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09/07/2019 | FRANCE | N°18DA01516

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 09 juillet 2019, 18DA01516


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1602725 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2018, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la cour :>
1°) d'annuler ce jugement du 7 juin 2018;

2°) de prononcer la décharge des cotisations suppléme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1602725 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2018, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juin 2018;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI La Balance dont M. B... est associé à hauteur de 25 % a fait l'acquisition, le 6 juillet 2007, d'un immeuble situé 137 rue de Bourgault à Seclin composé de deux bâtiments, correspondant à une maison initialement à usage d'habitation. Des travaux ont été réalisés sur l'ensemble de l'immeuble afin de le réhabiliter et le transformer en locaux devant accueillir une étude notariale. Au titre de l'année 2008, la SCI La Balance a porté en charges au titre de dépenses d'entretien et de réparation une somme de 177 351 euros correspondant à certains des travaux réalisés sur l'immeuble. Par une proposition de rectification du 20 décembre 2011, l'administration fiscale a rejeté la déduction de cette somme au titre des charges au motif que l'ensemble des travaux réalisés par la SCI précitée sur l'immeuble dont elle est propriétaire devait être regardé comme une opération de reconstruction non déductible des revenus fonciers. M. et Mme B..., à hauteur de leur quote-part dans la SCI La Balance, ont en conséquence fait l'objet de rectification en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2012 et 2013, résultant de la diminution des déficits fonciers antérieurs non déduits des autres revenus. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 7 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.

2. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de " la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Selon l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction relative aux impositions litigieuses : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ;(...) / b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que s'agissant de locaux à usage professionnel et commercial, seules sont déductibles les dépenses de réparation et d'entretien mais non les dépenses d'amélioration, sauf celles destinées à protéger les locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des personnes handicapées. Ces dépenses de réparation et d'entretien s'entendent des dépenses qui correspondent à des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance notamment par un agrandissement, ou un changement de l'agencement voire de l'équipement initial. En revanche, doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction au sens des dispositions précitées, notamment des travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction.

4. Il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et par suite du caractère déductible de ces charges alors même qu'il a refusé les rectifications qui lui ont été proposées.

En ce qui concerne le caractère déductible des travaux de réfection de toiture :

Sur le terrain de la loi fiscale :

5. D'une part, M. et Mme B... soutiennent que les travaux de réfection de la toiture pour un montant de 109 255,56 euros ont consisté uniquement en une réfection à l'identique de la couverture sans modification de la structure de la toiture et que ces travaux de réfection, nécessités par l'état du bâtiment, constituent des travaux de réparation et d'entretien présentant un caractère déductible en application des dispositions précitées. Toutefois, il résulte des mentions figurant sur la facture de la société à responsabilité limitée (SARL) Lerre Francis et fils produite par l'administration fiscale que les travaux ont notamment consisté en la création de chevêtres dans la charpente permettant l'installation de fenêtre " Vélux ". En outre, l'administration fiscale produit une facture du 30 avril 2008 d'une autre société, la SARL Engelart d'un montant de 81 295,46 euros HT pour des travaux de charpente-menuiserie bois sans que les requérants n'apportent le moindre élément justifiant de la nature précise des travaux également réalisés sur la charpente par cette société. Ainsi, M. et Mme B... n'établissent pas que les travaux de réfection de la toiture d'un montant de 109 255,56 euros correspondraient à de simples travaux de réparation et d'entretien, seuls déductibles pour des locaux à usage professionnel, et non à des travaux d'amélioration ou de construction reconstruction.

