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18/07/2019 | FRANCE | N°19DA00955

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 18 juillet 2019, 19DA00955


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juin 2018 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1811062 du 27 février 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2019,

M. C..., représenté par Me A... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juin 2018 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1811062 du 27 février 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2019, M. C..., représenté par Me A... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant guinéen, déclare être né le 28 mai 2000 et être entré sur le territoire français le 16 septembre 2016 alors qu'il était encore mineur. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance de placement provisoire du 29 septembre 2016 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille, décision confirmée le 10 novembre 2016 par le juge des enfants de la même juridiction. En juin 2018, il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " maintenance des véhicules option A voitures particulières " et s'est inscrit pour l'année 2018/2019 en première professionnelle " maintenance des véhicules option B véhicule de transport routier " au lycée de Grande-Synthe. Entre le 28 mai et le 14 octobre 2018, il a bénéficié d'une prise en charge dans le cadre du dispositif " entrée dans la vie adulte ". Sa demande de titre de séjour a été rejetée par un arrêté du préfet du Nord du 22 juin 2018. Il relève appel du jugement du 27 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 22 juin 2018.

Sur le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

2. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :

3. Les moyens tirés du défaut de motivation de l'acte attaqué, du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l'intéressé peuvent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

4. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".

5. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil / (...) ". L'article 47 du code civil précise que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". En outre, aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications ".

6. Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe cependant à l'administration, si elle entend renverser cette présomption, d'apporter la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non-conforme à la réalité des actes en cause. Cette preuve peut être apportée par tous moyens et notamment par les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé dénommé Visabio. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre Etat afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.

7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de courriels adressés par le service de l'état-civil de l'ambassade de France à Conakry et par la section consulaire de cette même ambassade au préfet du Nord en mars 2018, que l'acte de naissance versé au dossier par M. C... comporte une numérotation qui n'est plus usitée depuis 1991 en Guinée, que l'agent signataire de la copie certifiée conforme de ce document n'était pas encore en poste à la date de cette signature et que cet acte a été établi un samedi, jour de fermeture de l'ensemble des administrations guinéennes. En outre, le rapport établi par la police aux frontières le 9 avril 2018 indique, d'une part, que l'acte de naissance produit n'est pas légalisé par les autorités françaises en poste en Guinée en dépit de l'obligation née de l'absence d'accord bilatéral entre la France et la Guinée et, d'autre part, que la carte consulaire que le requérant indique avoir obtenue auprès des autorités guinéennes en France le 30 mars 2017 comporte des anomalies et présente des traces d'arrachement et de colle. L'obtention par le requérant d'une nouvelle carte consulaire, postérieurement à la date de l'arrêté, n'est pas, à elle seule, de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet au vu des éléments cités précédemment, pas plus que la circonstance que l'intéressé ait été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par une décision du juge des enfants. Dès lors, le requérant n'établit pas avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans. Par suite, le préfet du Nord a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 313-15 et L. 111-6 ou celles de l'article 47 du code civil, rejeter la demande de titre de séjour de M. C....

8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'illégalité.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

10. Les moyens tirés du défaut de motivation de l'acte attaqué, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l'intéressé peuvent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

11. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité.

Sur l'autre moyen dirigé contre la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

12. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l'intéressé peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :

13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 11, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

14. Les moyens tirés du défaut de motivation de l'acte attaqué et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peuvent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., au ministre de l'intérieur et à Me A... B....

N°19DA00955 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00955
Date de la décision : 18/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Richard
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : DEWAELE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-07-18;19da00955 ?
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