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09/07/2019 | FRANCE | N°19DA00560

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 09 juillet 2019, 19DA00560


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 août 2018 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel il établit être légalement admissible.

Par un jugement

n° 1808833 du 9 novembre 2018 le magistrat désigné par le président du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 août 2018 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel il établit être légalement admissible.

Par un jugement n° 1808833 du 9 novembre 2018 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2019, M. A... C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé de demande de certificat de résidence l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la décision de refus de séjour :

1. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. / (... ) ". Aux termes de l'article R. 723-19 du même code : " I.-La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / (...) III.- La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire ".

2. Selon les mentions figurant sur la fiche TelempOfpra de M. A... C..., la décision de la Cour nationale du droit d'asile prise à son encontre le 18 juin 2018 lui a été notifiée le 26 juin 2018. Ces mentions font foi jusqu'à preuve du contraire et, en l'absence d'éléments produits par l'intéressé de nature à établir le caractère erroné de cette notification, la réalité de la notification de cette décision au 26 juin 2018 doit être regardée comme établie. M. A... C..., à qui il incombait en tout état de cause de donner son adresse à la Cour nationale du droit d'asile et d'aller rechercher les plis qui lui auraient été vainement présentés, ne peut à cet égard utilement faire valoir qu'il n'est pas démontré qu'il aurait effectivement reçu cette décision. Si M. A... C... soutient par ailleurs qu'il n'est pas établi que la décision qui lui a été notifiée est une décision de rejet, il résulte de l'instruction, d'une part, qu'à aucun moment dans ses écritures il soutient ne pas avoir effectivement reçu cette décision de sorte qu'il lui est loisible de la produire à la Cour et, d'autre part, qu'aucune pièce versée au dossier ne vient contredire les mentions figurant sur le fiche TelempOfpra selon lesquelles la décision prise par la Cour nationale du droit d'asile est une décision de rejet. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il bénéficiait encore, à la date de l'arrêté attaqué, du droit de se maintenir sur le territoire national ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

3. La décision de refus de séjour a pour objet de se prononcer sur la demande de titre de séjour que M. A... C... a présentée au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2017 que par la Cour nationale du droit d'asile le 18 juin 2018. Le préfet du Nord était, dès lors, tenu de refuser le titre de séjour que M. A... C... sollicitait. L'autorité administrative n'était saisie d'aucune autre demande et n'a pas procédé à un examen sur un autre fondement. Par suite, les moyens soulevés à l'encontre de la décision de refus de séjour, tirés de ce que la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et qu'elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés comme inopérants.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté.

6. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.

7. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.

8. M. A... C... ne pouvait ignorer que le rejet de sa demande d'asile entraînerait pour lui l'obligation de quitter le territoire français. Néanmoins, il n'a présenté aucune autre demande de titre et n'a à aucun moment fait état auprès du préfet du Nord d'autres éléments dont il aurait estimé qu'il était nécessaire qu'il en ait connaissance. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu préalablement à une décision d'éloignement doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me D....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

2

N°19DA00560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19DA00560
Date de la décision : 09/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-07-09;19da00560 ?
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