Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, d'une part, le récépissé de dépôt de la déclaration d'installation classée présentée par le groupement d'exploitation en commun (GAEC) Henguelle, délivré le 15 mai 2012 et, d'autre part, l'arrêté du 10 juillet 2012 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a accordé au GAEC Henguelle une dérogation à la règle de distance par rapport aux habitations des tiers les plus proches, dans le cadre de l'extension de son exploitation agricole.
Par un jugement n° 1300662 du 27 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2017, M. et Mme C..., représentés par Me A... D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler le récépissé de dépôt de la déclaration présentée par le GAEC Henguelle, délivré le 15 mai 2012 ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l'administration à leur verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice résultant de l'aggravation de l'atteinte à la salubrité publique dont ils sont victimes ;
4°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2012 accordant au GAEC Henguelle une dérogation à la règle de distance par rapport aux habitations des tiers les plus proches, dans le cadre de l'extension de son exploitation agricole ;
5°) de mettre à la charge solidaire du GAEC Henguelle et de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme C... a été enregistrée le 18 juillet 2019.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de la délivrance du récépissé de déclaration du 15 mai 2012 :
1. Aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement : " I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. / Par exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration. / (...) ".
2. Les requérants soutiennent que la déclaration déposée par le GAEC pétitionnaire relative à l'augmentation de son cheptel méconnaît les dispositions du second alinéa du I. de l'article L. 514-6 du code de l'environnement précité. Ils n'indiquent toutefois pas le document d'urbanisme avec lequel la déclaration en litige serait incompatible, ni la nature même de cette incompatibilité. Par suite, le moyen doit être écarté comme n'étant pas assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier l'éventuel bien-fondé.
Sur la légalité de l'arrêté de dérogation à la règle de distance:
3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi par l'inspection des installations classées le 23 avril 2012, que le projet en litige, qui conduit à l'augmentation du cheptel de dix vaches laitières, ne nécessitera pas de nouvelle construction dès lors que ces animaux seront abrités dans un bâtiment existant situé à moins de 100 mètres de l'habitation des requérants et qui sera aménagé pour accueillir le bétail supplémentaire. L'implantation de ce hangar agricole a d'ailleurs été autorisée par un arrêté du 7 mai 2007 par lequel le préfet du Pas-de-Calais avait accordé au groupement agricole d'exploitation en commun Henguelle Bertrand une dérogation aux règles de distance par rapport aux habitations des tiers dans le cadre de la régularisation et de l'extension de son élevage de bovins à l'engraissement et dont la légalité a été confirmée par une décision du Conseil d'Etat du 1er mars 2013. Il ressort également des termes du rapport du 23 avril 2012 que les ouvrages de stockage, qui sont couverts, ont une capacité suffisante pour stocker la totalité des effluents et que l'augmentation des effectifs ne devrait ainsi pas engendrer de nuisance supplémentaire. La formation restreinte pour les dérogations à distance du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques a émis un avis favorable à la demande de dérogation présentée par le GAEC Henguelle, lors de sa séance du 10 mai 2012. Les requérants, qui se bornent à invoquer l'annulation par la cour administrative d'appel de Douai du permis de construire une fumière couverte et l'augmentation des nuisances, sans plus de précision, ne contredisent pas sérieusement ces éléments. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet en accordant au GAEC Henguelle une dérogation à la règle de distance minimale au regard des dispositions de l'arrêté ministériel du 7 février 2005 doit être écarté.
4. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier l'éventuel bien-fondé.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. La demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Lille tendait uniquement à l'annulation du récépissé du 15 mai 2012 et de l'arrêté du 10 juillet 2012. Leurs conclusions tendant à ce que l'administration soit condamnée à leur verser une somme de 50 000 euros au titre du préjudice résultant de l'aggravation de l'atteinte à la salubrité publique dont ils soutiennent être victimes, n'ont pas été présentées devant les premiers juges. Par suite, le ministre de la transition écologique et solidaire est fondé à soutenir que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont pas recevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat ou du GAEC Henguelle, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme réclamée par M. et Mme C... au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le GAEC Henguelle au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du GAEC Henguelle présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C..., au GAEC Henguelle et au ministre de la transition écologique et solidaire.
N°17DA00441 2