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26/01/2021 | FRANCE | N°19DA01180

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 26 janvier 2021, 19DA01180


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Ferme éolienne Gaudinière a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2016 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande d'autorisation unique en vue de la réalisation et de l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Marbois.

Par un jugement n° 1700466 du 19 mars 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22

mai 2019 et le 30 novembre 2020, la société Ferme éolienne Gaudinière, représentée par Me A... C....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Ferme éolienne Gaudinière a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2016 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande d'autorisation unique en vue de la réalisation et de l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Marbois.

Par un jugement n° 1700466 du 19 mars 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2019 et le 30 novembre 2020, la société Ferme éolienne Gaudinière, représentée par Me A... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2016, par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande d'autorisation unique en vue de la réalisation et de l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Marbois ;

3°) d'enjoindre au préfet de reprendre l'instruction de sa demande d'autorisation unique dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- le code de l'environnement ;

- le code des transports ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le décret n° 2014-450 du 2 mai ;

- l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;

- l'arrêté du 7 juin 2007 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hélène Busidan, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me E... D..., représentant la société Ferme éolienne Gaudinière.

Considérant ce qui suit :

1. La société Ferme éolienne Gaudinière a déposé le 8 juillet 2016 une demande d'autorisation unique pour construire et exploiter un parc éolien, composé de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison et situé sur le territoire de la commune de Marbois, à un peu plus de 20 kilomètres au sud-est de l'aéroport militaire d'Evreux-Fauville. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen du 19 mars 2019 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2016 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer l'autorisation unique sollicitée, après avis défavorable du ministre de la défense.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, le tribunal a relevé, au point 10 du jugement attaqué, que la procédure VOR RWY 04 applicable sur l'aérodrome d'Evreux-Fauville répondait à un besoin spécifique, confirmé en 2012 par les équipages de C160 Transall, et qu'elle faisait partie des procédures utilisables pour ce type d'aéronefs qui n'est pas équipé de RNAV. L'appelante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement en litige aurait omis de statuer sur le moyen tiré de ce que cette procédure ne serait plus aujourd'hui ni pertinente ni nécessaire.

3. En deuxième lieu, en relevant au point 13 du jugement en litige que les termes mêmes de l'avis émis par le ministre le 22 novembre 2016 n'établissaient pas le défaut d'un examen particulier du projet par l'autorité administrative, les premiers juges ont suffisamment motivé le rejet de ce moyen.

4. La société Ferme éolienne Gaudinière n'est ainsi pas fondée à soutenir que le jugement du 19 mars 2019 du tribunal administratif de Rouen est entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. D'une part, en vertu de l'article 2 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée, lorsque les projets, parmi lesquels ceux d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations, l'autorisation unique tient lieu d'autorisation au titre de ces législations ou réglementations dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente.

6. D'autre part, l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, dont le premier alinéa est repris de manière générale à l'article L. 6352-1 du code des transports, dispose que : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.// Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation (...). // L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée. (...) ". Aux termes de l'article 8 du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014: " Le cas échéant, le dossier de demande mentionné à l'article 4 est complété par les pièces suivantes, lorsque le demandeur les détient : / 1° L'autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne en application de l'article L. 6352-1 du code des transports (...) ". Aux termes de l'article 10 du même décret : " II. - Le représentant de l'Etat dans le département : / (...) 3° Sollicite les accords mentionnés à l'article 8, lorsque le dossier ne les comporte pas. Ces accords sont délivrés dans les deux mois. Ils sont réputés donnés au-delà de ce délai. Les désaccords sont motivés ". L'article 12 de ce décret dispose que : " I. - Le représentant de l'Etat dans le département rejette la demande d'autorisation unique en cas de désaccord consécutif aux consultations menées conformément aux 2° et 3° du II de l'article 10. (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation unique doit, lorsque la construction envisagée en dehors d'une agglomération peut constituer un obstacle à la navigation aérienne en raison d'une hauteur supérieure à 50 mètres, saisir de la demande le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense afin de recueillir leur accord, de sorte que le permis tienne lieu de l'autorisation prévue aux articles L. 6352-1 du code des transports et R. 244-1 du code de l'aviation civile et, qu'à défaut d'accord de l'un de ces ministres, l'autorité compétente est tenue de refuser l'autorisation sollicitée.

