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06/10/2020 | FRANCE | N°19DA00474

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 06 octobre 2020, 19DA00474


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler une mention portée sur sa notation au titre de l'année 2015, attribuée par le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille par une décision du 30 mai 2016, et d'enjoindre à celui-ci de réexaminer sa notation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement.

Par une ordonnance n° 1605590 du 22 janvier 2019, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte

du désistement d'instance de Mme F....

Par une requête et un mémoire en réplique,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler une mention portée sur sa notation au titre de l'année 2015, attribuée par le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille par une décision du 30 mai 2016, et d'enjoindre à celui-ci de réexaminer sa notation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement.

Par une ordonnance n° 1605590 du 22 janvier 2019, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement d'instance de Mme F....

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 février 2019 et 9 septembre 2020, Mme F..., représentée par Me E... G..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lille.

Elle soutient que :

- le délai imparti au requérant par le juge en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative n'est pas prescrit à peine d'impossibilité de confirmer le maintien de sa requête après son expiration ;

- elle a adressé un mémoire confirmant le maintien de ses conclusions le 2 janvier 2019, postérieurement à l'expiration du délai imparti, qui expirait le 17 décembre 2018, mais antérieurement à l'ordonnance litigieuse, qui ne pouvait par suite la réputer s'être désistée d'office de son recours ;

- le juge de première instance a fait un usage abusif de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2020, le centre hospitalier régional universitaire de Lille, représenté par Me H... C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme F... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la requête de Mme F... est, à défaut d'avoir été accompagnée de l'ordonnance attaquée, irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens qu'elle soulève ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- les observations de Me E... G..., représentant Mme F..., et de Me H... C..., représentant le centre hospitalier régional universitaire de Lille.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... F... interjette appel de l'ordonnance du 22 janvier 2019 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de son recours tendant à l'annulation d'une mention portée sur sa notation au titre de l'année 2015 qui lui a été attribuée par le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille par la décision du 30 mai 2016.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient Mme F..., l'auteur d'une requête est réputé s'en être désisté à l'expiration du délai imparti par le président de la formation de jugement l'ayant invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La circonstance que, postérieurement à l'expiration de ce délai mais avant que l'ordonnance de désistement soit rendue, l'intéressé ait exprimé son intention de maintenir son recours, est sans incidence sur la possibilité de donner acte de son désistement. En l'espèce, le mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Lille le 2 janvier 2019, par lequel Mme F... déclare maintenir ses conclusions, a été adressé après l'expiration du délai d'un mois imparti par le courrier du 16 novembre 2018, notifié le jour-même, par lequel le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a invité l'intéressée à confirmer le maintien de ses conclusions et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai. Mme F... n'apporte aucun élément relatif aux motifs qui auraient empêché que la demande de confirmation du maintien de ses conclusions reçoive une réponse dans le délai fixé. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a fait une juste application de la faculté ouverte par ces dispositions.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier régional universitaire de Lille, que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte de son désistement.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire de Lille tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Lille tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F... et au centre hospitalier régional universitaire de Lille.

Délibéré après l'audience publique du 22 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

- Mme A... D..., présidente de chambre,

- M. Julien Sorin, président-assesseur,

- Mme B... Milard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 octobre 2020.

Le président-rapporteur,

Signé : J. SORINLa présidente de chambre,

Signé : A. D...

La greffière,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Marie-Thérèse Lévèque

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N°19DA00474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00474
Date de la décision : 06/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04-03 Procédure. Incidents. Désistement. Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SELARL ROBILLIART

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-10-06;19da00474 ?
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