La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2020 | FRANCE | N°19DA00593

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 07 juillet 2020, 19DA00593


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la communauté d'agglomération Amiens métropole à leur verser la somme de 53 231,02 euros en indemnisation des préjudices résultant d'un dysfonctionnement des réseaux d'eau et d'assainissement dont elle a la charge.

Par un jugement n° 1603004 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a condamné la communauté d'agglomération Amiens Métropole à verser à M. et Mme A... une somme de 36 231,02 euros

avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2016 et a mis les frais d'expertise ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la communauté d'agglomération Amiens métropole à leur verser la somme de 53 231,02 euros en indemnisation des préjudices résultant d'un dysfonctionnement des réseaux d'eau et d'assainissement dont elle a la charge.

Par un jugement n° 1603004 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a condamné la communauté d'agglomération Amiens Métropole à verser à M. et Mme A... une somme de 36 231,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2016 et a mis les frais d'expertise à la charge de la communauté d'agglomération Amiens métropole.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2019, la communauté d'agglomération Amiens métropole et la compagnie Areas dommages, représentées par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les conclusions de première instance de M. et Mme A... ;

3°) à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions les sommes accordées à M. et Mme A... ;

4°) de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la communauté d'agglomération Amiens métropole et la compagnie Areas dommages.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... sont propriétaires d'un immeuble sis 14 rue Duminy à Amiens. Du 8 octobre au 11 octobre 2011, le réseau communal des eaux usées s'est mis en charge à la suite d'un épisode pluvieux. Estimant que les dommages apparus sur leur habitation le 9 octobre 2011 étaient imputables à un dysfonctionnement de ce réseau, M et Mme A... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la communauté d'agglomération Amiens métropole à les indemniser des préjudices subis. La communauté d'agglomération Amiens métropole et la compagnie Areas dommages interjettent appel du jugement du 28 décembre 2018 en tant qu'il a fait partiellement droit aux demandes de M. et Mme A....

Sur la responsabilité de la communauté d'agglomération Amiens métropole :

2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

3. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expertise ordonnée en référé par le tribunal administratif d'Amiens, qu'à la suite de la mise en charge du réseau communal des eaux usées du 8 au 11 octobre 2011, des débordements ont affouillé les terrains entraînant la déstabilisation des fondations des habitations sises aux numéros 12, 14 et 16 de la rue Duminy et leur basculement vers la chaussée entraînant des désordres sur les façades et à l'intérieur de ces propriétés. L'expert, qui n'a pu constater l'état des ouvrages, les collecteurs et branchements des eaux usées ayant été refaits en octobre 2013 avant le début des opérations d'expertise, relève en s'appuyant sur le constat fait antérieurement à cette réfection des nombreuses fuites provenant du réseau d'assainissement qu'" il parait évident que les réseaux étaient en mauvais état ". Ce constat est corroboré par le rapport d'expertise rendu à la demande des requérants en mars 2013 précisant que les fuites sur le réseau d'assainissement ont déstabilisé le terrain sous le corps de la chaussée et sous les fondations des immeubles concernés et sont ainsi à l'origine des désordres. Enfin, la communauté d'agglomération Amiens métropole ne saurait en tout état de cause utilement invoquer le fait du tiers, qui, en matière de responsabilité sans faute, n'est pas de nature, ainsi qu'il a été dit au point précédent, à l'exonérer de sa responsabilité en soutenant que les désordres ont été provoqués par un défaut d'étanchéité des réseaux situés dans la cave de la propriété sise au n° 18 de la rue Duminy associé à la présence d'un fontis favorisant l'évacuation massive d'eau dans les tréfonds. Par suite, les débordements des eaux résultant de la mise en charge d'un réseau communal des eaux usées défaillant et qui doivent être regardés comme étant au moins partiellement à l'origine des désordres constatés sur la propriété de M. et Mme A..., sont de nature à engager la responsabilité de la communauté d'agglomération Amiens métropole à leur égard.

4. Il résulte de ce qui précède que les dommages subis par M. et Mme A..., qui ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public constitué par le réseau communal des eaux usées, ne sont pas liés à l'existence même ni au fonctionnement ou à l'entretien normal de cet ouvrage. En conséquence, ils présentent le caractère non d'un dommage permanent mais d'un dommage accidentel de travaux publics. Par suite, M. et Mme A..., qui n'ont pas à établir le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent, sont fondés à rechercher la responsabilité de la communauté d'agglomération Amiens métropole en raison des conséquences dommageables des fuites et débordements.

En ce qui concerne les préjudices subis :

5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'expert évalue finalement, après prise en compte du devis de réparations produit par les époux A... et non sérieusement contesté par la communauté d'agglomération Amiens métropole, le montant des travaux de remise en état à effectuer à la somme de 35 231,02 euros. Par ailleurs, en l'absence d'éléments circonstanciés en appel permettant de retenir un coefficient de vétusté, et alors que le rapport d'expertise ne fait pas mention d'indication en ce sens, il n'y a pas lieu d'appliquer un tel coefficient sur ce poste de préjudice. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal administratif d'Amiens en ce qu'il leur a accordé la somme de 35 231,02 euros au titre de leur préjudice matériel.

6. S'agissant du préjudice de jouissance de M. et Mme A..., c'est par une juste appréciation que les premiers juges l'ont évalué à la somme de 1 000 euros.

7. Il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération Amiens métropole et la compagnie Areas dommages ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a condamné l'établissement public de coopération intercommunale à verser à M. et Mme A... une somme de 36 231,02 euros en indemnisation des préjudices subis.

En ce qui concerne les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme A..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent la communauté d'agglomération Amiens métropole et la compagnie Areas dommages, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la seule communauté d'agglomération Amiens métropole une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération Amiens métropole et de la compagnie Areas dommages est rejetée.

Article 2 : La communauté d'agglomération Amiens métropole versera à M. et Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Amiens métropole, à la compagnie Areas dommages et à M. E... et Mme B... A....

N°19DA00593 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 19DA00593
Date de la décision : 07/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01-05 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère spécial et anormal du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SELARL PHELIP et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-07-07;19da00593 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award