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06/10/2020 | FRANCE | N°20DA00835

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 06 octobre 2020, 20DA00835


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 10 mars 2020 par lequel le préfet du Calvados a ordonné son transfert aux autorités belges, responsables de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2000878 du 17 avril 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Pro

cédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2020, le préfet du Calva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 10 mars 2020 par lequel le préfet du Calvados a ordonné son transfert aux autorités belges, responsables de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2000878 du 17 avril 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2020, le préfet du Calvados demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Rouen.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2004/374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

- l'arrêté du 2 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Normandie ;

- l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... D..., présidente de chambre,

- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet du Calvados relève appel du jugement du 17 avril 2020 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. C..., annulé l'arrêté du 10 mars 2020 ordonnant le transfert de l'intéressé aux autorités belges, responsables de sa demande d'asile.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / (...) ".

3. L'article 5 du même règlement dispose : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / (...) ".

4. Aux termes de l'article 20 du même règlement : " 1. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre. (...) 5. L'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. "

5. L'article 24 de ce règlement ajoute : " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (15), lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne se trouve sans titre de séjour décide d'interroger le système Eurodac conformément à l'article 17 du règlement (UE) no 603/2013, la requête aux fins de reprise en charge d'une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b) ou c), du présent règlement ou d'une personne visée à son article 18, paragraphe 1, point d), dont la demande de protection internationale n'a pas été rejetée par une décision finale, est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac, en vertu de l'article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'État membre requérant a appris qu'un autre État membre pouvait être responsable pour la personne concernée. / 3. Si la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais prévus au paragraphe 2, l'État membre sur le territoire duquel la personne concernée se trouve sans titre de séjour donne à celle-ci la possibilité d'introduire une nouvelle demande /4. Lorsqu'une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d'un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE. / Lorsque le dernier État membre décide de requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée, les règles énoncées dans la directive 2008/115/CE ne s'appliquent pas. ".

6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si un étranger en situation irrégulière sollicite, auprès des autorités d'un Etat membre, son admission au séjour au titre de l'asile, les autorités compétentes doivent mettre en oeuvre les garanties prévues par les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 en vue de la détermination de l'Etat membre responsable. En revanche, si, à la suite d'une interpellation, un Etat membre constate sur son territoire la présence irrégulière d'une personne qui n'a introduit aucune demande d'asile sur son territoire mais qui a introduit une telle demande sur le territoire d'un autre Etat membre, il peut requérir l'Etat membre qu'il estime responsable aux fins de reprise en charge. Dans ce cas, l'Etat membre requérant, sur le territoire duquel aucune demande de protection internationale n'a été introduite, peut prendre un arrêté de transfert sans mettre en oeuvre les garanties prévues par les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013, qui ne pèsent que sur l'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale a été introduite.

7. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'interpellation du 24 février 2020 que M. C..., qui a indiqué être entré en France le 23 février 2020 pour des raisons privées, a déclaré avoir déposé une demande d'asile en Belgique et a manifesté son souhait de retourner dans ce pays. La consultation du fichier Eurodac a permis de révéler que les empreintes de M. C... avaient bien été relevées en Belgique le 22 juillet 2019. Le préfet du Calvados a alors saisi les autorités belges d'une demande de reprise en charge, qui a fait l'objet d'un accord explicite le 9 mars 2020. Ainsi, M. C..., qui n'a jamais sollicité en France son admission au séjour au titre de l'asile, relevait des dispositions de l'article 24 du règlement précité. Par suite, le préfet du Calvados n'avait pas à faire précéder son arrêté de transfert des garanties prévues aux articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013, qui ne pèsent que sur l'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale a été introduite. Il suit de là que le préfet du Calvados est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 10 mars 2020 au motif qu'il avait été pris en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 de ce règlement.

8. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens présentés par M. C... devant le tribunal administratif de Rouen.

Sur la légalité de l'arrêté du 10 mars 2020 ordonnant le transfert de M. C... aux autorités belges :

9. Aux termes de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue du décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019 relatif aux compétences des préfets en matière d'enregistrement de la demande d'asile et de mise en oeuvre des procédures relevant du règlement du 26 juin 2013, applicable en l'espèce : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour renouveler l'attestation de demande d'asile en application de l'article L. 742-1, procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, assigner à résidence un demandeur d'asile en application du 1° bis du I de l'article L. 561-2 et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. / (...) ".

10. Aux termes de l'article 11-1 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, dans sa rédaction applicable au litige : " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile. / En matière d'asile, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements ". En vertu de l'arrêté du 2 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Normandie, le préfet de la Seine-Maritime est l'autorité administrative compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile formées, à compter du 1er octobre 2018, par les demandeurs domiciliés dans un département de la région Normandie ainsi que, dans ce cadre, les assigner à résidence et prendre les décisions de transfert en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement : " Par dérogation à l'article précédent, en cas d'interpellation, le préfet compétent pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, prendre la décision de transfert en application de l'article L. 742-3 du code précité et mettre à exécution cette décision est le préfet du département du lieu d'interpellation. "

11. En l'espèce, M. C... ayant été interpellé le 24 février 2020 à Caen, dans le département du Calvados, le préfet du Calvados était compétent pour prendre une décision de transfert à l'encontre de M. C.... En outre, Mme E... B..., chef du bureau de l'asile et de l'éloignement à la préfecture du Calvados, avait reçu délégation de signature, par arrêté du 6 janvier 2020 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Calvados, à l'effet notamment de signer les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

12. Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise, notamment, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que les autorités belges ont été saisies le 24 février 2020 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé à la suite de la consultation du fichier Eurodac et qu'elles ont, en application de l'article 18-1 d), accepté leur responsabilité par un accord du 9 mars 2020. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 10 mars 2020 doit être écarté.

13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 du présent arrêt que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 35 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 4.4. de la directive " procédure " n° 2013/32/UE est inopérant.

14. De même, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 du présent arrêt que le moyen tiré de l'absence de critère de détermination de l'Etat membre responsable et celui tiré du défaut de base légale doivent être écartés.

15. Par ailleurs, M. C... ne peut utilement soutenir que le préfet du Calvados a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en oeuvre la procédure dérogatoire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 dès lors que cette procédure n'est applicable que lorsqu'une demande d'asile est déposée dans l'Etat dans lequel le demandeur se trouve.

16. Au surplus, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué, qui précisent que M. C... " n'établit pas de risque personnel " en cas de transfert vers la Belgique, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet du Calvados n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C..., notamment au regard des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

17. Enfin, si M. C... soutient qu'il ne pourra être accepté sur le territoire en raison de l'épidémie de Covid 19, cette circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, relève de l'exécution de cet arrêté et est dépourvue d'influence sur sa légalité.

18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Calvados est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 10 mars 2020 et que la demande de M. C... devant le tribunal administratif de Rouen doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2000878 du 17 avril 2020 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande de M. C... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

N°20DA00835 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00835
Date de la décision : 06/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Seulin
Rapporteur public ?: M. Baillard

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-10-06;20da00835 ?
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