Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'apatride, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 1900517 du 25 janvier 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a renvoyé les conclusions de M. B... relatives à l'admission au séjour devant une autre formation de jugement, a annulé l'arrêté du 4 janvier 2019 en tant que, par cet arrêté, le préfet de l'Oise lui a fait interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M B....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2019, M. B..., représenté par Me C..., avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 janvier 2019 en tant que, par cet arrêté, le préfet de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à son profit, en application de l'article L. 761-1 de ce code, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Binand, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., qui est né en Turquie le 27 octobre 1974, a saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande tendant à la reconnaissance de la qualité d'apatride. Après le rejet de cette demande par décision de l'Office du 21 décembre 2019, le préfet de l'Oise, par un arrêté du 4 janvier 2019, a refusé d'admettre M. B... au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la Turquie comme pays de renvoi principal et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B... a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Lille. Par un jugement du 25 janvier 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a renvoyé les conclusions de M. B... tendant à l'annulation du refus de titre de séjour devant une formation collégiale, a annulé l'arrêté du 4 janvier 2019 en tant que, par cet arrêté, le préfet de l'Oise lui a fait interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (...) ".
3. Il ressort des deux certificats de scolarité établis par le directeur de l'école élémentaire " Musset " de Follschviller (Moselle) et par la directrice de l'école élémentaire " Victor Hugo " à Farébersviller (Moselle), produits pour la première fois en cause d'appel et dont la teneur n'est pas contestée par le préfet de l'Oise, que M. B... a été scolarisé en France, de l'année 1981 à septembre 1984, soit avant d'avoir atteint l'âge de treize ans. Il est justifié par les pièces déjà versées au dossier en première instance, relatives, en particulier à la poursuite de sa scolarité en 1988, à son mariage en 1993, à la naissance de sa fille en 1996, ainsi d'ailleurs qu'aux diverses condamnations pénales prononcées à son encontre à partir de l'année 1998 ainsi qu'à son incarcération à compter de l'année 2001, que M. B... résidait habituellement à la date de l'arrêté contesté.
4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que M. B... ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, le requérant est fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale et à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi, qui ont été prises pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.
5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, par le jugement attaqué, rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2019 en tant que, par cet arrêté, le préfet de l'Oise a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés contre ces décisions, M. B... est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation de ce jugement et de cet arrêté.
Sur les frais non compris dans les dépens :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui a la qualité de partie perdante, le versement à Me C..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir l'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 25 janvier 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2019 du préfet de l'Oise en tant que cet arrêté lui fait obligation de quitter le territoire français, refuse de lui accorder un délai de départ volontaire et fixe le pays de renvoi.
Article 2 : Les articles 3 à 5 de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 4 janvier 2019 sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me C... en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me C....
Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°19DA00767