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20/10/2020 | FRANCE | N°19DA01053

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 20 octobre 2020, 19DA01053


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... F... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Lallaing à lui verser une somme de 15 000 euros en indemnisation des préjudices résultant des agissements de son ancien maire, M. B... et de mettre à la charge de la commune de Lallaing une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1703670 du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. F... et mis à sa charge le versement d'

une somme de 1 000 euros à la commune de Lallaing au titre de l'article L. 7...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... F... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Lallaing à lui verser une somme de 15 000 euros en indemnisation des préjudices résultant des agissements de son ancien maire, M. B... et de mettre à la charge de la commune de Lallaing une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1703670 du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. F... et mis à sa charge le versement d'une somme de 1 000 euros à la commune de Lallaing au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2019 et le 26 septembre 2019, M. F..., représenté par Me G... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Lallaing à lui verser la somme de 15 000 euros en indemnisation des préjudices matériel, immatériel et moral subis à raison des agissements fautifs de son maire précédemment en exercice ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lallaing le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Khater, premier conseiller,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Me D... A..., représentant la commune de Lallaing.

Considérant ce qui suit :

1. Par trois lettres en date du 12 novembre 2014, le maire alors en exercice de la commune de Lallaing, M. C... B..., a informé le grand chancelier de la légion d'honneur, chancelier de l'ordre national du mérite, le gouverneur militaire de Lille et le président de la fédération nationale des combattants prisonniers de guerre combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc, de ce que le lieutenant-colonel honoraire F..., chevalier de l'ordre national du mérite, avait été sanctionné pénalement en juillet 2014 par la cour d'appel de Douai pour des faits de diffamation commis à son préjudice et au préjudice d'un colistier également élu de la commune de Lallaing. Le 12 janvier 2015, le chancelier de l'ordre national du mérite a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de M. F... qui a conduit à l'arrêté du 3 novembre 2016 prononçant la sanction de censure. Estimant que ces trois lettres lui avaient porté préjudice, M. F... a saisi le maire de Lallaing d'une demande d'indemnisation préalable, par lettre du 11 janvier 2017, qui a été implicitement rejetée. Par un jugement du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. F... en indemnisation de ses préjudices. M. F... forme appel contre ce jugement et la commune de Lallaing par la voie de l'appel incident demande l'annulation de ce jugement en tant que le tribunal administratif de Lille s'est reconnu compétent pour connaître de cette demande d'indemnisation.

Sur la régularité du jugement :

2. La commune de Lallaing fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré la juridiction administrative compétente pour statuer sur les conclusions présentées par M. F... eu égard au caractère détachable de la faute personnelle commise par son ancien maire en exercice. Toutefois, les écrits litigieux, qui dénoncent aussi des faits commis à l'encontre d'un autre élu de la commune, ne révèlent pas exclusivement des préoccupations d'ordre privé, ne procèdent pas d'un comportement incompatible avec les obligations auxquelles est tenu le maire d'une commune et ne revêtent pas davantage, dans les circonstances de l'espèce, une particulière gravité. En revanche, comme l'ont relevé les premiers juges, l'emblème de la collectivité et le tampon de la mairie sont apposés sur ces courriers qui font mention du nom de l'intéressé et de sa qualité de maire. En outre, leur auteur y fait référence à des faits sanctionnés pénalement, commis au cours de la campagne électorale qui a conduit à sa réélection et dont un autre élu de la commune a aussi été victime, ainsi qu'à des incidents qui auraient eu lieu lors de la cérémonie du Souvenir, le 8 mai 2014. Dans ces conditions, bien que manifestement liées à un conflit personnel ancien opposant M. F... à M. B..., les fautes alléguées, à les supposer établies, ne sont pas dépourvues de tout lien avec les fonctions de maire. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges se sont reconnus compétents pour connaître de la demande de M. F....

Sur la responsabilité de la commune de Lallaing :

3. Il résulte de l'instruction que par les trois lettres en litige, signées par M. B..., avec la mention " Le maire ", et portant l'emblème de la collectivité ainsi que le tampon de la mairie, le maire alors en exercice de Lallaing informait les trois autorités sus-désignées de la nouvelle condamnation pénale prononcée à l'encontre de M. F..., conseiller municipal de la commune, au mois de juillet 2014 ainsi que des difficultés rencontrées avec ce dernier lors des cérémonies commémoratives du 8 mai. Il résulte de l'instruction qu'il s'agit en fait de trois condamnations pénales prononcées par le tribunal correctionnel de Douai condamnant M. F... à trois amendes pour injures publiques et diffamation envers un citoyen chargé d'un service public, par voie électronique. Les termes de ces lettres laissent apparaître un climat de conflit lancinant entre élus municipaux. Toutefois, le maire, en se bornant à informer les autorités dont relevait M. F... de ces difficultés et des condamnations pénales prononcées publiquement en juillet 2014 pour des faits d'injure et de diffamation commis à son encontre et à l'encontre d'un des élus de la municipalité, n'a ni usé de ses prérogatives de maire, ni détourné les moyens de la commune à des fins personnelles ou, en tout cas, étrangères à l'intérêt de la commune. Il suit de là qu'il n'a commis aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune à l'égard de M. F....

4. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions indemnitaires présentées à l'encontre de la commune de Lallaing.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Lallaing, qui n'est pas la partie perdante, le versement à M. F... d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal administratif de Lille ayant mis à la charge de M. F... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la commune de Lallaing. Il y a lieu, au titre des mêmes dispositions, de condamner M. F... à verser à la commune de Lallaing la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : M. F... versera à la commune de Lallaing la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Lallaing tendant à ce que la somme de 1 000 euros mise à la charge de M. F... soit portée à 6 000 euros au titre des frais exposés en première instance, sont rejetées.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. H... F... et à la commune de Lallaing.

2

N°19DA01053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 19DA01053
Date de la décision : 20/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Responsabilité - Responsabilité extra-contractuelle.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SELARL QUINTUOR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-10-20;19da01053 ?
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