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10/11/2020 | FRANCE | N°19DA00420

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 10 novembre 2020, 19DA00420


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... H..., Mme G... H..., Mme C... H... et M. F... H... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens :

- de condamner, d'une part, le centre hospitalier de Laon et, d'autre part, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser chacun à M. D... H... une somme de 189 733,09 euros en réparation des préjudices consécutifs à sa prise en charge médicale par ce centre hospitalier ;

- de condamner le centre hospitalier

de Laon à verser à Mme G... H... une somme de 16 759,93 euros en réparation des préj...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... H..., Mme G... H..., Mme C... H... et M. F... H... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens :

- de condamner, d'une part, le centre hospitalier de Laon et, d'autre part, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser chacun à M. D... H... une somme de 189 733,09 euros en réparation des préjudices consécutifs à sa prise en charge médicale par ce centre hospitalier ;

- de condamner le centre hospitalier de Laon à verser à Mme G... H... une somme de 16 759,93 euros en réparation des préjudices liés à la prise en charge médicale de son époux, M. D... H..., par ce centre hospitalier ;

- de condamner le centre hospitalier de Laon à verser à Mme C... H... et à M. F... H... une somme de 5 000 euros chacun en réparation des préjudices liés à la prise en charge médicale de leur père, M. D... H..., par ce centre hospitalier.

Par un jugement n° 1601508 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a condamné le centre hospitalier de Laon à verser à M. D... H... une somme de 30 639,43 euros, à Mme G... H... une somme de 8 000 euros, à Mme C... H... une somme de 1 000 euros et à M. F... H... une somme de 1 500 euros en réparation des préjudices subis, et, d'autre part, a condamné la société hospitalière d'assurances mutuelles à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne une somme de 274 601,98 euros en remboursement des frais exposés pour la prise en charge de M. H..., ainsi qu'une somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 février 2019 et 3 avril 2020, M. D... H..., Mme G... H..., Mme C... H... et M. F... H..., représentés par Me E... B..., demandent à la cour :

1°) à titre principal, de réformer ce jugement et de condamner le centre hospitalier de Laon à verser à M. H... une somme de 316 159 euros, à Mme G... H... une somme de 36 742,11 euros, à Mme C... H... une somme de 10 000 euros et à M. F... H... une somme de 10 000 euros, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement et de condamner le centre hospitalier de Laon et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser aux consorts H... les mêmes sommes, à hauteur de 50 % chacun ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Laon le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Me I... A..., représentant les consorts H....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... H..., porteur depuis le 19 octobre 2007 d'un anneau gastrique, s'est présenté le 21 novembre 2010 au service d'accueil des urgences du centre hospitalier de Laon pour des douleurs gastriques. Autorisé à retourner à son domicile le lendemain, il est à nouveau hospitalisé le 23 novembre 2010 en raison d'une épigastralgie permanente accompagnée d'une dysphagie et de vomissements. Les examens réalisés mettent en évidence une migration de l'anneau gastrique vers l'intestin imposant son retrait en urgence. Les complications de l'intervention chirurgicale réalisée le jour même imposent plusieurs reprises chirurgicales le 25 novembre puis, après transfert au centre hospitalier universitaire d'Amiens, les 26 novembre et 12 décembre 2010, et un placement en service de réanimation. Transféré au centre hospitalier régional universitaire de Lille le 11 février 2011, il est à nouveau hospitalisé au centre hospitalier universitaire d'Amiens, puis au centre hospitalier Beaujon jusqu'au 14 juillet 2011, date à laquelle il est autorisé à retourner à son domicile. Estimant fautives les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Laon au mois de novembre 2010, il saisit le 22 septembre 2011 la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Picardie qui diligente deux expertises dont les rapports sont remis les 5 février 2012 et 12 mai 2014. Par un avis du 17 juin 2014, la commission estime que la responsabilité du centre hospitalier de Laon est engagée à l'égard de M. H.... Devant le refus de la société hospitalière d'assurances mutuelles de proposer une offre d'indemnisation, M. H... saisit le tribunal administratif d'Amiens d'un référé-provision. Par une ordonnance du 29 mars 2016, le juge des référés condamne le centre hospitalier à lui verser une provision de 14 000 euros. Par un jugement du 20 décembre 2018, le tribunal administratif, se prononçant au fond, et après avoir mis l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales hors de cause, condamne le centre hospitalier de Laon à verser à l'intéressé une somme de 30 639,43 euros, à son épouse une somme 8 000 euros, à son fils mineur une somme de 1 500 euros et à sa fille majeure une somme de 1 000 euros, en indemnisation des préjudices subis. Les consorts H... interjettent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs prétentions indemnitaires. Le centre hospitalier de Laon interjette appel incident en ce qu'il a reconnu sa responsabilité à l'égard des consorts H... et, subsidiairement, en ce qui concerne la surévaluation du poste de préjudice relatif à l'assistance par une tierce personne. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, interjette appel du même jugement en tant qu'il a limité à la somme de 274 601,98 euros la condamnation du centre hospitalier de Laon prononcée au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne.

