Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités espagnoles.
Par un jugement n° 1900024 du 8 février 2019, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars et 17 mai 2019, le préfet de la Seine-Maritime, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 février 2019 ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. E... dirigées contre l'arrêté du 27 décembre 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités espagnoles.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatrides ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 juin 2019.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,
- et les observations de M. E....
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1981, a sollicité le 17 octobre 2018, auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime, son admission au séjour en qualité de réfugié. Par arrêté du 27 décembre 2018, la préfète de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités espagnoles. La préfète de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 8 février 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a fait droit à la demande de M. E... en annulant son arrêté du 27 décembre 2018 et en lui enjoignant, dans un délai d'un mois, de déclarer la France responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge :
2. En vertu de l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile.
3. Pour annuler la décision de transfert de M. E... aux autorités espagnoles, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a estimé que la préfète de la Seine-Maritime en retenant que la situation de M. E... ne relevait pas de la clause discrétionnaire prévu à l'article 17 du règlement cité au point précédent avait méconnu les dispositions de cet article. Pour retenir ce moyen, le premier juge s'est fondé, d'une part, sur le fait que M. E... parle couramment le français, qu'il avait régulièrement travaillé comme électricien pour l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, qu'il était pris en charge depuis son arrivée en France par la paroisse catholique de Givors et qu'il est particulièrement actif en tant que bénévole et prépare son insertion professionnelle en cas d'admission au séjour et, d'autre part, qu'il n'avait séjourné qu'un temps très court, un mois en l'espèce, en Espagne. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. E... n'était présent en France à la date de l'arrêté attaqué que depuis trois mois, qu'il n'avait jamais séjourné auparavant sur le territoire national sur lequel il n'établit ni même n'allègue posséder des attaches familiales ou privées. Si l'intéressé faisait valoir une démarche d'insertion professionnelle, la promesse d'embauche produite est postérieure à l'arrêté contesté et aucun autre élément ne vient étayer la préparation d'une insertion professionnelle. Il suit de là que la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a retenu à ....
4. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. E... devant la juridiction administrative.
Sur la légalité de l'arrêté de transfert :
5. En premier lieu, l'arrêté du 27 décembre 2018 en litige a été signé par M. D... C..., chef du pôle régional " Dublin " de la préfecture de Seine-Maritime, qui a agi dans le cadre d'une délégation de signature qui lui avait été consentie par arrêté du 24 octobre 2018 de la préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial du département. Cette délégation habilitait M. C... à signer tous les actes relevant des attributions du pôle, au nombre desquels figurent notamment les arrêtés prescrivant le transfert de ressortissants étrangers demandeurs d'asile dans le cadre de l'application des dispositions du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté prescrivant le transfert de E... aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait.
6. En deuxième lieu, si M. E... produit la copie des observations qu'il a présentées le 24 octobre 2018 à la préfète de la Seine-Maritime sur sa situation ; la circonstance que l'arrêté en litige ne vise pas ces observations et n'en fasse pas état dans ses motifs ne saurait suffire à établir que la préfète de la Seine-Maritime ne les aurait pas prises en compte avant de prendre son arrêté.
7. En troisième lieu, la circonstance qu'une mention dans l'acte de notification de l'arrêté de transfert attaqué indique par erreur une décision de transfert aux autorités italiennes demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté de transfert.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande adressée par la préfète de la Seine-Maritime aux autorités espagnoles, le 18 octobre 2018, a été transmise par l'intermédiaire du réseau de communication " DubliNet ", qui permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile. Ainsi, la copie de l'accusé de réception " DubliNet " émis le 19 octobre 2018 par les autorités espagnoles à destination des autorités françaises et qui est versée aux débats par la préfète de la Seine-Maritime permet d'attester que les autorités espagnoles ont été saisies de la demande de prise en charge de M. E... sur leur territoire. Dès lors que les autorités espagnoles ont gardé le silence sur cette demande, elles sont en outre réputées avoir donné leur accord implicite au terme du délai de réponse prévu par le règlement, comme en témoigne le " constat d'accord implicite " établi par la préfecture et transmis le 26 décembre 2018 aux autorités espagnoles, sans que cette nouvelle transmission n'ait suscité de réaction de leur part. M. E... n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il n'est pas démontré que la demande de prise en charge formée par la préfète de la Seine-Maritime a bien été envoyée aux autorités espagnoles et reçue par ces dernières.
