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08/12/2020 | FRANCE | N°19DA00264

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 08 décembre 2020, 19DA00264


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise agricole à responsabilité limitée de la Ferme Bellevue a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2015 de la préfète du Pas-de-Calais en tant qu'il a autorisé M. C... B... à exploiter, au sein de l'entreprise agricole à responsabilité limitée B..., les parcelles cadastrées AC 18 à 20, AC 23 à 25 (partielle) sur le territoire de la commune d'Offekerque et la parcelle cadastrée AC 6 sur le territoire de la commune de Nouvelle-Eglise, ensemble la déci

sion de rejet de son recours gracieux, et de mettre à la charge de l'Etat une so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise agricole à responsabilité limitée de la Ferme Bellevue a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2015 de la préfète du Pas-de-Calais en tant qu'il a autorisé M. C... B... à exploiter, au sein de l'entreprise agricole à responsabilité limitée B..., les parcelles cadastrées AC 18 à 20, AC 23 à 25 (partielle) sur le territoire de la commune d'Offekerque et la parcelle cadastrée AC 6 sur le territoire de la commune de Nouvelle-Eglise, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1602227 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2019 et le 30 avril 2020, l'entreprise agricole à responsabilité limitée de la Ferme Bellevue, représentée par Me F... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2015 de la préfète du Pas-de-Calais en tant qu'il a autorisé l'entreprise agricole à responsabilité limitée B... à exploiter les parcelles cadastrées AC 18 à 20, AC 23 à 25 (partielle) sur le territoire de la commune d'Offekerque et la parcelle cadastrée AC 6 sur le territoire de la commune de Nouvelle-Eglise, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 ;

- le décret n° 2015-713 du 22 juin 2015 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Khater, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 19 mai 2015, M. B... a présenté à la préfète du Pas-de-Calais une demande tendant à se voir autoriser, d'une part, la création de l'entreprise agricole à responsabilité limitée B..., en association avec sa mère, Mme B... H..., d'autre part, l'exploitation des parcelles situées sur le territoire de la commune d'Offekerque cadastrées AC 18 à 20 et AC 23 à 25 et de la parcelle sise à Nouvelle-Eglise cadastrée AC 6, dont sont propriétaires ses grands-parents. Ces parcelles étaient jusqu'alors mises en valeur par l'entreprise agricole à responsabilité limitée de la Ferme Bellevue qui s'est vu délivrer congé par ses propriétaires au bénéfice de M. B.... Par un arrêté du 29 septembre 2015, la préfète du Pas-de-Calais a autorisé l'entreprise agricole à responsabilité limitée B... à cultiver ces parcelles pour une surface globale de 12 hectares, 70 ares et 55 centiares. L'entreprise agricole à responsabilité limitée de la Ferme Bellevue relève appel du jugement du 13 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes du IX de l'article 93 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt : " Les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles mentionnés à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont arrêtés dans un délai d'un an à compter de sa publication. / Jusqu'à l'entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles, le contrôle des structures s'applique selon les modalités, les seuils et les critères définis par le schéma directeur des structures agricoles de chaque département (...) ". Aux termes de l'article 4 du décret du 22 juin 2015 relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles et au contrôle des structures des exploitations agricoles : " I. - Les articles 2 et 3 du présent décret entrent en vigueur à la même date que le schéma directeur régional des exploitations agricoles. II. - Les demandes et déclarations déposées en application des I ou II de l'article L. 331-2 dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 octobre 2014 susvisée avant la date mentionnée au I, ainsi que, le cas échéant, les dossiers concurrents relevant des mêmes dispositions, déposés après cette date, demeurent soumis aux dispositions des articles R. 331-1 à R. 331-12 dans leur rédaction antérieure au présent décret ".

3. Le schéma directeur des exploitations agricoles de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie étant entré en vigueur le 29 juin 2016 et la demande d'autorisation d'exploiter ayant été formulée par M. B... avant cette date, la décision en litige doit être examinée au regard des dispositions de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime dans leur version en vigueur avant la publication de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014.

4. D'une part, aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : (...) / 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : (...) b) ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant. Il en de même pour les exploitants pluriactifs (...) dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (...) ". Aux termes de l'article L. 331-3 du même code : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; / 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; / 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; / 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; / 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; / 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; / 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; / 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique ; / 9° Tenir compte de l'intérêt environnemental de l'opération. / L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2010, portant schéma directeur départemental des structures agricoles du Pas-de-Calais, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Orientations pour les structures des exploitations agricoles : 1 - Maintenir le plus grand nombre d'exploitations professionnelles de type familial, et pour cela : / - Favoriser la première installation d'agriculteurs sur des structures viables et durables et plus particulièrement dans le cadre de l'article L 330-1 du code précité. / - Préserver les petites exploitations d'une reprise. / - Eviter le démembrement d'exploitations viables, préserver leur potentiel économique et encourager leur inscription au répertoire à l'installation. / - Conforter les exploitations dont le revenu par actif est insuffisant. / - Limiter les agrandissements excessifs. (...) ". Aux termes de l'article 9 du même schéma : " Pour évaluer la conformité de l'opération aux orientations définies à l'article 1 ou pour comparer les situations respectives du demandeur et de l'occupant (...) la commission départementale d'orientation de l'agriculture définit un ensemble de coefficients d'équivalences permettant une évaluation forfaitaire de l'excédent brut d'exploitation théorique (EBEt) par actif, à partir du système de production (...) ".