Sur la recevabilité des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne :

2. L'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, dispose que le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés " est notamment chargé pour ce qui concerne la gestion de la caisse nationale et du réseau des caisses régionales, locales et de leurs groupements : (...) 3° De prendre les mesures nécessaires à l'organisation et au pilotage du réseau des caisses du régime général ; il peut notamment définir les circonscriptions d'intervention des organismes locaux, prendre les décisions prévues aux articles L. 224-11, L. 224-12, L. 224-13 et L. 281-2, et confier à certains organismes, à l'échelon national, interrégional, régional ou départemental, la charge d'assumer certaines missions, notamment celles mentionnées au II de l'article L. 216-2-1 ". Aux termes du II de l'article L. 216-2-1 alors applicable : " Pour les missions liées au service des prestations, l'organisme désigné peut, pour le compte des autres organismes locaux ou régionaux, participer à l'accueil et à l'information des bénéficiaires, servir des prestations, procéder à des vérifications et enquêtes administratives concernant leur attribution et exercer les poursuites contentieuses afférentes à ces opérations. Il peut également, pour ces mêmes missions, se voir attribuer certaines compétences d'autres organismes locaux ou régionaux ".

3. Il résulte de ces dispositions combinées que le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut confier à une caisse primaire la charge d'agir en justice pour le compte de la caisse d'affiliation de l'assuré dans tous les contentieux liés au service des prestations d'assurance maladie. A ce titre, une caisse peut se voir confier la mission d'exercer, pour le compte d'une ou plusieurs autres caisses, le recours subrogatoire prévu par les dispositions de l'article L. 376-1 du même code à l'encontre du tiers responsable de l'accident, un tel recours tendant au remboursement des prestations servies à l'assuré à la suite de l'accident. La décision prise en ce sens par le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut, le cas échéant, être formalisée dans un document, signé également par les caisses locales concernées, qui détermine les modalités concrètes de sa mise en oeuvre.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, par une convention relative à l'activité " Recours contre tiers " en date du 30 janvier 2017 produite pour la première fois en appel, le directeur général de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés a confié à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la gestion du recours contre les tiers concernant les bénéficiaires de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne. Il en résulte que, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, les conclusions présentées en première instance par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, sont recevables.

5. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par les consorts H... devant le tribunal administratif.

Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Laon :

6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 12 mai 2014 du docteur Hubinois, qu'alors même qu'une fibroscopie et un scanner, destinés à apprécier l'état et la localisation de l'anneau gastrique de M. H..., avaient été prescrits, le chirurgien ayant posé l'anneau le 19 octobre 2007, averti depuis le mois de février 2010 de son dysfonctionnement, a autorisé la sortie de l'intéressé le 22 novembre 2010, soit le lendemain de son admission au service des urgences, sans que ces examens soient réalisés. Leur réalisation le 23 novembre 2010, à la suite d'une nouvelle hospitalisation motivée par une épigastralgie permanente accompagnée d'une dysphagie et de vomissements, a mis en évidence une migration de l'anneau vers l'intestin de M. H..., imposant une entérolyse, intervention chirurgicale dont la complexité, considérablement accrue par l'état d'obésité de l'intéressé et le retard avec laquelle elle a été entreprise, a été à l'origine d'un geste chirurgical maladroit ayant eu pour conséquence la perforation de la paroi de l'intestin et le développement d'une péritonite dont le traitement a nécessité de multiples interventions ultérieures. Si, pour soutenir que ce retard ne saurait être à l'origine du dommage subi, le centre hospitalier de Laon, à qui il appartient d'apporter les éléments suffisants de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise, soutient qu'il n'est pas établi que l'anneau gastrique n'avait pas déjà commencé sa migration dès le 21 ou le 22 novembre, il n'apporte aucun élément à l'appui d'une telle hypothèse, alors qu'il résulte du rapport d'expertise qu'" une intervention plus précoce, le 21 ou 22 novembre, après des examens appropriés, eût rendu cette entérolyse probablement inutile, l'anneau devant encore à ce moment se trouver en intra-gastrique ", que " la gestion du problème, à partir du 21 novembre 2010, n'a pas été conforme aux règles de l'art, générant un retard à opérer de quarante-huit heures au moins d'une part et perdant toute chance de pouvoir retrouver l'anneau en intra gastrique avant sa migration ", et que " l'anneau devenu intra gastrique a migré entre le 21 et le 23 novembre au plus tard, avançant en quelques heures jusqu'à quatre-vingt centimètres de l'angle duodéno-jénunal ". Dans ces conditions, la faute commise par le centre hospitalier de Laon, qui n'a pas, dès le 21 ou le 22 novembre au plus tard, réalisé les examens imposés par l'état de santé de M. H..., est de nature à engager sa responsabilité à son égard.

