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26/05/2020 | FRANCE | N°18DA02485

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 26 mai 2020, 18DA02485


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la décision du 31 août 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Clermont de l'Oise l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 19 octobre 2015, à plein traitement de cette date au 16 janvier 2016 puis à demi-traitement à compter du 17 janvier 2016, et, d'autre part, de lui enjoindre de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 19 octobre 2015 et de le

placer à compter de cette date en congé de longue durée imputable au servic...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la décision du 31 août 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Clermont de l'Oise l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 19 octobre 2015, à plein traitement de cette date au 16 janvier 2016 puis à demi-traitement à compter du 17 janvier 2016, et, d'autre part, de lui enjoindre de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 19 octobre 2015 et de le placer à compter de cette date en congé de longue durée imputable au service ou, à défaut, en congé de maladie ordinaire imputable au service et de régulariser ses traitements à compter de la même date.

Par un jugement n° 1603268 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 31 août 2016 et a enjoint au directeur du centre hospitalier intercommunal de Clermont de l'Oise de prendre en charge les arrêts de travail postérieurs au 19 octobre 2015 au titre de l'accident de service du 8 septembre 2011 et de placer M. B... dans une situation conforme avec les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2018, le centre hospitalier intercommunal de Clermont de l'Oise, représenté par Me C... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance de M. B... ;

2°) de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier intercommunal de Clermont de l'Oise interjette appel du jugement du 9 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 31 août 2016 de son directeur plaçant M. B... en congé de maladie ordinaire et lui a enjoint de prendre en charge les arrêts de travail de celui-ci postérieurs au 19 octobre 2015 au titre de l'accident de service du 8 septembre 2011 et de le placer dans une situation conforme avec les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

2. Aux termes du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " (...) si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ". Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. Par ailleurs, si la consolidation de l'état de santé d'un agent victime d'une affection en lien avec un accident de service correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif, elle n'établit pas par elle-même la guérison de l'agent.

3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier intercommunal de Clermont de l'Oise, les premiers juges n'ont pas fondé leur jugement sur l'avis du comité médical départemental du 24 août 2016, qu'ils n'ont mentionné, ainsi que les autres pièces du dossier citées, qu'au titre des éléments ayant participé à l'élaboration de leur conviction. Le moyen tiré de l'erreur de droit qu'auraient commise les premiers juges en se fondant sur cet avis doit, par suite, en tout état de cause, être écarté.

4. En deuxième lieu, il résulte de l'expertise psychiatrique du 22 octobre 2015, que, si l'état de M. B... peut être regardé comme consolidé le 19 octobre 2015, une prise en charge par psychothérapie et traitement psychotrope est toujours nécessaire et que son état de santé " nécessite la poursuite d'une prise en charge de soins post-consolidation d'entretien pour une durée indéterminée ". Le centre hospitalier intercommunal de Clermont de l'Oise n'est par suite pas fondé à soutenir qu'il ne résulterait pas de cette expertise que les soins nécessités par l'état de santé de M. B... après le 19 octobre 2015 ne pourraient être regardés comme imputables à l'accident du 8 septembre 2011.

5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier intercommunal de Clermont de l'Oise, il ne ressort pas des pièces du dossier que les six expertises rendues par quatre médecins différents sur l'imputabilité de la pathologie de M. B... à l'accident du 8 septembre 2011 aient été exclusivement fondées sur les seules affirmations de l'intéressé et ne résulteraient pas d'un examen clinique et d'une étude objective de la situation de l'intéressé.

6. Enfin, ces six expertises ont estimé que les arrêts de travail successifs de M. B..., étaient en lien direct avec l'accident de service. Le centre hospitalier intercommunal de Clermont de l'Oise, en se bornant à évoquer la possibilité d'une " cause endogène à l'agent liée à la fragilité de sa personnalité et à une prédisposition ", n'apporte pas les éléments suffisants de nature à remettre en cause les conclusions concordantes des expertises médicales. Le centre hospitalier ne saurait à cet égard invoquer l'expertise psychiatrique réalisée le 23 novembre 2018, postérieure de deux ans et demi à la décision attaquée et ne rendant au demeurant pas un compte exact du contenu de l'expertise réalisée par le même psychiatre le 22 octobre 2015.

7. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier intercommunal de Clermont de l'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 31 août 2016 et a enjoint à son directeur de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail de M. B... postérieurs au 19 octobre 2015.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier intercommunal de Clermont de l'Oise, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Clermont de l'Oise la somme demandée par M. B... au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier intercommunal de Clermont de l'Oise est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier intercommunal de Clermont de l'Oise et à M. D... B....

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N°18DA02485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 18DA02485
Date de la décision : 26/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SELARL HOUDART ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-05-26;18da02485 ?
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