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07/07/2020 | FRANCE | N°19DA00595

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 07 juillet 2020, 19DA00595


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... et Mme E... A... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la communauté d'agglomération Amiens métropole à leur verser une somme de 37 237,89 euros en indemnisation des préjudices résultant d'un dysfonctionnement des réseaux d'eau et d'assainissement dont elle a la charge.

Par un jugement n° 1603003 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a condamné la communauté d'agglomération Amiens Métropole à verser à M. et Mme A... une somme de 20 237,89 euros

avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2016 et a mis les frais d'expertise...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... et Mme E... A... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la communauté d'agglomération Amiens métropole à leur verser une somme de 37 237,89 euros en indemnisation des préjudices résultant d'un dysfonctionnement des réseaux d'eau et d'assainissement dont elle a la charge.

Par un jugement n° 1603003 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a condamné la communauté d'agglomération Amiens Métropole à verser à M. et Mme A... une somme de 20 237,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2016 et a mis les frais d'expertise à la charge de la communauté d'agglomération Amiens métropole.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2019, la communauté d'agglomération Amiens métropole et la compagnie Areas dommages, représentées par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les conclusions de première instance de M. et Mme A... ;

3°) à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions les sommes accordées à M. et Mme A... ;

4°) de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la communauté d'agglomération Amiens métropole et la compagnie Areas dommages.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... sont propriétaires d'un immeuble sis 16 rue Duminy à Amiens. Du 8 octobre au 11 octobre 2011, le réseau communal des eaux usées s'est mis en charge à la suite d'un épisode pluvieux. Estimant que les dommages apparus sur leur habitation le 9 octobre 2011 étaient imputables à un dysfonctionnement de ce réseau, M et Mme A... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la communauté d'agglomération Amiens métropole à les indemniser des préjudices subis. La communauté d'agglomération Amiens métropole et la compagnie Areas Dommages interjettent appel du jugement du 28 décembre 2018 en tant qu'il a fait partiellement droit aux demandes de M. et Mme A....

Sur la responsabilité de la communauté d'agglomération Amiens métropole :

2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

3. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expertise ordonnée en référé par le tribunal administratif d'Amiens, qu'à la suite de la mise en charge du réseau communal des eaux usées du 8 au 11 octobre 2011, des débordements ont affouillé les terrains entraînant la déstabilisation des fondations des habitations sises aux numéros 12, 14 et 16 de la rue Duminy et leur basculement vers la chaussée entraînant des désordres sur les façades et à l'intérieur de ces propriétés. L'expert, qui n'a pu constater l'état des ouvrages, les collecteurs et branchements des eaux usées ayant été refaits en octobre 2013 avant le début des opérations d'expertise, relève en s'appuyant sur le constat fait antérieurement à cette réfection des nombreuses fuites provenant du réseau d'assainissement qu'" il parait évident que les réseaux étaient en mauvais état ". Ce constat est corroboré par le rapport d'expertise rendu à la demande des requérants en mars 2013 précisant que les fuites sur le réseau d'assainissement ont déstabilisé le terrain sous le corps de la chaussée et sous les fondations des immeubles concernés et sont ainsi à l'origine des désordres. Enfin, la communauté d'agglomération Amiens métropole ne saurait en tout état de cause utilement invoquer le fait du tiers, qui, en matière de responsabilité sans faute, n'est pas de nature, ainsi qu'il a été dit au point précédent, à l'exonérer de sa responsabilité en soutenant que les désordres ont été provoqués par un défaut d'étanchéité des réseaux situés dans la cave de la propriété sise au n° 18 de la rue Duminy associé à la présence d'un fontis favorisant l'évacuation massive d'eau dans les tréfonds. Par suite, les débordements des eaux résultant de la mise en charge d'un réseau communal des eaux usées défaillant et qui doivent être regardés comme étant au moins partiellement à l'origine des désordres constatés sur la propriété de M. et Mme A..., sont de nature à engager la responsabilité de la communauté d'agglomération Amiens métropole à leur égard.

4. Il résulte de ce qui précède que les dommages subis par M. et Mme A..., qui ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public constitué par le réseau communal des eaux usées, ne sont pas liés à l'existence même ni au fonctionnement ou à l'entretien normal de cet ouvrage. En conséquence, ils présentent le caractère non d'un dommage permanent mais d'un dommage accidentel de travaux publics. Par suite, M. et Mme A..., qui n'ont pas à établir le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent, sont fondés à rechercher la responsabilité de la communauté d'agglomération Amiens métropole en raison des conséquences dommageables des fuites et débordements.

En ce qui concerne les préjudices subis :

5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise en date du 16 septembre 2015, que l'expert évalue finalement, après ajustement de son évaluation s'agissant du coût des travaux de reprise des fissures présentes dans la cave et de l'application d'un coefficient de vétusté concernant les peintures intérieures, le montant des travaux de remise en état à effectuer à la somme de 18 137,89 euros. Si la communauté d'agglomération Amiens métropole soutient que les travaux d'entoilage prévus par l'expert pour les chambres des 1er et 2ème étages ne sont pas nécessaires, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à en apprécier le bien-fondé. Elle ne conteste par ailleurs pas utilement le montant de l'abattement pour la vétusté des peintures intérieures fixé par l'expert à la somme forfaitaire de 1 000 euros. Il y a par suite lieu de ramener la somme de 19 237,89 euros accordée au titre des travaux de réfection par le jugement attaqué à la somme de 18 137,89 euros.

6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise en date du 16 septembre 2015, que les écoulements du réseau d'assainissement ont eu pour conséquence d'entraîner un basculement des immeubles sis 12, 14 et 16 de la rue Duminy vers la chaussée. En outre, ces écoulements ont entraîné l'apparition de fissures dans les façades, plafonds et murs séparatifs de ces habitations. Par suite, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont évalué le préjudice de jouissance à la somme de 1 000 euros.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération Amiens métropole et la compagnie Areas Dommages sont seulement fondées à demander que la somme de 20 237,89 euros que la communauté d'agglomération Amiens métropole a été condamnée à verser à M. et Mme A... par le jugement attaqué soit ramenée à la somme de 19 137,89 euros.

En ce qui concerne les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme demandée à ce titre par la communauté d'agglomération Amiens métropole et la compagnie Areas Dommages.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 20 237,89 euros que la communauté d'agglomération Amiens métropole a été condamnée à verser à M. et Mme A... par l'article 1er du jugement du 28 décembre 2018 du tribunal administratif d'Amiens est ramenée à 19 137,89 euros.

Article 2 : Le jugement du 28 décembre 2018 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la communauté d'agglomération Amiens métropole et de la compagnie Areas Dommages est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Amiens métropole, à la compagnie Areas Dommages et à M. D... A... et Mme E... A....

N°19DA00595 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 19DA00595
Date de la décision : 07/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01-05 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère spécial et anormal du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SELARL PHELIP et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-07-07;19da00595 ?
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