7. Par ailleurs, il résulte du même rapport d'expertise qu'une intervention dès le 21 novembre ou, au plus tard, le 22 novembre 2010, alors que l'anneau gastrique n'avait pas encore migré, aurait soustrait M. H... aux risques liés à l'entérolyse. Par suite, et ainsi que l'ont jugé les premiers juges, la faute commise par le centre hospitalier de Laon à l'égard de M. H... est de nature à engager pleinement sa responsabilité à son égard.

Sur les préjudices subis par M. H... :

En ce qui concerne les frais de santé :

8. Si M. H... demande le remboursement des frais d'analyse biologique qu'il sera amené à exposer, il ne précise ni leur nature ni leur lien de causalité avec la faute commise par le centre hospitalier de Laon. En revanche, il établit la nécessité de l'acquisition annuelle de deux ceintures abdominales pour un coût restant à charge de 80 euros. Il y a lieu de lui accorder, au titre de la période écoulée entre la date de consolidation, soit le 4 avril 2013, et le présent arrêt, une somme de 560 euros, et, pour l'avenir, par application du coefficient de capitalisation de 28,279, tel qu'il résulte du barème publié par la Gazette du Palais, pour un homme âgé de cinquante-trois ans à la date du présent arrêt, une somme de 2 262,32 euros, soit, au total, une somme de 2 822,32 euros, à hauteur de laquelle il y a lieu de porter la somme de 1 000 euros accordée à ce titre par les premiers juges.

9. M. H... demande le remboursement d'une somme de 111,21 euros correspondant aux frais de transport entre le centre hospitalier universitaire d'Amiens et son domicile le 22 avril 2011 restés à sa charge. La facture qu'il produit à l'appui de cette prétention indemnitaire fait cependant apparaître que le montant en cause est demeuré à la charge de la société Axa France. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions tendant à l'allocation de cette somme.

En ce qui concerne les frais liés au handicap :

10. Il résulte du rapport d'expertise que M. H... a eu besoin d'une assistance par une tierce personne quotidienne de trois heures du 15 juillet 2011 au 13 octobre 2011, de deux heures du 14 octobre 2011 au 30 novembre 2011, et d'une heure du 1er décembre 2011 au 3 avril 2013, date de la consolidation de l'état de santé de l'intéressé, la mention du 3 avril 2012 par l'expert résultant d'une erreur de plume. Il y a lieu, en retenant un taux horaire de 13 euros, de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a condamné le centre hospitalier de Laon à verser à M. H... à ce titre une somme de 11 154 euros.

11. En revanche, contrairement à ce que soutient M. H..., le docteur Hubinois, expert diligenté par la commission de conciliation et d'indemnisation de Picardie, n'a retenu aucun besoin d'assistance par une tierce personne après la consolidation. Or, M. H... n'établit pas, en se bornant à produire un compte-rendu des opérations d'expertise rédigé par son médecin-conseil, qu'il s'agirait, de la part de l'expert, d'un oubli ou d'une erreur. Par ailleurs, les circonstances qu'il demeure atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 10 %, qu'il est dépourvu de muscles abdominaux et qu'il ne peut porter de charges lourdes ne sont pas de nature à justifier la nécessité de l'assistance permanente par une tierce personne qu'il invoque.

