Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1904613 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de l'Eure de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme D... dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 20 mars 2020 sous le n° 20DA00516, le préfet de l'Eure demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter les conclusions de première instance de Mme D....
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II. Par une requête, enregistrée le 20 mars 2020 sous le n° 20DA00515, le préfet de l'Eure demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen du 3 mars 2020.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
- le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511.1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... D..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 22 février 1992, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 18 septembre 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 mai 2015, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 décembre 2015. Le 13 septembre 2016, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui, après avis favorable du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé, a donné lieu à deux autorisations provisoires de séjour de trois mois et à deux cartes temporaires de séjour d'une durée d'un an. Par arrêté du 23 octobre 2019, le préfet de l'Eure a refusé de renouveler ce titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Le préfet de l'Eure interjette appel du jugement du 3 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté. Il demande également, par une requête distincte, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
2. Les requêtes enregistrées sous le n° 20DA00515 et le n° 20DA00516 présentées par le préfet de l'Eure, sont dirigées contre le même jugement et concernent la situation d'une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 20DA00516 :
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives : " I. - Un référentiel général de sécurité fixe les règles que doivent respecter les fonctions des systèmes d'information contribuant à la sécurité des informations échangées par voie électronique telles que les fonctions d'identification, de signature électronique, de confidentialité et d'horodatage. Les conditions d'élaboration, d'approbation, de modification et de publication de ce référentiel sont fixées par décret. / II. - Lorsqu'une autorité administrative met en place un système d'information, elle détermine les fonctions de sécurité nécessaires pour protéger ce système. Pour les fonctions de sécurité traitées par le référentiel général de sécurité, elle fixe le niveau de sécurité requis parmi les niveaux prévus et respecte les règles correspondantes. Un décret précise les modalités d'application du présent II. / III. - Les produits de sécurité et les prestataires de services de confiance peuvent obtenir une qualification qui atteste de leur conformité à un niveau de sécurité du référentiel général de sécurité. Un décret précise les conditions de délivrance de cette qualification. Cette délivrance peut, s'agissant des prestataires de services de confiance, être confiée à un organisme privé habilité à cet effet ". Aux termes de l'article 1er du décret du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives : " Le référentiel général de sécurité prévu par l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée fixe les règles auxquelles les systèmes d'information mis en place par les autorités administratives doivent se conformer pour assurer la sécurité des informations échangées, et notamment leur confidentialité et leur intégrité, ainsi que la disponibilité et l'intégrité de ces systèmes et l'identification de leurs utilisateurs. / Ces règles sont définies selon des niveaux de sécurité prévus par le référentiel pour des fonctions de sécurité, telles que l'identification, la signature électronique, la confidentialité ou l'horodatage, qui permettent de répondre aux objectifs de sécurité mentionnés à l'alinéa précédent. / La conformité d'un produit de sécurité et d'un service de confiance à un niveau de sécurité prévu par ce référentiel peut être attestée par une qualification, le cas échéant à un degré donné, régie par le présent décret ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le référentiel général de sécurité ainsi que ses mises à jour sont approuvés par arrêté du Premier ministre publié au Journal officiel de la République française. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information concourt à l'élaboration de ce référentiel et à sa mise à jour en liaison avec la direction interministérielle du numérique. Ce référentiel est mis à disposition du public par voie électronique ". L'arrêté du 13 juin 2014 portant approbation du référentiel général de sécurité et précisant les modalités de mise en oeuvre de la procédure de validation des certificats électroniques approuve, en son article 1er, la version 2.0 du référentiel général de sécurité prévu à l'article 2 du décret du 2 février 2010 et, en son article 2, en assure la disponibilité par voie électronique sur le site internet de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et sur le site internet du secrétariat général à la modernisation de l'action publique.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le 28 juin 2019 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration comporte, outre la mention qu'il a été rendu par le collège des médecins de cet office au terme d'un délibéré, les noms et prénoms des trois médecins qui l'ont rendu. Si leur signature est peu lisible en raison de la qualité de la reproduction de l'avis, cet élément ne suffit pas à établir que les signataires ne seraient pas les mêmes que les auteurs de l'avis, mentionnés sur le cachet apposé sur le document. Par suite, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à démontrer qu'un tel avis aurait été rendu en méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il est constant que les noms des médecins composant le collège des médecins ont également été portés sur le bordereau de transmission. Enfin, en se bornant à soutenir qu'aucun élément ne permet de s'assurer de l'intégrité du procédé de signature électronique auquel les médecins signataires ont eu recours, sans expliquer en quoi ce procédé aurait méconnu les orientations du référentiel général de sécurité instauré par les dispositions précitées, Mme D... n'apporte pas les précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen soulevé. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Eure est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 23 octobre 2019 refusant un titre de séjour à Mme D..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
6. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D... devant le tribunal administratif de Rouen.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de l'Eure, qui a fait mention d'éléments circonstanciés relatifs à sa situation personnelle et familiale, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de Mme D... doit être écarté, ensemble le moyen tiré du défaut de motivation, l'arrêté litigieux énonçant de manière suffisante les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...). / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
9. Dans son avis du 28 juin 2019, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les documents produits par Mme D..., au nombre desquels figurent plusieurs certificats médicaux selon lesquels l'intéressée souffre de troubles psychiatriques et son état de santé " nécessite des soins spécialisés immédiats sans lesquels l'évolution peut atteindre un degré gravissime ", ne permettent pas, eu égard notamment à leur ancienneté et à l'absence de toute précision, de remettre en cause l'appréciation portée tant par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que par le préfet de l'Eure, selon laquelle un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour Mme D... des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, sans qu'il soit nécessaire pour la cour d'examiner si, eu égard à l'offre de soins existant en République démocratique du Congo, Mme D... pourrait y bénéficier d'un traitement approprié, la décision par laquelle le préfet de l'Eure, qui n'avait pas davantage à s'interroger sur ce point, a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En troisième lieu, Mme D... fait valoir qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour pour une durée de deux ans et qu'elle entretient une relation de couple avec M. E... avec qui elle a eu un enfant né sur le territoire français le 7 février 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son conjoint se trouve également en situation irrégulière en France et a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français. Rien ne s'oppose donc à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en République démocratique du Congo où l'intéressée a vécu pendant vingt et un ans et où elle ne serait pas dépourvue d'attaches familiales puisqu'y réside, selon ses propres dires, l'une de ses filles mineures. Dès lors, compte tenu des conditions de séjour en France de l'intéressée, le préfet de l'Eure n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de l'Eure quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée doit également être écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, en application des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui assortit une décision de refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de cette décision. Celle-ci comporte, en l'espèce, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5, que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit, en tout état de cause, être écarté.
13. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, qui fonde l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
14. En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point 9, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui interdit qu'une obligation de quitter le territoire français soit prise à l'encontre d'un étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut serait de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
15. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 10.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, les motivations en fait de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne se confondent pas nécessairement. En revanche, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté attaqué précise la nationalité de Mme D... et énonce notamment que rien ne permet de considérer que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait fait état d'éléments quant à ses craintes en cas de retour en République démocratique du Congo justifiant une motivation spécifique de l'arrêté litigieux sur le pays de renvoi. Ainsi, la décision par laquelle le préfet de l'Eure a fixé le pays de destination énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède, que Mme D... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
18. En dernier lieu, si Mme D... soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée le 20 mai 2015 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 décembre 2015. Par suite, le préfet n'a pas, en prenant la décision en litige, méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la requête n° 20DA00515 :
20. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du préfet de l'Eure tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 20DA00515 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.
21. Les conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 par Mme D... ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1904613 du tribunal administratif de Rouen du 3 mars 2020 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 20DA00515 tendant au sursis à l'exécution du jugement.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme B... D... et à Me A... C....
Copie sera adressée au préfet de l'Eure.
N°20DA00515,20DA00516 2