La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2020 | FRANCE | N°20DA00202

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 22 décembre 2020, 20DA00202


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, d'une part, la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé constatant le dépôt d'une demande de titre de séjour, subsidiairement la décision implicite de rejet de la demande de délivrance d'un titre de séjour qui serait née du silence de l'administration, d'autre part, l'arrêté du 9 janvier 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime lui a refusé l'admission au séjour, d'enjoindre au préfet de la Seine-Mar

itime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an, portant la men...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, d'une part, la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé constatant le dépôt d'une demande de titre de séjour, subsidiairement la décision implicite de rejet de la demande de délivrance d'un titre de séjour qui serait née du silence de l'administration, d'autre part, l'arrêté du 9 janvier 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime lui a refusé l'admission au séjour, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'hypothèse où un moyen de légalité externe serait retenu, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1803214, 1900768 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'annulation de la décision refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B... C..., annulé l'arrêté du 9 janvier 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden avocats, conseil de M. B... C..., sous réserve de son renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2020, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les demandes de première instance de M. B... C....

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Anne Khater, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant algérien né le 14 mars 1997, est entré en France le 16 août 2011, muni d'un visa de court séjour. Le 7 août 2015, ayant atteint la majorité et inscrit pour l'année scolaire suivante en classe préparatoire aux grandes écoles, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " qui lui a été délivré jusqu'en décembre 2016. Le 22 février 2018, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé. Par une ordonnance n° 1803213 du 3 septembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. B... C... un récépissé constatant le dépôt de sa demande de titre de séjour et enjoint à la préfète de la Seine-Maritime de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé. En exécution de cette décision, le préfet de la Seine-Maritime a délivré à M. B... C... une autorisation provisoire de séjour valable du 14 septembre au 13 décembre 2018 puis, par un arrêté du 9 janvier 2019, a rejeté sa demande d'admission au séjour. Par un jugement n° 1803214, 1900768 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'annulation de la décision refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B... C..., annulé l'arrêté du 9 janvier 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement.

Sur le moyen retenu par le tribunal administratif de Rouen :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... C... est entré en France au cours de l'été 2011, alors qu'il était âgé de quatorze ans, pour rejoindre ses deux frères aînés, Nacim et Makcen B... C..., qui résident régulièrement sur le territoire français. Il y a été immédiatement scolarisé, en classe de 3ème à l'issue de laquelle il a obtenu le diplôme national du brevet avec mention. A l'issue du second cycle des études secondaires, M. B... C... a obtenu son baccalauréat série scientifique, avec la mention Bien en 2015. Après une première année en classe préparatoire aux grandes écoles, option mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur, M. B... C... a intégré l'Institut national des sciences appliquées et, entre-temps, a obtenu la délivrance d'un titre de séjour " étudiant ", valable jusqu'en décembre 2016, dont il n'a pas sollicité le renouvellement. M. B... C... soutient n'avoir pas effectué cette démarche en raison de l'impossibilité, pour lui, de justifier de ressources suffisantes. Il a ensuite demandé la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " puis a été admis à l'université de Cergy-Pontoise en licence L2, sous réserve de présenter un titre de séjour ou un récépissé en cours de validité. Depuis son arrivée sur le territoire français, M. B... C... est hébergé et pris en charge par ses deux frères, qui tous deux résident régulièrement sur le territoire français. Son frère aîné, M. H... B... C..., reçoit les bulletins scolaires de son frère cadet et M. G... B... C..., marié à une ressortissante française et père de quatre enfants, l'héberge. Dans ces conditions, à l'issue d'un parcours scolaire exemplaire et compte tenu de sa réelle et sérieuse implication dans les études supérieures qu'il poursuit, de ses attaches familiales présentes sur le territoire français où il réside depuis neuf ans alors qu'il y est arrivé adolescent, c'est à juste titre que les premiers juges ont annulé, pour erreur manifeste d'appréciation, l'arrêté du 9 janvier 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ".

3. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ni le rejet de la demande de première instance de M. B... C....

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me D... E..., avocat de M. B... C..., la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me E... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me E... renonce à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet de la Seine-Maritime, à M. F... C... et à Me D... E....

2

N°20DA00202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 20DA00202
Date de la décision : 22/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-12-22;20da00202 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award