En ce qui concerne les pertes de revenus :

12. Il résulte de l'instruction, et notamment des avis d'impositions des années 2009 et 2010, que M. H... a perçu en moyenne, sur ces deux années, un revenu annuel de 15 000 euros, soit 1 250 euros par mois, qu'il y a lieu de retenir pour le calcul du préjudice économique subi. Contrairement à ce qu'il soutient, il y a lieu de déduire de cette somme les montants qu'il déclarait au titre des frais réels et qu'il a nécessairement économisés à la suite de l'accident litigieux, soit une somme moyenne, sur les deux années en cause, de 6 300 euros. Les revenus annuels moyens de M. H... avant l'accident s'élevaient ainsi à la somme de 8 700 euros. La période de responsabilité s'étend du 1er janvier 2011, date avant laquelle il n'aurait pu, en tout état de cause, reprendre une activité professionnelle, et le 4 avril 2013, date de la consolidation. Sur cette période, M. H... doit ainsi être réputé avoir subi un préjudice s'élevant à la somme de 19 575 euros. Or, il est constant qu'il a perçu, sur la même période, des indemnités journalières à hauteur de 20 566,44 euros. Il n'est par suite pas fondé à demander l'indemnisation d'une perte de gains professionnels pour la période antérieure à la consolidation.

13. S'agissant de la période postérieure à la consolidation, il résulte de l'instruction que M. H... a repris une activité professionnelle le 1er juin 2013, à temps partiel, soit vingt-huit heures par semaine, en qualité de conducteur de car scolaire. Il perçoit un salaire annuel moyen de 11 816,84 euros, soit 984,73 euros par mois, ainsi qu'une pension d'invalidité s'élevant à 419,29 euros par mois. Ses revenus mensuels s'établissent ainsi à la somme de 1 404 euros, soit une somme supérieure aux 1 250 euros mensuels qu'il percevait avant l'accident. Il n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de la condamnation prononcée par le jugement attaqué du centre hospitalier de Laon à lui verser une somme de 3 987,48 euros au titre des pertes de revenus actuelles et futures.

14. En revanche, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il résulte de l'instruction que le dommage subi, qui a contraint M. H... à renoncer à sa profession de chauffeur de car de tourisme et limite ses capacités de travail à vingt-huit heures par semaine, a eu une incidence sur l'évolution de sa carrière. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'incidence professionnel ainsi subi en condamnant le centre hospitalier de Laon à lui verser à ce titre une somme de 3 000 euros.

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :

15. Les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire total subi par M. H... du 1er décembre 2010 au 14 juillet 2011, puis partiel du 15 juillet 2011 au 14 août 2011 (50 %), du 15 août 2011 au 3 mars 2013 (25 %) et du 4 mars 2013 au 3 avril 2013 (10 %), en lui accordant à ce titre une somme de 5 145 euros qu'il y a lieu de confirmer.

16. Il y a également lieu de confirmer l'évaluation du préjudice lié aux douleurs ressenties, fixées à 5 sur une échelle de 7, justement évalué par les premiers juges à 14 000 euros.

17. En revanche, le centre hospitalier de Laon doit être condamné à verser à M. H..., au titre du préjudice esthétique temporaire, évalué à 3,5 sur une échelle de 7, une somme de 5 000 euros et, au titre du préjudice esthétique permanent, évalué à 3 sur une échelle de 7, une somme de 3 000 euros soit, au total, une somme de 8 000 euros, à hauteur de laquelle il y a lieu de porter la somme de 5 000 euros accordée à ces titres par le jugement attaqué.

18. Les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent subi par M. H..., évalué à 10 %, en allouant à ce titre, pour un homme âgé de quarante-six ans à la date de la consolidation, une somme de 13 000 euros.

19. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément subi par M. H..., suffisamment établi par la production, pour la première fois en appel, d'attestations établissant, à la suite du rapport d'expertise, l'impossibilité de se livrer aux activités de bricolage et de jardinage qu'il pratiquait avant l'accident litigieux, en condamnant le centre hospitalier de Laon à lui verser à ce titre une somme de 2 000 euros.

20. Il résulte de ce qui précède que les consorts H... sont fondés à demander que la somme de 30 639,43 euros que le centre hospitalier de Laon a été condamné, par le jugement attaqué, à verser à M. H..., soit portée à la somme de 49 132, 48 euros.

Sur les préjudices subis par l'épouse et les enfants de M. H... :

21. Les consorts H... établissent suffisamment, pour la première fois en appel, la réalité des frais de déplacement exposés par Mme G... H... au cours des nombreuses hospitalisations de son époux, qui s'élèvent à la somme de 16 742,11 euros, qu'il y a par suite lieu de lui accorder.