8. Si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision. Dès lors, la société Ferme éolienne Gaudinière peut utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité des avis défavorables du ministre de la défense des 13 octobre et 22 novembre 2016 portant sur son projet à l'appui des conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté du 30 novembre 2016.

9. Alors que les éoliennes E1 et E2 du projet ont une hauteur en bout de pale de 130 mètres et les éoliennes E3 et E4 de 125 mètres, l'avis défavorable du ministre de la défense, émis le 13 septembre 2016 et confirmé le 22 novembre 2016, dont l'appelante soutient qu'il est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, repose, en application des dispositions précitées de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, sur les obstacles à la navigation aérienne que constitue le projet, pris dans son ensemble d'une part, et relatif aux éoliennes E1 et E2 d'autre part.

En ce qui concerne l'impact des éoliennes E1 et E2 sur le plan des servitudes aéronautiques de dégagement de l'aérodrome d'Evreux-Fauville :

10. Il ressort des pièces du dossier que le plan des servitudes aéronautiques de dégagement de l'aérodrome d'Evreux-Fauville, approuvé par arrêté interministériel du 9 juin 1972, prévoit que, dans un rayon de 24 kilomètres à partir de l'aérodrome, " tout nouvel obstacle dépassant le plan horizontal de cote 287 NGF devra faire l'objet d'un examen particulier ".

11. En premier lieu, il ressort de l'examen de l'avis rendu le 22 novembre 2016, dans lequel le ministre a précisé que la limitation de la hauteur des obstacles permettait de protéger les arrivées en basse altitude de patrouille de C160 Transall dans le cas d'une arrivée tactique dans l'axe de la piste d'Evreux et en contournant par l'Ouest la ville de Damville, qu'il a procédé à l'examen particulier requis par le plan précité, et ne s'est pas borné à relever que les éoliennes E1 et E2 atteignent respectivement en bout de pale des altitudes NGF de 294 et 298 mètres, supérieures à la cote précitée. Le moyen tiré de ce que le ministre aurait entaché son avis d'une erreur de droit pour n'avoir pas procédé à un examen particulier du projet et s'être cru lié par le seul constat de l'altitude des deux éoliennes susmentionnées doit être écarté.

12. En second lieu, si la limitation de l'altitude des obstacles s'étend sur un rayon de 24 kilomètres à partir de l'aérodrome, cette distance ne peut être regardée comme injustifiée, alors que l'arrêté du 7 juin 2007 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques reprend ce même rayon dans son annexe IX relative aux règles particulières de dégagement applicables à certains aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal ou unique. Si l'Organisation de l'aviation civile internationale recommande que les surfaces de limitation d'obstacles s'étendent en principe sur un rayon de 15 kilomètres, au décollage comme à l'atterrissage, cette recommandation, qui, en outre, ne concerne pas la navigation aérienne militaire, ne peut être regardée comme attestant du caractère excessif du rayon de 24 kilomètres retenu. Par ailleurs, si le plan des servitudes aéronautiques de l'aérodrome d'Evreux-Fauville a été élaboré en 1971, et que les avions Noratlas alors en service ont été depuis remplacés par les C160 Transall, lesquels ne seraient plus utilisés d'ici quelques années, ces circonstances n'établissent pas, contrairement à ce qu'affirme l'appelante sans le démontrer, que le plan des servitudes aéronautiques serait obsolète, dès lors que les changements d'aéronefs ne conduisent pas nécessairement à des modifications des procédures d'approche et de décollage susceptibles d'entraîner un changement des servitudes aéronautiques. Dès lors, si les éoliennes E1 et E2 sont situées peu avant la limite des 24 kilomètres et ne dépassent que de 7 et 11 mètres l'altitude maximale requise par le plan, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le ministre aurait commis une erreur d'appréciation en relevant que ces éoliennes, qui ne respectent pas le plan des servitudes aéronautiques de dégagement de l'aérodrome d'Evreux-Fauville, constituent des obstacles à la navigation aérienne.