6. En premier lieu, pour accorder l'autorisation en litige, la préfète du Pas-de-Calais, qui n'était saisie que d'une seule demande d'autorisation d'exploiter présentée par M. G... D..., a entaché sa décision d'une erreur de droit en appliquant l'ordre des priorités du schéma départemental des structures agricoles et en estimant que la situation de l'entreprise agricole à responsabilité limitée B... était prioritaire par rapport à celle de l'entreprise agricole à responsabilité limitée de la Ferme Bellevue. L'ordre des priorités de ce schéma n'étant pas applicable en l'absence de demandes concurrentes, les requérants ne peuvent donc davantage utilement invoquer une erreur dans l'appréciation du rang de priorité dont relèvent, respectivement, la demande de M. C... B... et celle de l'entreprise agricole à responsabilité limitée de la Ferme Bellevue.

7. En second lieu, pour accorder l'autorisation en litige, la préfète du Pas-de-Calais s'est aussi fondée sur l'adéquation de la demande d'autorisation d'exploiter aux orientations du schéma directeur des exploitations agricoles de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie en considérant que la demande n'avait pas pour effet de démembrer une exploitation et qu'elle n'avait pas pour effet de porter l'exploitation du demandeur au-delà du seuil d'agrandissement excessif prévu à l'article 9 du schéma directeur des exploitations agricoles de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. L'entreprise agricole à responsabilité limitée de la Ferme Bellevue soutient, à l'inverse, que l'autorisation d'exploiter délivrée à M. B... n'est pas en adéquation avec la première orientation du schéma directeur des exploitations agricoles de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie dès lors que cette première installation n'est pas une structure viable, conduit au démembrement de sa propre exploitation et ne préserve pas son potentiel économique. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la première installation de M B..., qui revêt le caractère d'une exploitation professionnelle de type familial, ne serait pas une structure viable, nonobstant la circonstance que le siège de l'entreprise agricole à responsabilité limitée B... est situé à 38 kilomètres des parcelles objet de la reprise, lesquelles couvrent une superficie globale de 12 hectares, 70 ares et 55 centiares. Contrairement à ce que soutient l'entreprise agricole à responsabilité limitée de la Ferme Bellevue, le ministre de l'agriculture n'a pas évalué à la somme de 7 623 euros l'excédent brut d'exploitation théorique par unité de main d'oeuvre de l'entreprise agricole à responsabilité limitée B..., cette somme concernant, au contraire, son propre excédent brut d'exploitation théorique par unité de main d'oeuvre tel qu'il résulterait de la prise en compte de la cession, au profit de M. A... D..., d'une superficie de 30 hectares 36 ares de la superficie qu'elle exploite. Il est par ailleurs constant que la superficie de l'exploitation de l'entreprise agricole à responsabilité limitée B... n'est pas portée au-delà du seuil d'agrandissement excessif prévu à l'article 9 du schéma directeur. En outre, en admettant même tenue pour établie la circonstance que la surface d'exploitation de l'entreprise agricole à responsabilité limitée de la Ferme Bellevue a été rapportée à 79,27 hectares du fait de l'abandon, par M. G... D... à son fils, M. A... D..., de terres d'une superficie de 30 hectares 36 ares, la reprise par l'entreprise agricole à responsabilité limitée B... de l'exploitation des parcelles en litige n'entraîne qu'une diminution de l'emprise de l'entreprise agricole à responsabilité limitée de la Ferme Bellevue à hauteur de 16 % de son emprise totale. Il résulte enfin des calculs opérés par l'administration, qui ne sont pas sérieusement contredits par l'appelante, que l'excédent brut d'exploitation théorique par unité de main d'oeuvre de cette dernière resterait, même en cette hypothèse, supérieur au seuil de viabilité de 25 000 euros défini par le schéma directeur des exploitations agricoles de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Il s'ensuit que la préfète du Pas-de-Calais n'a commis aucune erreur d'appréciation en considérant que l'autorisation d'exploiter demandée par M. B... n'avait pas pour effet de démembrer une exploitation et était en adéquation avec les orientations du schéma directeur des exploitations agricoles de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Elle était donc fondée, pour ce seul motif, à accorder l'autorisation en litige.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'entreprise agricole à responsabilité limitée B..., Mme B... H... et M. B..., que l'entreprise agricole à responsabilité limitée de la Ferme Bellevue n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'entreprise agricole à responsabilité limitée de la Ferme Bellevue le versement à l'entreprise agricole à responsabilité limitée B..., Mme B... H... et M. B... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'entreprise agricole à responsabilité limitée de la Ferme Bellevue est rejetée.

Article 2 : L'entreprise agricole à responsabilité limitée de la Ferme Bellevue versera à l'entreprise agricole à responsabilité limitée B..., Mme B... H... et M. B..., pris ensemble, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°19DA00264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00264
Date de la décision : 08/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SCP MEILLIER-THUILLIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-12-08;19da00264 ?
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