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07/07/2020 | FRANCE | N°19DA02015

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 07 juillet 2020, 19DA02015


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 12 juin 2019 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1905008 du 20 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'ensemble des décisions conte

nues dans l'arrêté du 12 juin 2019.

Procédure devant la cour :

Par une requête, en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 12 juin 2019 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1905008 du 20 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 12 juin 2019.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2019, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. C....

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme G... E..., présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant vietnamien né le 7 septembre 1996, a été interpellé le 12 juin 2019 par les services de la police aux frontières de Calais, dissimulé dans la remorque d'un véhicule poids lourd en direction de la Grande-Bretagne et alors qu'il se trouvait démuni de tout document l'autorisant à entrer ou à séjourner sur le territoire français. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 20 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 12 juin 2019 par lequel il a prononcé à l'encontre de M. C... une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lille :

2. Aux termes du I de l'article 225-4-1 du code pénal : " La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins d'exploitation dans l'une des circonstances suivantes : / 1° Soit avec l'emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manoeuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ; / 2° Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; / 3° Soit par abus d'une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ; / 4° Soit en échange ou par l'octroi d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage. / L'exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l'un de ses organes, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit. / La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : / 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 316-1 ; / 2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues à la section 2 du présent chapitre ; / 3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. / Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 316-2 du présent code, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au deuxième alinéa. / Ces informations sont données dans une langue que l'étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d'assurer sa protection (...) ".

4. Les dispositions de l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile chargent les services de police d'une mission d'information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de faits de traite d'êtres humains. Ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l'étranger pourrait être reconnu victime de tels faits, il leur appartient d'informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions. En l'absence d'une telle information, l'étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion pendant lequel aucune mesure d'éloignement ne peut être prise, ni exécutée, notamment dans l'hypothèse où il a effectivement porté plainte par la suite.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., également connu sous le nom de A... F..., a été entendu par les services de police, le 12 juin 2019, alors qu'il venait d'être interpellé à proximité de l'entrée du tunnel sous la Manche, dans la zone d'accès restreint du port de Calais. Il a été interrogé sur son identité, sur les raisons de son départ de son pays d'origine et sur son parcours. Il a précisé ses objectifs, sa situation familiale et administrative et ses moyens de subsistance. Enfin, il a été informé de la possibilité qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre et interrogé sur l'existence éventuelle d'autres éléments qu'il aurait souhaité porter à la connaissance de l'autorité administrative. Au cours de son audition, M. C... a indiqué " les passeurs ont pris mes papiers en Russie ", sans apporter de précisions supplémentaires. A aucun moment au cours de cette audition, M. C... n'a indiqué avoir été victime d'agissements susceptibles de caractériser l'infraction de traite des êtres humains. Si M. C... a déclaré dans ses écritures de première instance avoir contracté des dettes à l'occasion de son voyage, être sous l'emprise du réseau de " passeurs ", ces déclarations sont postérieures à l'audition de l'intéressé par les services de police comme à la décision attaquée. Dès lors, les services de police n'avaient pas, en l'espèce, de motifs raisonnables de considérer que l'intéressé pourrait être reconnu victime de faits de traite d'êtres humains et n'étaient donc pas tenus d'informer ce dernier de ses droits en application des dispositions de l'article R. 316-1 précité. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté attaqué au motif qu'il méconnaît les dispositions citées au point 3.

6. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Lille.

Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions :

7. Par un arrêté du 18 décembre 2017, publié le même jour au recueil spécial n° 121 des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D... B..., chef du bureau de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer notamment, les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. La décision portant obligation de quitter le territoire français cite notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle expose les circonstances de fait relatives à la situation de M. C... quant à son entrée irrégulière sur le territoire français, aux conditions de son séjour en France, à l'absence de liens privés et familiaux sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

9. Le préfet s'est fondé pour prendre la décision attaquée sur la situation personnelle de M. C... telle qu'exposée par celui-ci lors de son audition. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté. Si M. C... soutient que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu'être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. La décision fixant le pays de destination vise notamment les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise la nationalité de M. C... et indique que celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces dispositions, ni aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Lors de son audition, M. C... n'a pas fait état d'éléments quant à ses craintes en cas de retour au Vietnam justifiant une motivation spécifique sur le pays de renvoi. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination ne serait pas régulièrement motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

12. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

13. S'il soutient qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour au Vietnam, notamment en raison des dettes qu'il aurait contractées auprès d'un réseau de passeurs, M. C..., qui n'a, au demeurant, pas présenté de demande d'asile, n'assortit d'aucun élément probant ses allégations selon lesquelles son retour dans son pays l'exposerait personnellement à de tels traitements. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :

14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.

15. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...). ".

16. Il ressort des pièces du dossier que M. C... ne justifie pas séjourner régulièrement sur le territoire français, n'a sollicité ni une protection au titre de l'asile en France, ni la délivrance d'un titre de séjour, et démuni de documents d'identité s'est, dans un premier temps, présenté à l'administration sous un nom différent du sien. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais, en refusant d'accorder à M. C..., un délai de départ volontaire n'a pas commis d'erreur dans son appréciation de la situation de ce dernier au regard des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :

17. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

18. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans vise le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état notamment des conditions d'entrée et de séjour en France de M. C..., de l'absence de liens privés et familiaux sur le territoire français. Elle n'avait pas, en revanche, contrairement à ce que soutient M. C..., à faire état expressément de l'absence de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle en l'espèce au prononcé d'une interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

19. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire national.

20. M. C... est entré irrégulièrement en France et s'y trouvait depuis trois semaines lorsqu'il a été interpellé. Il n'a effectué aucune démarche visant à régulariser sa situation et s'employait à gagner clandestinement le Royaume-Uni. Il ne se prévaut par ailleurs d'aucune attache privée ou familiale sur le territoire français. Dès lors, en prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des critères fixés par les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

21. Il ressort des articles 2 et 4 de l'arrêté attaqué du 12 juin 2019, que l'intéressé a été informé de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et diverses informations relatives à l'identité du responsable du traitement, les finalités de celui-ci et les conditions dans lesquelles il peut exercer un droit d'accès et de rectification aux données qui le concernent ont été portées à sa connaissance. Dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information prévue par les dispositions précitées, circonstance qui serait, au demeurant, sans influence sur la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français elle-même.

22. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 12 juin 2019.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1905008 du 20 juin 2019 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande de première instance de M. C... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. H... C....

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

N°19DA02015 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 19DA02015
Date de la décision : 07/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Christine Courault
Rapporteur public ?: Mme Leguin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-07-07;19da02015 ?
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