En ce qui concerne l'inscription du projet dans les volumes de protection associés aux procédures d'arrivée aux instruments de l'aérodrome d'Evreux-Fauville :

13. En premier lieu, il est constant que, pour l'approche de l'aéroport militaire d'Evreux-Fauville, est définie une procédure de vol aux instruments, dénommée procédure VOR RWY 04, qui ne comporte pas de repère d'approche finale (FAF). Si, comme le souligne l'appelante, cette procédure n'est pas encouragée par le recueil des critères pour la conception des procédures de vol aux instruments, pris en application de l'arrêté du 16 mars 2012 relatif à la conception et à l'établissement des procédures de vol aux instruments, ce même recueil précise également que cette procédure peut être envisagée pour " desservir des aéronefs non équipés en RNAV ", c'est-à-dire non dotés d'équipements embarqués permettant la navigation de surface. Or, comme le relève le ministre sans être contredit sur ce point, les C160 Transall stationnés sur la base aérienne d'Evreux-Fauville sont des aéronefs qui ne sont pas certifiés pour les procédures RNAV, et ne peuvent donc s'affranchir de moyens de radionavigation au sol tels que les balises VOR. Par suite, alors que l'appelante n'établit pas que ces aéronefs, encore récemment utilisés dans le cadre de l'opération Résilience, ne le seront plus lors de la réalisation et de l'exploitation du parc éolien projeté, ni d'ailleurs que les appareils qui les remplaceraient seraient nécessairement certifiés pour les procédures RNAV, elle n'est pas fondée à prétendre que l'application de cette procédure ne serait pas nécessaire, ni justifiée en droit ou en fait. De plus, le ministre fait également valoir sans être contredit la nécessité pour les équipages de s'entraîner sur la procédure contestée par l'appelante afin de faire face aux moyens restreints qu'ils pourraient trouver sur les territoires d'opérations extérieures ou sur d'autres terrains du monde sur lesquels cette procédure est appliquée.

14. En second lieu, il est constant que la procédure VOR RWY 04 est une procédure type " VOR par inversion ". Or il ressort notamment du recueil sus-évoqué, relatif aux critères pour la conception des procédures de vol aux instruments, pris en application de l'arrêté du 16 mars 2012 susmentionné, que l'aire de protection associée à cette approche, si elle est centrée longitudinalement sur la trajectoire d'approche finale, doit être élargie pour coïncider avec la limite de l'aire d'inversion correspondant au rapprochement. Dès lors que, comme il a été dit au point précédent, la société Ferme éolienne Gaudinière ne peut utilement prétendre que l'administration aurait choisi sans justification la procédure VOR par inversion, elle ne peut pas davantage soutenir que les volumes de protection liés à cette procédure seraient excessifs et pourraient être réduits par la mise en oeuvre d'un " point de mise en descente " qui, par définition, n'est pas prévu dans la procédure VOR sans repère d'approche finale.

15. En l'espèce, il n'est pas contesté que le projet de parc se trouve dans le périmètre de protection lié à la procédure choisie et que les quatre éoliennes dépassent l'altitude sommitale maximale de 220 mètres NGF permettant le respect, d'une part, de la marge de franchissement des obstacles et, d'autre part, de l'altitude minimale de descente. Contrairement à ce que soutient l'appelante, cette altitude minimale de descente ne pourrait être élevée sans augmenter le degré de descente des aéronefs sur l'aéroport militaire d'Evreux, et par conséquent sans augmenter aussi les risques encourus pour la sécurité des aéronefs et de leurs équipages, quelle que soit par ailleurs la familiarité de ces derniers avec des manoeuvres dangereuses. Au demeurant, l'appelante ne donne pas d'éléments factuels de nature à établir qu'un relèvement de l'altitude minimale de descente permettant le respect de la marge de franchissement des obstacles pourrait, dans le cadre de la procédure VOR sans repère d'approche finale, être effectué sans entraîner d'accroissement significatif des risques. Il s'ensuit que c'est sans erreur d'appréciation que le ministre a considéré le projet comme un obstacle à la navigation aérienne et a, par suite, émis un avis défavorable.

16. Le préfet de l'Eure ayant ainsi été tenu de rejeter la demande dont il était saisi, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'il aurait lui-même commise en rejetant la demande dont il était saisi doit être écarté comme inopérant.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la société Ferme éolienne Gaudinière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de la société Ferme éolienne Gaudinière et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société Ferme éolienne Gaudinière.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la société Ferme éolienne Gaudinière est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... C... pour la société Ferme éolienne Gaudinière, à Me F... B... pour MM. Olivier Besnard et Laurent Belliard et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Eure et à la ministre des armées.

Christine Sire

N°19DA01180 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 19DA01180
Date de la décision : 26/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens - Exception d'illégalité.


Composition du Tribunal
Président : Mme Rollet-Perraud
Rapporteur ?: Mme Hélène Busidan
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : CABINET LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES ET CGR LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-01-26;19da01180 ?
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