Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 19DA02163 le 16 septembre 2019 et le 16 novembre 2020, la société d'exploitation du parc éolien Les Mottes, représentée par le cabinet SK et Partner, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2019 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer une autorisation d'exploiter un parc composé de quatre éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire des communes d'Aumâtre et de Fontaine-le-Sec ;
2°) de lui délivrer l'autorisation sollicitée en l'assortissant des prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ou, le cas échéant, en enjoignant à la préfète de la Somme de fixer ces prescriptions dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 19DA02164 le 16 septembre 2019 et le 16 novembre 2020, la société d'exploitation du parc éolien Les Havettes, représentée par le cabinet SK et Partner, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2019 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer une autorisation d'exploiter un parc composé de quatre éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire des communes d'Aumâtre et de Cannessières ;
2°) de lui délivrer l'autorisation sollicitée en l'assortissant des prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ou, le cas échéant, en enjoignant à la préfète de la Somme de fixer ces prescriptions dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... D..., première conseillère,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me A... F..., représentant la société d'exploitation du parc éolien Les Mottes et la société d'exploitation du parc éolien Les Havettes.
Considérant ce qui suit :
1. La société d'exploitation du parc éolien Les Mottes et la société d'exploitation du parc éolien Les Havettes ont chacune déposé, le 22 février 2017, une demande d'autorisation unique d'un parc éolien, composé de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison, respectivement situés sur le territoire des communes d'Aumâtre et de Fontaine-le-Sec et sur le territoire des communes d'Aumâtre et de Cannessières. Une enquête publique commune s'est déroulée du 19 novembre au 19 décembre 2018. Par deux arrêtés du 19 juillet 2019, la préfète de la Somme a refusé de délivrer l'autorisation unique sollicitée par chacune des sociétés qui demande, par requête distincte, l'annulation de l'arrêté la concernant.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 19DA02163 et 19DA02164 présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
Sur le cadre juridique du litige :
3. D'une part, l'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement a prévu que, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, plusieurs types de projets, notamment les projets d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, seraient autorisés par un arrêté préfectoral unique dénommé " autorisation unique ", celle-ci valant autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier, autorisation d'exploiter au titre de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, approbation au titre de l'article L. 323-11 du même code et dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
4. Sur le fondement de ces dispositions, le décret du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement a fixé le contenu du dossier de demande d'autorisation unique et les modalités de son instruction ainsi que de sa délivrance par le préfet.
5. D'autre part, les dispositions de l'ordonnance du 26 janvier 2017, codifiées aux articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement, ont institué une autorisation environnementale dont l'objet est de permettre qu'une décision unique tienne lieu de plusieurs décisions auparavant distinctes dans les conditions qu'elles précisent.
6. L'article 15 de cette ordonnance a précisé les conditions de son entrée en vigueur : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / 2° Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; (...) ". Sous réserve des dispositions de cet article 15, l'article 16 de la même ordonnance abroge les dispositions de l'ordonnance du 20 mars 2014 relatives à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement.
7. En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, l'autorisation environnementale est soumise, comme l'autorisation unique l'était avant elle ainsi que les autres autorisations mentionnées au 1° de l'article 15 de cette même ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle l'autorité administrative statue sur cette demande et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
Sur les conclusions en annulation :
8. D'une part, l'article L. 511-1 du code de l'environnement dispose que : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / (...) ".
9. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
10. Pour statuer sur une demande d'autorisation unique, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que le projet ne méconnaît pas, notamment, l'exigence de protection des paysages et de conservation des sites et ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Pour rechercher si l'existence d'une atteinte à un paysage, à la conservation des sites et des monuments ou au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants est de nature à fonder un refus d'autorisation ou à fonder les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou du paysage sur lequel l'installation est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.
En ce qui concerne la qualité du site :
11. Les huit éoliennes projetées prendront place sur le plateau agricole de Vimeu, composé principalement de champs cultivés et ponctué de " villages-bosquets ", ceinturés de végétation. Se détachant de ce paysage ouvert, ces derniers sont des éléments identitaires de la région. Le secteur recèle également de nombreux monuments historiques. Ainsi, douze sites inscrits et deux sites classés se situent à moins de 6 kilomètres du projet. Parmi les plus proches, se trouvent notamment, à moins de 5 kilomètres, le château classé de Rambures, édifice emblématique de la Somme dont les communs, le parc et les allées sont également inscrits, et, à moins d'un kilomètre, l'église classée d'Aumâtre. Si ce paysage n'est pas protégé au titre des paysages sensibles ou très sensibles, il n'en est pas pour autant dépourvu d'intérêt, au regard notamment de la présence, à proximité du site d'implantation, de monuments historiques et de villages pittoresques.
En ce qui concerne l'impact du projet :
12. Pour refuser les autorisations sollicitées, la préfète a estimé que les projets, composés d'éoliennes d'une hauteur variant entre 150 et 180 mètres en bout de pales, portaient des atteintes graves à plusieurs sites et monuments.
