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08/12/2020 | FRANCE | N°19DA02575

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 08 décembre 2020, 19DA02575


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 25 juin 2019 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1902452 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2019, M. D..., représent

é par Me B... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du préfet de l'O...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 25 juin 2019 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1902452 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2019, M. D..., représenté par Me B... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du préfet de l'Oise du 25 juin 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant camourenais né le 20 mars 1991, interjette appel du jugement du 18 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2019 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

2. En premier lieu, en vertu de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. Il résulte de l'examen des motifs de l'arrêté du 25 juin 2019 en litige que ladite décision énonce, de manière suffisamment précise, et alors au demeurant que le préfet de l'Oise n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances relatives à la situation de l'intéressé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, et répond ainsi aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 précité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de l'Oise, qui fait mention d'éléments circonstanciés relatif à sa situation personnelle et familiale, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de M. D... doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

5. M. D... se prévaut de la présence en France de sa mère et de ses deux frères, qui sont de nationalité française. Il soutient que l'époux de sa mère, décédé en 2012, a adopté ses deux frères et souhaitait également l'adopter. Cependant, d'une part, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt du 5 octobre 2017, la cour d'appel d'Angers a rejeté la demande d'exéquatur du jugement du tribunal de grande instance de l'Océan-Kribi du 19 avril 2007 prononçant l'adoption plénière de l'intéressé par son beau-père. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré à une date récente en France, qu'il est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. En outre, s'il se prévaut de la présence en France de sa mère et de ses deux frères, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il entretiendrait avec ceux-ci des liens d'une particulière intensité de nature à justifier son maintien sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D.... Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

7. Il résulte des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de l'Oise, qui a examiné la situation personnelle et familiale de M. D..., ne s'est pas borné à rejeter la demande de titre de séjour en se fondant sur la seule circonstance de son entrée récente sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté du 25 juin 2019 doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

1

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N°19DA02575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02575
Date de la décision : 08/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-12-08;19da02575 ?
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