9. En cinquième lieu aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) ".
10. L'obligation de motivation de la décision de transfert, imposée par les dispositions citées au point précédent, doit faire apparaître le critère de responsabilité retenu par l'autorité de l'Etat membre qui prononce ce transfert, parmi ceux énoncés au chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, afin de permettre à l'intéressé d'exercer dans les meilleures conditions son droit au recours effectif.
11. L'arrêté en litige, qui vise le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, énonce que les autorités espagnoles ont été saisies le 18 octobre 2018 d'une demande de prise en charge en application de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013, mais également que les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité sur le fondement de l'article 13-1 par un accord implicite du 19 décembre 2018. Dès lors, l'arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre à M. E... de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d'exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 27 décembre 2018 en litige doit être écarté.
12. En sixième lieu, contrairement à ce que soutient M. E..., l'arrêté indique l'identité de l'agent qui a procédé à sa notification puisqu'il mentionne qu'il lui est notifié par M. D... C..., chef du pôle régional " Dublin " de la préfecture de Seine-Maritime.
13. En septième lieu, aux termes de l'article 4 - Droit à l'information - du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...) ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. E... s'est vu remettre le 18 octobre 2018 deux brochures d'informations en langue française, langue qu'il a déclaré comprendre, la brochure dite " A " intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' ", et une brochure dite " B " intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " ainsi que le guide du demandeur d'asile en France également en langue française. Ces documents ont été signés par M. E... lorsqu'ils lui ont été remis. En outre, l'intéressé a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre et, sur le résumé de l'entretien mené en préfecture, a coché la case indiquant que l'information sur les règlements communautaires lui avait été remise. Dans ces conditions, les dispositions de l'article 4 du règlement précité n'ont pas été méconnues.
15. En huitième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) ".
16. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu produit par la préfète de la Seine-Maritime, que M. E... a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans les locaux de la préfecture de la Seine-Maritime, le 17 octobre 2018 en langue française, langue qu'il a déclaré comprendre et selon des modalités dont il n'est pas allégué qu'elles n'auraient pas permis le respect de la confidentialité. Si l'intéressé fait valoir que l'entretien ne s'est pas déroulé en présence d'un interprète dans une langue qu'il comprend, il ressort des éléments aux dossiers, ainsi qu'il a été dit, que l'intéressé à lui-même déclaré aux services de la préfecture comprendre le français et que dans ses observations en date du 24 octobre 2018 adressées à la préfète de la Seine-Maritime, il indique expressément qu'il comprend bien le français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les dispositions citées au point précédent auraient été méconnues doit être écarté.
17. L'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit la possibilité pour chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement ou de demander à un autre Etat membre de prendre l'intéressé en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères fixés par ce règlement.
18. M. E... fait valoir que ses nombreuses blessures n'ont pu être soignées qu'à son arrivée en France et que les autorités espagnoles n'ont nullement l'intention de le reprendre ou d'assurer une étude sérieuse de sa demande d'asile. Toutefois, l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit donc être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales et à celles de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Or, en se bornant à faire état que l'Espagne n'a pas l'intention de traiter sa demande M. E... n'établit pas, l'existence de telles défaillances dans cet Etat, qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, s'il soutient que les blessures dont il souffrait n'ont pu être traitées qu'en France, il n'apporte aucun élément de preuve tendant à démontrer que son état de santé nécessiterait encore des soins et qu'en tout état de cause il ne pourrait recevoir les soins appropriés en Espagne. Par suite, la préfète de la Seine-Maritime n'a donc pas méconnu les dispositions citées au point précédent, et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
19. Enfin, si M. E... soulève, au terme de sa requête, les moyens tirés de ce que la décision de transfert en litige aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'a pas assorti ces moyens de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
20. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. E... tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités espagnoles n'est pas fondée et doit être rejetée.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement contesté doit être annulé et la demande de première instance de M. E... rejetée.
Sur les conclusions de M. E... tendant à l'annulation de l'acte le déclarant en fuite :
22. Les conclusions de M. E... tendant à l'annulation de l'acte du 6 février 2019 le déclarant en fuite sont nouvelles en appel et doivent, en tout état de cause, être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Seine-Maritime de rétablir dans ses droits matériels en tant que demandeur d'asile et de lui rembourser les sommes qu'il n'a pas perçues du fait de la déclaration de fuite.
Sur les frais liés à l'instance :
23. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. E... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 8 février 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., au ministre de l'intérieur et à Me A....
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
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N°19DA00602