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22/12/2020 | FRANCE | N°19DA02210

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 22 décembre 2020, 19DA02210


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 16 février 2017 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées ZE0034 et ZE0035 situées sur le territoire de la commune de Saint-Souplet et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1702803 du 23 juillet 2019, le tribunal admini

stratif de Lille a annulé l'arrêté du 16 février 2017.

Procédure devant la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 16 février 2017 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées ZE0034 et ZE0035 situées sur le territoire de la commune de Saint-Souplet et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1702803 du 23 juillet 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 16 février 2017.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2019, M. A... C..., représenté par Me D... G... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M. B....

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Khater, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C... exploite, en vertu d'un bail rural conclu avec M. E... B..., les parcelles cadastrées ZE n° 34 et ZE n° 35 sises sur le territoire de la commune de Saint-Souplet, pour une surface totale de 2 hectares 27 ares 56 centiares. Par exploit d'huissier en date du 25 mars 2016, M. E... B... a délivré congé à M. C..., pour reprise au bénéfice de son fils, M. F... B..., à l'échéance du 30 septembre 2017. Le 25 octobre 2016, M. F... B... a déposé auprès du préfet de la région Hauts-de-France une demande d'autorisation d'exploiter lesdites parcelles afin de procéder à l'agrandissement de son exploitation. Après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Nord rendu le 26 janvier 2017, le préfet de la région Hauts-de-France a, par un arrêté en date du 16 février 2017, refusé de délivrer cette autorisation. Par un jugement n° 1702803 du 23 juillet 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 16 février 2017, motif pris de son insuffisance de motivation. M. C... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : (...) / 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ; (...) ". Aux termes de l'article R. 331-6 du même code : " (...) II. La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l'article L. 331-3-1 (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué refusant la délivrance de l'autorisation d'exploiter les parcelles en litige, dont le preneur en place est M. C..., a été pris au visa des dispositions applicables du code rural et de la pêche maritime, du schéma directeur des exploitations agricoles de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, et précise le motif de refus tiré de ce que la demande compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place et entraîne le démembrement d'un îlot de cultures homogènes. Cette motivation énonce avec suffisamment de précision les circonstances de droit et de fait ayant justifié le refus de l'autorisation d'exploiter demandée afin de permettre à M. B... d'en discuter utilement.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a retenu le moyen tiré de l'insuffisance de motivation pour annuler l'arrêté attaqué.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. B... devant le tribunal administratif de Lille.

Sur l'autre moyen soulevé en première instance par M. B... :

6. M. B... a soutenu devant les premiers juges que le préfet de la région Hauts-de-France a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande d'autorisation d'exploiter les parcelles en cause compromettrait la viabilité économique de l'exploitation du preneur en place. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'exploitation de M. C... avant reprise est de 40,22 hectares et que la reprise envisagée entraînerait une diminution de l'emprise de son exploitation, déjà peu étendue, de 5,6 %. En outre, il n'est pas sérieusement contesté que M. C... développe un élevage de bovins et de vaches laitières, qu'il dispose d'un bloc homogène d'exploitation autour du corps de ferme et qu'il ne peut épandre que sur des surfaces déjà très limitées. Il suit de là que l'opération envisagée aurait pour effet de priver l'exploitation de M. C... d'une partie essentielle à son fonctionnement. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la région Hauts-de-France a refusé à M. B... la délivrance de l'autorisation d'exploiter les parcelles en cause au motif de la compromission de la viabilité de l'exploitation du preneur en place.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Lille n'est fondé. Par voie de conséquence, M. C... est fondé à demander l'annulation du jugement n° 1702803 du 23 juillet 2019 du tribunal administratif de Lille.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1702803 du 23 juillet 2019 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, à M. F... B... et à Me D... G....

Copie sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France.

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N°19DA02210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 19DA02210
Date de la décision : 22/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01-03 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures. Cumuls d'exploitations. Motifs de la décision.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : ESPACE VAUBAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-12-22;19da02210 ?
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