22. M. H... a subi de nombreuses hospitalisations, alternativement à Laon, Amiens, Lille et Clichy, pendant une durée totale de huit mois au cours de laquelle son pronostic vital a été engagé. Il y a lieu d'accorder, au titre du préjudice d'affection, une somme de 5 000 euros à son épouse, qui l'a constamment soutenu et une somme de 2 500 euros à chacun de ses deux enfants, qui vivent au foyer et de réformer le jugement attaqué sur ce point.

23. Il résulte de ce qui précède que les consorts H... sont fondés à demander que la somme de 8 000 euros que le centre hospitalier de Laon a été condamné, par le jugement attaqué, à verser à Mme H..., soit portée à la somme de 21 742,11 euros et que les sommes de 1 500 et 1 000 euros que le centre hospitalier de Laon a été condamné, par le jugement attaqué, à verser à Matthieu et Aurélie H..., soient portées à 2 500 euros chacun.

Sur les intérêts demandés par les consorts H... :

24. Même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu'à son exécution. Ainsi la demande des consorts H... tendant à ce que leur soient alloués, à compter de la date du présent arrêt, des intérêts au taux légal sur les sommes que le centre hospitalier a été condamné à leur verser, est dépourvue de tout objet.

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise :

25. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise agit au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, qui avait dès la première instance présenté des conclusions tendant au remboursement de l'intégralité des débours exposés pour la prise en charge de M. H..., est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont condamné la société hospitalière d'assurances mutuelles à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne une somme de 274 601,98 euros à ce titre, et une somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

26. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société hospitalière d'assurances mutuelles, une attestation d'imputabilité a été produite en première instance, en complément du relevé des débours exposés pour la prise en charge de M. H..., à hauteur de 549 203,96 euros. Il est constant que la somme de 564 848,85 euros demandée en appel résulte de la revalorisation, au 1er avril 2020, soit postérieurement au jugement litigieux, du montant des pensions d'invalidité versées par les organismes d'assurance maladie. Ces conclusions sont, par suite, recevables en appel.

27. La société hospitalière d'assurances mutuelles s'opposant, s'agissant des frais futurs, au versement d'un capital, il y a lieu, d'une part, de la condamner à verser, au titre des frais passés, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, une somme totale de 510 080,76 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2016 et, d'autre part, de la condamner à rembourser, au fur et à mesure de leur exposition et sur justificatifs, les frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne correspondant à deux consultations annuelles chez un médecin généraliste, à l'acquisition annuelle de deux ceintures abdominales et au versement de la pension d'invalidité, compte-tenu des éventuelles modifications de son montant.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

28. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société hospitalière d'assurances mutuelles au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 1 091 euros.

Sur les frais liés à l'instance :

29. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Laon une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts H... et non compris dans les dépens, et de mettre à la charge de la société hospitalière d'assurances mutuelles une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1601508 du tribunal administratif d'Amiens du 20 décembre 2018 est annulé.

Article 2 : La société hospitalière d'assurances mutuelles est condamnée, d'une part, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, une somme de 510 080,76 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2016 et, d'autre part, à rembourser, au fur et à mesure de leur exposition et sur justificatifs, les frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne correspondant à deux consultations annuelles chez un médecin généraliste, à l'acquisition annuelle de deux ceintures abdominales et au versement de la pension d'invalidité, compte-tenu des éventuelles modifications de son montant.

Article 3 : La société hospitalière d'assurances mutuelles versera à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, une somme de 1 091 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : La somme de 30 639,43 euros que le centre hospitalier de Laon a été condamné à verser à M. H... par le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 20 décembre 2018 est portée à 49 132, 48 euros.

Article 5 : La somme de 8 000 euros que le centre hospitalier de Laon a été condamné à verser à Mme G... H... par le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 20 décembre 2018 est portée à 21 742,11 euros.

Article 6 : La somme de 1 500 euros que le centre hospitalier de Laon a été condamné à verser à M. F... H... par le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 20 décembre 2018 est portée à 2 500 euros.

Article 7 : La somme de 1 000 euros que le centre hospitalier de Laon a été condamné à verser à Mme C... H... par le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 20 décembre 2018 est portée à 2 500 euros.

Article 8 : Le jugement n° 1601508 du tribunal administratif d'Amiens du 20 décembre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 9 : Le centre hospitalier de Laon versera aux consorts H..., pris ensemble, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 10 : La société hospitalière d'assurances mutuelles versera à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 11 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

2

N°19DA00420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00420
Date de la décision : 10/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SELARL NAKACHE - PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-11-10;19da00420 ?
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