6. D'autre part, il résulte également de l'instruction et notamment des mentions figurant sur la facture de la SARL Lerre Francis, que les travaux réalisés sur les deux bâtiments constituant l'immeuble acquis par la SCI La Balance pour un montant total de 665 778,92 euros ont eu pour objet de transformer un immeuble initialement à usage d'habitation en un immeuble à usage exclusif de bureaux présentant un équipement moderne et destiné à accueillir une étude notariale. A cette fin, les travaux ont notamment consisté, ainsi que cela ressort des factures produites par l'administration fiscale, à redistribuer et à modifier l'agencement intérieur par la démolition de cloisons, à percer des ouvertures dans des murs intérieurs existants avec pose de linteaux en béton armé, à obturer certaines ouvertures intérieures existantes, à démolir des voutains en brique, créer des escaliers en béton armé, à démolir des plafonds, à démolir certains planchers et à réaliser un chaînage de béton armé dans le plancher de certaines pièces. La facture de la SARL Di Muzzio Frères du 31 mars 2008 fait d'ailleurs état de travaux " de gros oeuvre " pour un montant de total de 51 549,62 euros pour les deux bâtiments. Les travaux réalisés ont également consisté en l'installation d'un nouveau système de chauffage et d'une ventilation VMC, la réfection complète du réseau électrique et la réfection de la charpente pour un montant de 81 295,46 euros. Dans ces conditions, les travaux en cause, affectant notamment le gros oeuvre et modifiant la consistance, l'agencement et l'équipement initial de l'immeuble, de sorte à permettre son changement de destination, ne peuvent être regardés comme de simples travaux de réparation mais comme des travaux de reconstruction.

7. En conséquence, il résulte du point précédent qu'à supposer même que les travaux de réfection de la toiture, pris isolément, puissent être regardés comme des travaux de réparation ou d'entretien rendus nécessaires par l'état du bâtiment et qu'ils n'aient pas modifié la structure de la toiture, les requérants n'établissent pas que ces travaux étaient, en l'espèce, dissociables des travaux visés au point précédent et ne font pas partie d'une seule et même opération globale sur le bâtiment concerné. Par conséquent, ils ne sont pas déductibles au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts.

8. Par ailleurs, ni la circonstance que les travaux de réfection de toiture soient des travaux de grosses réparations au sens des dispositions de l'article 606 du code civil ni la circonstance qu'en l'espèce ces travaux aient fait l'objet d'une facturation séparée des autres travaux n'ont d'incidence sur l'appréciation à porter par le juge fiscal sur leur déductibilité du revenu foncier en application des dispositions de l'article 31 du code général des impôts qui ne comportent ni une référence au code civil ni précision formelle en dehors de la condition relative à la nature des travaux. Par suite, les travaux de réfection de toiture ne sont pas déductibles des revenus fonciers imposables de M. et Mme B....

Sur le terrain de la doctrine :

9. M. et Mme B... ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle faite au député M. A..., AN 25 novembre 2008 n° 27539 qui est relative à la prise en compte des travaux de réfection de toiture pour le calcul du montant de la plus-value imposable sur le fondement de l'article 150 VB du code général des impôts, dispositions non applicables au présent litige.

En ce qui concerne le caractère déductible des travaux de pose d'un élévateur et d'un ascenseur :

10. Il résulte de l'instruction que la SCI La Balance a fait procéder par la société SCS Otis à des travaux d'un montant de 67 000 euros pour l'installation d'un élévateur pour personnes à mobilité réduite et d'un ascenseur afin de permettre aux personnes handicapées d'accéder aux bâtiments abritant l'étude notariale. M. et Mme B... soutiennent que ces travaux sont déductibles de leurs revenus fonciers en application des dispositions citées au point 2 de l'article 31 I 1° b bis du code général des impôts. Par eux-mêmes, il est vrai, les travaux ainsi réalisés constituent des travaux d'amélioration et non des travaux de reconstruction qui pourraient, s'ils avaient été exécutés isolément, représenter des dépenses déductibles afférentes aux locaux professionnels destinés à faciliter à l'accueil des personnes handicapées. En l'espèce toutefois, ils ne sauraient être dissociés des autres travaux de reconstruction dès lors qu'ils se rattachent au même projet global sur le bâtiment concerné. Par suite, la déduction du montant des travaux réalisés par la société SCS Otis des revenus fonciers de M. et Mme B... ne peut être admise.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

2

N°18DA01516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01516
Date de la décision : 09/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : MARC DESURMONT -YANNICK JACQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-07-09;18da01516 ?
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