Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 26 février 2019 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1901040 du 28 mai 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. C....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2019, M. C..., représenté par Me B... A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2019 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination en cas d'exécution de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Anne Khater, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant de Côte d'Ivoire né le 11 novembre 1977 et déclarant être entré sur le territoire national en 2005, a sollicité le bénéfice de l'asile qui lui a été refusé en dernier lieu par la Commission de recours des réfugiés le 13 avril 2005. Il a fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire en octobre 2006, à laquelle il n'a pas déféré. Par un arrêté du 5 mai 2014, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, au motif que son enfant, E... C... né à Chelsea (Royaume-Uni) le 26 mai 2010 de mère française, ne résidait pas sur le territoire français. M. C... s'est ensuite vu délivrer successivement deux cartes de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de parent d'un enfant français, les 8 septembre 2015 et 8 septembre 2016. Le 29 août 2018, M. C... a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et, compte tenu des précédentes délivrances du même titre, la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Par un arrêté du 26 février 2019, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination de la Côte d'Ivoire. M. C... relève appel du jugement n° 1901040 du 28 mai 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Aux termes du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ;(...) ". Aux termes de l'article L. 314-9 du même code : " La carte de résident est délivrée de plein droit : (...) 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 (...), sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour et qu'il ne vive pas en état de polygamie. (...) .
3. M. C... soutient que son enfant, E... C..., né le 26 mai 2010 de mère française, résidait, à la date à laquelle il a déposé sa demande de titre de séjour, sur le territoire français. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne ressort ni du formulaire de demande de titre de séjour qui n'est pas renseigné par l'intéressé sur ce point, ni des témoignages et photographies qu'il produit, que tel aurait été le cas à la date de la décision attaquée alors que la circonstance, invoquée par le préfet de l'Oise, selon laquelle l'enfant n'a été scolarisé en France que pendant deux jours après la rentrée scolaire 2018/2019 et serait reparti vivre à Londres avec sa mère, n'est pas sérieusement contredite. Dans ces conditions, l'enfant mineur français de M. C... ne pouvant être regardé comme résidant en France à la date de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à la contribution effective de M. C... à l'entretien et l'éducation de cet enfant, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise ne pouvait refuser de lui délivrer le titre de séjour sans méconnaître les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 ci-dessus que M. C... n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire français.
5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, si M. C... soutient vivre en France depuis l'année 2005, il n'a été autorisé à y résider régulièrement que depuis le mois de septembre 2016 et y est célibataire et sans enfant à charge, son enfant et la mère de celui-ci résidant au Royaume-Uni. Il est dépourvu de toute autre attache familiale sur le territoire français et ne justifie pas d'une intégration socio-professionnelle d'une particulière intensité. M. C... n'est donc pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale qui serait contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 ci-dessus que M. C... n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester la décision désignant le pays de renvoi.
8. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant, doit être une considération primordiale ".
9. Dès lors que l'enfant mineur de M. C... ne réside pas en France mais au Royaume-Uni avec sa mère, la décision désignant la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel M. C... peut être renvoyé n'emporte aucune conséquence sur la situation de l'enfant par rapport à son père. M. C... n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... C....
Copie sera transmise au préfet de l'Oise.
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N°19DA01750