis et circonstanciés de leur inquiétude quant à la perspective d'un retour de M. B... au sein du service de réanimation polyvalente. Or, il n'est pas établi que ces témoignages auraient été obtenus sous la contrainte alors qu'ils expliquent clairement et de manière unanime les raisons pour lesquelles le comportement professionnel de l'intéressé ne permettait pas de le maintenir dans ce service. A cet égard, si M. B... produit plusieurs témoignages démontrant qu'il a entretenu par le passé des relations de travail satisfaisantes avec certains de ses collègues, ainsi que dans le cadre de ses activités extérieures au centre hospitalier de Valenciennes, ceux-ci ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité des motifs ayant conduit la direction du centre hospitalier de Valenciennes à le suspendre de l'exercice de ses fonctions dans le service de réanimation polyvalente de cet établissement.

12. Il résulte de tout ce qui a été énoncé aux points 10 et 11 du présent arrêt, qu'aucun des agissements du directeur général du centre hospitalier de Valenciennes ou des praticiens hospitaliers du service de réanimation polyvalente de cet établissement, qui soit ne sont pas établis, soit étaient justifiés par le comportement professionnel de M. B... ou par des considérations liées au fonctionnement du service, ne peut être regardé comme constitutif de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions indemnitaires augmentées en appel, de confirmer les premiers juges qui ont rejeté les conclusions présentées par M. B... en indemnisation du harcèlement moral qu'il prétend avoir subi.

Sur la requête n° 20DA00305 :

En ce qui concerne la régularité du jugement n° 1702286 du 16 décembre 2019 :

13. M. B... fait valoir que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le harcèlement qu'il a subi de la part de ses collègues praticiens hospitaliers, sur la vacuité du poste auquel il a été affecté contre sa volonté au sein du pôle administration générale, sur l'altération de sa santé et la compromission de son avenir professionnel dues au harcèlement moral qu'il a subi et sur l'illégalité de son affectation au sein du pôle administration générale en qualité de chef de service en charge de la politique de formation des internes et des étudiants hospitaliers, en dehors de toute procédure disciplinaire. Toutefois, les conclusions de la requête n° 1702286 tendaient à l'annulation la décision implicite par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Valenciennes a rejeté la demande de protection fonctionnelle de M. B... pour la prise en charge des différents frais d'avocat exposés à l'occasion des différentes procédures contentieuses et le jugement attaqué, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés à l'appui des moyens soulevés par le requérant, est suffisamment motivé sur les raisons ayant conduit les premiers juges, après examen de l'ensemble des faits relatifs à la situation de l'intéressé, à rejeter sa demande.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement n° 1702286 du 16 décembre 2019 :

14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " Aux termes de l'article L. 100-1 du même code : " Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l'administration et ses agents. "

15. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B... aurait, avant l'introduction de son recours contentieux, sollicité la communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande de protection fonctionnelle, ce que l'intéressé ne conteste pas. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée.

16. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. / (...) IV. - La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / (...) ".

17. Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

18. D'autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

19. En l'espèce, il résulte de ce qui a été énoncé aux points 10 et 11 du présent arrêt, que les agissements que reproche M. B... au directeur général du centre hospitalier de Valenciennes et à ses anciens collègues, praticiens hospitaliers du service de réanimation polyvalente de cet établissement, soit ne sont pas établis, soit sont justifiés par le comportement professionnel de l'intéressé ou par des considérations liées au fonctionnement du service. Ils ne peuvent donc être qualifiés ni de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, ni de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages subis à l'occasion de ses fonctions au sens de l'article 11 de cette même loi. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

20. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance par le centre hospitalier de Valenciennes de l'article 1-1 de la circulaire en date du 5 mai 2008 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l'Etat.

21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés par les premiers juges au point 12 du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'adopter, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier de Valenciennes aurait commis un détournement de pouvoir.

22. Il résulte des points 14 à 21 du présent arrêt, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement n° 1702286 du 16 décembre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Valenciennes a rejeté sa demande de protection fonctionnelle et a rejeté, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions indemnitaires de l'intéressé.

Sur les frais liés à l'instance :

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Valenciennes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... le versement au centre hospitalier de Valenciennes d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1err : Les requêtes n °19DA0179 et n° 20DA00305 de M. B... sont rejetées.

Article 2 : M. B... versera au centre hospitalier de Valenciennes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au centre hospitalier de Valenciennes.

2

N°19DA00179,20DA00305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 19DA00179,20DA00305
Date de la décision : 02/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : DUQUESNE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-02-02;19da00179.20da00305 ?
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