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01/07/2019 | FRANCE | N°18DA02091

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 01 juillet 2019, 18DA02091


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 29 mai 2018 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Par un jugement n° 1801948 du 19 septembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2018, M. A...B..., représenté p

ar Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2018 ;

2°) d'annuler l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 29 mai 2018 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Par un jugement n° 1801948 du 19 septembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2018, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2018 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, dans le même délai, de réexaminer sa situation en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour et d'une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, dans le même délai, de réexaminer sa situation en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour et d'une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller ;

- et les observations de M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A...B..., ressortissant pakistanais né le 25 décembre 1996, serait entré en France le 15 janvier 2013 selon ses déclarations. Le 9 juillet 2013 il a été confié par décision de l'autorité judiciaire aux services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, puis il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 30 septembre 2016 dans le cadre d'un contrat " jeune majeur ". Par arrêté du 29 mai 2018, le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Pakistan comme pays de destination. M. B...relève appel du jugement du 19 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 29 mai 2018.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a été pris en charge alors qu'il était âgé de seize ans puis dans le cadre d'un contrat " jeune majeur " à compter de sa majorité. A compter du 9 septembre 2013, M. B...a été scolarisé et a préparé, à compter de mars 2014, un CAP Installation sanitaire qu'il a obtenu en juin 2016. Le rapport d'évolution établi en juin 2015 par la structure qui l'accueille, indique qu'il s'agit d'un élève studieux qui a obtenu d'excellents résultats scolaires, ainsi que le relèvent également ses enseignants dans ses bulletins scolaires. Le rapport d'évolution indique également que l'intéressé démontre un fort désir de réussite scolaire et d'intégration professionnelle. Ce rapport qui fait état d'un conflit avec ses parents au Pakistan précise que cette situation nécessite une attention particulière sur son état psychologique. La structure qui l'accueille a émis en conclusion de ce rapport un avis positif sur sa demande de titre de séjour. Il ressort également des pièces du dossier qu'à la suite de ce rapport M. B...a présenté une première délivrance de titre de séjour en novembre 2015, et l'intéressé soutient, sans être contesté par le préfet de l'Oise, que les services de la préfecture ont refusé son enregistrement au motif que l'attestation de demande de passeport qu'il avait faite le 8 août 2015 auprès de l'ambassade du Pakistan ne comportait pas de numéro de passeport. M. B... n'obtiendra son passeport que le 27 juillet 2017 et déposera une nouvelle demande de titre de séjour le 27 décembre 2017. M. B...a également bénéficié de deux promesses d'embauche en tant qu'installateur sanitaire, l'une le 7 août 2017 par la société INSB et l'autre le 4 juin 2018 par la société AIB, cette dernière présentant le même jour une demande d'autorisation de travail au profit du requérant. Même si ces derniers éléments sont postérieurs à la décision attaquée, ils confortent la volonté d'intégration professionnelle de M. B...relevée par la structure qui l'accueillait. Par ailleurs, M. B...qui est présent sur le territoire français depuis cinq ans à la date de la décision attaquée justifie d'une intégration sociale. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, le refus de titre de séjour en litige est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celui-ci sur la situation de M.B.... Par suite, M. A... B...est fondé à en demander l'annulation ainsi que par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi.

3. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".

5. L'annulation prononcée par le présent arrêt, eu égard au motif sur lequel elle est fondée, alors que M. B...qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance après l'âge de seize ans ne remplit pas l'une des conditions prévues par les dispositions du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont le seul fondement de sa demande de titre, n'implique pas que le préfet de l'Oise délivre à l'intéressé un titre de séjour mais seulement qu'il réexamine sa situation et lui délivre à cette fin une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens et de fixer à deux mois le délai imparti pour son exécution. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige:

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1801948 du 19 septembre 2018 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 29 mai 2018 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A... B...et de réexaminer son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A...B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de l'Oise.

2

N°18DA02091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA02091
Date de la décision : 01/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : TARDIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-07-01;18da02091 ?
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