La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2020 | FRANCE | N°20DA00324

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 06 octobre 2020, 20DA00324


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 21 mai 2019 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant Haïti comme pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 1902032 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 février 202

0, M. A..., représenté par Me C... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 21 mai 2019 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant Haïti comme pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 1902032 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2020, M. A..., représenté par Me C... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2019 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant haïtien né le 6 avril 1999, entré sur le territoire français en Guyane en mars 2016, puis sur le territoire métropolitain en janvier 2017, a demandé, le 27 novembre 2018, son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 19 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2019 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant Haïti comme pays de destination de cette mesure.

2. M. A... soutient qu'il est entré en Guyane en mars 2016 afin d'y rejoindre sa mère, titulaire d'une carte de résident de dix ans, qui l'a envoyé en métropole en 2017 pour être pris en charge par sa cousine et qu'il témoigne depuis cette date d'une réelle volonté d'insertion. Si le requérant a été pris en charge par sa cousine et son oncle depuis son arrivée en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est entré sur le territoire métropolitain qu'en janvier 2017 pour y poursuivre des études. En outre, M. A... est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans et où réside son arrière-grand père. Il ne justifie également pas avoir noué des liens privés d'une particulière intensité en France, ni d'une insertion professionnelle particulière malgré une promesse d'embauche en contrat à durée déterminée d'insertion en tant qu'agent de restauration dans un chantier d'insertion. Le préfet de l'Oise n'a, ainsi, pas entaché l'arrêté du 21 mai 2019 en litige d'une erreur dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A.... Il n'a pas davantage, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France et en dépit de sa volonté d'intégration, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A....

3. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

2

N°20DA00324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00324
Date de la décision : 06/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SCP CARON-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-10-06;20da00324 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award