13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les aérogénérateurs ne seront pas visibles depuis le centre-ville de la commune d'Oisemont, dont ils sont distants d'environ 2,5 kilomètres. Deux éoliennes seront visibles depuis le carrefour de la rue du général de Gaulle et de la rue de la Libération. Néanmoins, par l'effet du bâti et de la topographie, elles ne créent pas d'effet d'écrasement. Si les éoliennes sont prégnantes depuis les abords de la commune, notamment pour les personnes habitant dans le lotissement situé en bordure de village, les points de vue concernés ne présentent toutefois pas d'intérêt paysager particulier et si la préfète critique un effet de surplomb, celui-ci ne résulte pas de l'instruction, dès lors que le lotissement peut être protégé d'une vue trop envahissante sur les aérogénérateurs par des écrans végétaux à planter.
14. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que si l'éolienne E7 est visible depuis le parc du château de Rambures, son impact est diminué par la distance de plus de 4 kilomètres qui les sépare et par la circonstance qu'elle apparaît de la même taille que les arbres alentour, évitant ainsi tout effet d'écrasement. En outre, le porteur du projet a prévu d'implanter un écran végétal de manière à combler la trouée par laquelle l'éolienne peut être vue, la masquant ainsi aux visiteurs du château. Il n'est pas établi par les pièces du dossier que le parc éolien deviendrait particulièrement visible durant la période hivernale.
15. En troisième lieu, la plupart des éoliennes, situées à moins d'un kilomètre de l'église classée d'Aumâtre, sont masquées par la végétation ou la topographie. Seules une des éoliennes est partiellement visible depuis son parvis. Cependant, elle apparaît de même taille que les arbres alentour et d'une hauteur inférieure aux fils électriques parcourant la rue. Son impact sur le point de vue depuis le parvis de l'église est donc modéré. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les machines seraient fortement visibles d'un autre point du village d'Aumâtre, ni qu'elles le domineraient de leur hauteur. Si les éoliennes sont très prégnantes depuis les abords de la commune, le caractère pittoresque de ces espaces cultivés assez plats, évoqué par la préfète, ne résulte pas de l'instruction, et rien au dossier ne corrobore le fait que le village serait dominé par les éoliennes, alors qu'en outre la pétitionnaire prévoit des mesures compensatoires consistant en des écrans végétaux.
16. Ainsi, si des confrontations visuelles existent entre les éoliennes et les monuments et villages aux alentours, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'a estimé la préfète, les atteintes portées par les projets au caractère et à l'intérêt des lieux ou monuments avoisinants, qui peuvent être minimisées par les mesures compensatoires proposées, ne sont pas de nature à justifier les refus d'autorisations uniques attaqués, dont les sociétés requérantes sont, par suite, fondées à demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de leurs demandes.
Sur les conclusions aux fins de délivrance de l'autorisation et aux fins d'injonction :
17. Dans le cadre d'un litige relevant d'un contentieux de pleine juridiction, comme en l'espèce, le juge administratif a le pouvoir d'autoriser la création et le fonctionnement d'une installation classée pour la protection de l'environnement en l'assortissant des conditions qu'il juge indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 de ce code. Il a, en particulier, le pouvoir d'annuler la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé l'autorisation sollicitée et, après avoir, si nécessaire, régularisé ou complété la procédure, d'accorder lui-même cette autorisation aux conditions qu'il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions.
18. La ministre ne se prévaut ni d'une autre atteinte qui serait portée aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement et par l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, dans des conditions qui rendraient les implantations des parcs éoliens en litige incompatibles avec la protection de ces intérêts, ni de la méconnaissance d'autres dispositions relatives à l'urbanisme ou à l'environnement, ni encore d'aucun motif d'irrégularité de la procédure. Eu égard au motif d'annulation retenu au présent arrêt, il y a lieu, dès lors, pour la cour de faire usage de ses pouvoirs de pleine juridiction en délivrant aux sociétés pétitionnaires les autorisations de construire et d'exploiter les parcs éoliens en litige, et en les renvoyant devant la préfète de la Somme pour fixer les conditions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Somme de fixer les conditions qui doivent, le cas échéant, assortir ces autorisations, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société d'exploitation du parc éolien Les Mottes et à la société d'exploitation du parc éolien Les Havettes de la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Les arrêtés de la préfète de la Somme du 19 juillet 2019 sont annulés.
Article 2 : L'autorisation unique pour la construction et l'exploitation du projet présentée par la société d'exploitation du parc éolien Les Mottes est accordée à cette société. Cette autorisation est assortie des conditions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement qui seront fixées par la préfète de la Somme.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Somme, le cas échéant, d'assortir l'autorisation du parc éolien Les Mottes sur le territoire des communes d'Aumâtre et de Fontaine-le-Sec des prescriptions mentionnées à l'article 2, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'autorisation unique pour la construction et l'exploitation du projet présentée par la société d'exploitation du parc éolien Les Havettes est accordée à cette société. Cette autorisation est assortie des conditions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement qui seront fixées par la préfète de la Somme.
Article 5 : Il est enjoint à la préfète de la Somme, le cas échéant, d'assortir l'autorisation du parc éolien Les Havettes sur le territoire des communes d'Aumâtre et de Cannessières des prescriptions mentionnées à l'article 4, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 6 : L'Etat versera à la société d'exploitation du parc éolien Les Mottes et à la société d'exploitation du parc éolien Les Havettes une somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Me E... B... pour la société d'exploitation du parc éolien Les Mottes et la société d'exploitation du parc éolien Les Havettes, à la préfète de la Somme et à la ministre de la transition écologique.
Nos19DA02163,19DA02164 2