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18/07/2019 | FRANCE | N°19DA00882

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 18 juillet 2019, 19DA00882


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 février 2019 édicté par le préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il a ordonné son transfert aux autorités bulgares.

Par un jugement n° 1901025 du 13 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 4 février 2019.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2019, le préfet du Pas-de-Calai

s demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. A....

Vu les autr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 février 2019 édicté par le préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il a ordonné son transfert aux autorités bulgares.

Par un jugement n° 1901025 du 13 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 4 février 2019.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2019, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant afghan né le 2 mai 1998, déclare avoir quitté son pays en raison d'une situation de violence généralisée et avoir déposé une demande d'asile en France. La consultation d'Eurodac a fait apparaître l'existence d'une demande d'asile déposée en Bulgarie. Ce pays, consulté par la France le 29 juin 2018, a accepté de le reprendre en charge le 3 juillet 2018. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 4 février 2019 ordonnant le transfert de l'intéressé aux autorités bulgares.

2. Aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. (...) / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. / (...) ".

3. L'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié est en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Ce droit s'exerce dans les conditions définies par les articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En vertu de l'article L. 742-3 de ce code, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert du demandeur d'asile vers le pays de réadmission doit se faire dans les six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et que ce délai peut être porté à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ". La notion de fuite, au sens de ces dernières dispositions, doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant.

4. Il ressort des pièces du dossier que le 3 juillet 2018, les autorités bulgares ont accepté de reprendre en charge M. A.... Le préfet l'a déclaré en fuite le 18 janvier 2019, soit plus de six mois après l'acception de la demande de reprise en charge. L'état de fuite n'est, en tout état de cause, pas caractérisé par le préfet dans ses écritures. Il en résulte, ainsi que le soutenait l'intimé dans ses écritures de première instance, qu'à la date de la décision contestée, le 4 février 2019, soit plus de sept mois après l'acception des autorités bulgares, la France était devenue responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, en l'absence de toute décision de transfert prise dans le délai de six mois prévu par les dispositions de l'article 29 du règlement 26 juin 2013 citées au point 2. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais n'est pas fondé à soutenir que son arrêté n'était pas entaché d'erreur de droit sur ce point.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 4 février 2019.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Pas-de-Calais est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

N°19DA00882 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00882
Date de la décision : 18/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Richard
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-07-18;19da00882 ?
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