Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 janvier 2018 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit d'office à destination du Maroc ou de tout autre pays vers lequel il établit être légalement admissible.
Par un jugement n° 1805517 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1901 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la décision de refus de séjour :
1. Le moyen tiré l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés par les premiers juges au point 2 de leur jugement.
2. La décision de refus de séjour rappelle la situation professionnelle et familiale de M. A... et indique les textes dont elle fait application. La circonstance que le préfet du Pas-de-Calais se soit fondé, à tort, sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation de cette décision, dès lors que celle-ci comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde.
3. Le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait dépourvue de base légale ayant été prise à tort sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus, à bon droit, par les premiers juges aux points 4 à 6 du jugement de première instance.
4. M. A... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet du Pas-de-Calais n'a pas, de lui-même, examiné la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un titre de séjour sur un tel fondement.
5. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges respectivement aux points 7 et 8 de leur jugement.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté.
8. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 11 du jugement attaqué.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente en appel doivent être rejetées. Il en va de même de ces conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors, d'une part, que l'Etat n'est pas partie perdante à l'instance et, d'autre part, que le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. A... par, en dernier lieu, une décision du président de la cour administrative d'appel de Douai du 8 février 2019.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.
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N°19DA00080