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19/09/2019 | FRANCE | N°19DA00673

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 19 septembre 2019, 19DA00673


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la men

tion " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé avec autorisation de travail.

Par un jugement n°1804741 du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, enjoint à la préfète de la Seine-Maritime de délivrer à Mme C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars 2019 et 17 mai 2019, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2018 par lequel elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Binand, président-assesseur,

- et les observations de Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... C..., ressortissante albanaise, née le 3 mars 1986, est entrée en France irrégulièrement le 29 mai 2013, selon ses déclarations, avec son époux, M. B... C... et leur enfant A... C..., alors âgé de six ans. Le second enfant du couple est né en France le 15 avril 2014. M. C... et son épouse ont demandé l'asile au début de l'année 2014. Après le rejet définitif de leur demande par la Cour nationale du droit d'asile, M. et Mme C... ont sollicité chacun la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 de ce code, en faisant valoir les difficultés de santé rencontrées par Mme C..., ainsi que la nécessité de permettre la prise en charge médicale de leur enfant A... C.... Par deux arrêtés du 19 septembre 2018, la préfète de la Seine-Maritime a rejeté leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°1804741 du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté pris à l'encontre de Mme C..., et enjoint à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". La préfète de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement.

2. Pour annuler l'arrêté contesté, les premiers juges ont estimé que la préfète de la Seine-Maritime, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C..., avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ont, pour ce motif, annulé cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination.

3. Mme C... fait valoir qu'elle séjourne en France avec sa famille depuis près de cinq années à la date de l'arrêté contesté et que son état de santé et celui de leur fils aîné requièrent une prise en charge médicale en France. Toutefois, d'une part, son époux est également en situation irrégulière et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers l'Albanie prise le même jour. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'enfant A... C... souffre essentiellement de dyslexie, de dysgraphie, d'un déficit d'attention et d'un retard du langage oral, pris en charge par une rééducation orthophonique, qui n'est pas requise sous peine pour l'intéressé d'être exposé à des conséquences d'une particulière gravité, comme cela résulte, en particulier, de l'avis rendu le 18 avril 2018 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et dont il n'est pas établi qu'elle ne pourrait être poursuivie dans son pays d'origine. Au demeurant, le bilan orthophonique réalisé le 26 décembre 2017 par le centre de référence des troubles du langage et des apprentissages du centre hospitalier de Rouen, relève que ces difficultés sont vraisemblablement en lien avec la situation de deuxième langue. Il n'est fait état d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la poursuite de la scolarité des enfants hors de France, et notamment en Albanie. Dès lors, eu égard aux conditions de son séjour en France, à l'absence d'isolement en Albanie, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, et en dépit de son implication dans les activités associatives soulignée par de nombreux témoignages qui attestent de son effort d'insertion, Mme C... ne justifie pas de liens personnels et familiaux tels que le refus de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.

4. Il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé, pour ce motif, la décision de refus de séjour énoncée dans l'arrêté du 19 septembre 2018 de la préfète de la Seine-Maritime. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C....

5. Dans l'ensemble des circonstances très particulières de l'espèce rappelées au point 3, et, compte tenu en particulier des difficultés de santé rencontrées par Mme C... et le jeune A..., qui font l'objet d'une prise en charge médicale dont le terme n'est pas connu avec certitude, et des réels efforts d'insertion de la famille dans la société, il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C.... Par suite, la préfète de la Seine-Maritime n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé cette décision ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à Mme C... un titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la préfète de la Seine-Maritime doit être rejetée. Le présent arrêt n'implique pas de réitérer l'injonction à la délivrance d'un titre de séjour prononcée par les premiers juges, qui a force exécutoire. En application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, au titre de la présente instance, de mettre à la charge de l'Etat, qui a la qualité de partie perdante, la somme de 800 euros à verser à Me D... sous réserve de sa renonciation à percevoir l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la préfète de la Seine-Maritime est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me D... en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C..., au ministre de l'intérieur et à Me D....

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

4

N°19DA00673


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : HANCHARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Date de la décision : 19/09/2019
Date de l'import : 26/09/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19DA00673
Numéro NOR : CETATEXT000039127680 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-09-19;19da00673 ?
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